Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au dispositif esod, le 28 juillet 2026 à 12h39
    Face aux catastrophes écologiques et climatiques notamment avec les événements qui se passent en Gironde et dans les Landes, je pense que la faune sauvage subit suffisamment un lourd tribut. N’aggravez surtout pas ce désastre avec un dispositif esod. Je suis DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable du 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 12h39
    Il faut arrêter de vouloir détruire ceux qui sont le plus à même de régler la faune sauvage de nos campagnes et qui participent à son entretien. C’est criminel à court terme pour eux et à moyen et long termes pour nous les humains…
  •  Arrêtons le massacre, le 28 juillet 2026 à 12h39

    De nuisibles nous sommes passés à ESOD qui est plus politiquement correct ce qui ne change rien à la finalité qui est de massacrer des espèces qui ont une raison d’être et une place dans la nature.
    Aucune étude scientifique ne démontre l’utilité du massacre.

    Focalisons nous sur le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité plutôt que de céder aux lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive.

    Des millions d’animaux d’élevage sont lâchés chaque année pour être tirés par les chasseurs et servent également de nourriture facile pour les renards et autres prédateurs inscrits sur la liste des ESOD. Toutes les espèces ont une place, les détruire pour le plaisir sans mettre en place des mesures alternative à la destruction dont l’efficacité est démontrée est une hérésie.

    Supprimons cette liste ESOD et laissons vivre ces animaux.

  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 12h39
    Les récentes etudes scientifiques ont démontré le rôle capital joué par ces espèces contre la non prolifération d’autres espèces, mais aussi le rôle de barrière de propagation de maladies : il est temps de faire évoluer nos pratiques en éliminant la liste des Esod.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h39
    Je donne mon avis défavorable à ceci. Le 28 juillet 2026 à 12h38.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h38
    Protégeons la biodiversité de notre planète. Tous les êtres vivants ont un rôle important dans l’équilibre du monde. Je suis défavorable à cette loi
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h38
    Ce président accompagné de ses différents gouvernements qui devait faire de son mandat une révolution écologique et qui a transformé comme nombreuses de ses promesses, cette idée en une eternelle reculade et qui vient pleurer de ces conséquences, se sert de la nature comme variable de son inaction politique, comme il n’a rien pu faire sur le niveau de revenu des agriculteurs assujettis à la FNSEA, il leur donne des miettes pour les contenir et leur accorde le prélèvement des espèces (celles-ci, le loup, ou la chasse d’autres espèces en situation de stress), ou bien l’octroi de permission sans débat sur la construction de bassines, mais à aucun moment on pense à changer le logiciel ! c’est pitoyable ! Et ce seront les premiers à payer le prix car comme beaucoup de gens qui sont sensibles au climat ( et vu l’actualité il va y en avoir !), le fait qu’ils aient la même politique que certaines formations politiques placées à droite de la droite va amener à sérieusement se poser la question de l’utilité d’un barrage républicain la prochaine fois qu’on sera dans une situation critique ! Votre inaction chronique annonce le désastre à venir !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h38
    au projet Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6
  •  Arrêtons ce massacre , le 28 juillet 2026 à 12h38
    La faune animale a déjà assez souffert cette année des différentes catastrophe naturelle sans rajouter notre part a leurs destruction Vous devez avoir de l’enpathie pour tous ces pauvres animaux.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h38
    Où a t on vu qu’un animal, quelque soit son espèce est nuisible ? chaque animal a sa place dans la nature et nous, animal humain, nous détruisons tout. Nous sommes une espèce nuisible !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h38

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 pour la période 2026-2029.

    1. Un classement sans fondement scientifique
    La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), à travers un comité d’experts scientifiques indépendants, a publié en 2024 une synthèse sur la pertinence de ce classement. Ses conclusions sont sans équivoque : les mesures de gestion découlant du classement ESOD ne reposent pas sur une base scientifique ou technique solide, n’ont pas démontré leur efficacité, et ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi. Le comité souligne notamment que le renard roux, qui se nourrit à 60-75 % de campagnols des champs (jusqu’à 40 % de rats taupiers en période de pullulation), rend un service de régulation agricole largement ignoré par son classement — alors qu’une étude de l’OFB en Bresse montre que moins de 5 % des attaques sur volailles lui sont réellement imputables.

    2. Une fragilité juridique déjà sanctionnée par le Conseil d’État
    Ce projet reconduit le classement de la martre des pins, alors que le Conseil d’État l’a pourtant retirée, le 13 mai 2025, de tous les départements qui la classaient encore ESOD, pour non-respect de la directive « Habitats, faune, flore » et absence de données de suivi de population. Le putois avait connu le même sort dès 2021 (décision confirmée en 2025). Le Conseil d’État a par ailleurs retiré le renard du classement dans plusieurs communes du Massif central, reconnaissant explicitement son rôle dans la limitation des rongeurs ravageurs. Reconduire la martre sans avoir comblé ce déficit de connaissance expose ce nouvel arrêté au même risque d’annulation.

    3. Un coût économique disproportionné
    Une étude parue en 2026 dans la revue Biological Conservation (Jiguet et al.) évalue le coût annuel de la lutte létale contre ces espèces entre 103 et 123 millions d’euros, contre seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts indemnisés chaque année. Cette politique coûte donc plusieurs fois plus cher que le problème qu’elle prétend résoudre.

    4. Une faune déjà fragilisée par la crise climatique et les incendies de 2026
    Ce renouvellement intervient dans un contexte d’urgence : l’été 2026 connaît des incendies inédits en France, notamment le mégafeu de Gironde qui a détruit plus de 116 000 hectares depuis janvier. La ministre de la Transition écologique elle-même anticipe des pertes extrêmement importantes au sein de la faune sauvage, et l’Office national des forêts constate qu’aucune espèce ne peut réellement échapper à de tels brasiers. Les animaux qui survivent perdent un accès durable à l’eau, à la nourriture et à un habitat stable. Plusieurs associations réclament d’ailleurs déjà un report de l’ouverture de la chasse au grand gibier pour ne pas ajouter une pression supplémentaire à une faune déjà affaiblie. Il serait incohérent d’ignorer ce même principe de précaution pour les espèces ESOD, en autorisant leur destruction alors que leurs populations locales peuvent être tout aussi affectées par la perte d’habitat et les conditions climatiques extrêmes de cet été.

    Conclusion
    Pour ces raisons scientifiques, juridiques, économiques et écologiques, je demande le retrait de ce projet et sa révision à la lumière des rapports de la FRB (2024) et de l’IGEDD (décembre 2024), ainsi que la prise en compte de l’état réel des populations concernées avant toute reconduction du classement.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h38
    Je suis contre cet article.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h37
    Il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  La fouine et le corbeaux freux sont des ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h37
    Il me semble déraisonnable de supprimer le corbeaux freux et la fouine de la liste des ESOD au regards des dégâts qu’ils occasionnent. Cordialement
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h37
    Avis défavorable à ce nouvel arrêté ministériel ESOD. Les destructions des espèces visées par ce nouvel arrêté sont plus coûteuses que les mesures de prévention et les dégâts causés par celles-ci largement surestimées. D’autres pays d’Europe ont recours à des mesures ciblées et non létales, pourquoi la France s’y obstine-t-elle ? De plus détruire ces espèces c’est mettre en péril l’équilibre naturel et la biodiversité.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h37
    Seul le sauvage vit en biodiversité utile. La main de l’homme ne fait que des dégâts. Arrêtons de croire que nous sommes maîtres des lieux. Nous devrions nous inspirer de la sagesse des choses établies sur terre.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h37
    Les pièges ne font pas de distinction et peuvent causer la mort d’animaux qui n’étaient visés par exemple les chats comme il y a un mois pris dans un piège pour renard , le manque de sélectivité qui menace d’autres espèces et cela perturbe d’autant plus l’équilibre écologique sans résoudre le problème initial.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h37
    Les études montrent que cette approche : ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h37
    Il faut laisser les animaux et la nature en paix. Que vous faut il de plus pour prendre en compte le changement climatique. Il est temps de faire marche arrière et d’arrêter de détruire la biodiversité.
  •  Avis défavorable à la destruction d’espèces utile à l’équilibre écologique, le 28 juillet 2026 à 12h36
    Toutes les espèces animales ont le droit de vivre. Elles participent toutes à l’équilibre écologique de notre planète. Motifs invoqués pour les détruire : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; FAUX ceci n’est que prétexte pour satisfaire des chasseurs assassins. 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; Faux Les animaux sont les meilleurs protecteur de la faune et de la flore et de cet équilibre fragile. 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; FAUX Il y a quelques années le Préfet de Loir et Cher a reconnu que les dégâts déclaré par actions des blaireaux n’étaient jamais contrôlés 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Tout étant relatif, ce texte est une porte ouverte à toutes interprétations et à un "grand n’importe quoi". Il permet de tire sous des prétextes des plus futils. La nature peut vivre sans l’homme mais l’homme est un animal qui ne peut pas survivre sans la nature.