Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à la régulation des ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h46
    Bonjour, je suis contre la régulation des ESOD, la biodiversité souffre aujourd’hui plus que jamais. Les dégats entrainés par ces espèces sont vraiment mineures. Proposons aux chasseurs de nous aider à favoriser la multiplication de ces espèces pour pouvoir mieux les tuer plus tard dans quelques années : plaisir garanti ! Sincèrement votre
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h46
    Inadmissible de continuer à détruire notre faune.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h45
    Après un été caniculaire, sous fond de méga incendies, on ne sait pas compter le nombre de décès d’animaux sauvages. C’est le moment de leur laisser du répit.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h45
    Dans le contexte actuel de sécheresse et d’incendie où la biodiversité subi un recul sans précédent dans nos territoires chaque animal vivant a sa place dans la nature. Les prélèvements/destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne sont plus à l’ordre du jour et avons le devoir de préserver le vivant dans sa globalité. Un avis défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement me semble justifié.
  •  Ahier rodérique , le 28 juillet 2026 à 12h45

    Défavorable , ces animaux ne sont pas nuisibles, nous sommes les nuisibles.

    Merci

  •  Contre le Projet ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h45
    Qui participe naturellement à la régulation des rongeurs, qui disperse les graines et favorise la régénération des forêts,…. des animaux qui jouent leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, et que vous souhaitez détruire . Quelle logique ? Aucune, si ce n’est de faire plaisir à quelques arriérés et autres revanchards.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h45
    La biodiversité doit être protégée. Elle est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, ce projet d’arrêté ESOD est inconcevable. Chaque animal compte au moment où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre. Il faut protéger cette faune déjà tant fragilisée. Et non organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h44
    Laissons les animaux tranquilles. Certains humains sont bien plus nuisibles qu’eux ( par exemple les incendiaires en ce moment )…
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h44
    Je suis contre 3 nouvelles années de piégeages et de tirs, contre le classement injustifié de ces animaux qui sont indispensables à la biodiversité et à l’équilibre naturel de cette nature tellement méprisée. Virginie Harvey
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h44
    En 2026 il est ahurissant que nous n’ayons pas encore compris que nous devons préserver la biodiversité. Ces animaux ont le droit de vivre sur cette Terre, ils causent infiniment moins de dégâts que les humains. Avis défavorable
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h44
    Ce n’est pas le moment de tuer davantage. Les incendies, la pollution s’en chargent déjà bien trop.
  •  l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 12h43
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE
  •  Défavorable., le 28 juillet 2026 à 12h43
    Ces destructions ne reposent pas sur des études scientifiques fiables.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h43
    Arrêtons le massacre. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h43
    Le premier nuisible de la planète est l’homme, le second le chat domestique. Arrêtez de financer l’agriculture industrielle intensive qui n’apporte rien en souveraineté alimentaire mais contraint l’importation de produits de bases dégradés et transformés et soutenez la filière agricole responsable pour qu’elle puisse supporter quelques pertes locales en favorisant l’équilibre environnemental.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h43

    Je formule un avis défavorable, voici pourquoi :

    1. Données insuffisantes, incomplètes ou non transparentes
    Le classement ESOD doit reposer sur des éléments factuels solides. Or, les informations disponibles ne permettent pas de vérifier que les critères définis par la jurisprudence sont réellement remplis :
    • Les dégâts ne sont pas toujours clairement chiffrés ni documentés.
    • Le seuil de 10 000 € de dégâts sur trois ans n’est pas systématiquement démontré.
    • Le seuil de 500 prélèvements annuels n’est pas toujours atteint ou justifié.
    • Le public ne dispose pas des données détaillées permettant de comprendre pourquoi une espèce est classée dans un département et pas dans un autre.
    Cette absence de transparence empêche une évaluation objective et affaiblit la justification du classement.

    2. Risques importants pour la biodiversité
    Plusieurs espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment les prédateurs naturels qui régulent les populations de rongeurs ou d’autres espèces.
    Le classement ESOD peut fragiliser des populations déjà sensibles ou en déclin local, comme le corbeau freux, dont les tendances varient fortement selon les régions.
    La destruction accrue de ces espèces peut entraîner :
    • une perturbation des chaînes alimentaires,
    • une augmentation des nuisibles que ces prédateurs régulent naturellement,
    • une perte de biodiversité locale,
    • un déséquilibre écologique durable.
    Le texte ne prend pas suffisamment en compte ces impacts écologiques.

    3. Méthodes de destruction trop larges et potentiellement cruelles
    Le projet d’arrêté autorise des méthodes de destruction étendues : tir, piégeage, déterrage pour le renard, et même l’usage de rapaces.
    Ces pratiques :
    • peuvent provoquer des souffrances importantes,
    • ne sont pas toujours sélectives,
    • augmentent le risque de captures accidentelles d’espèces non ciblées,
    • permettent des destructions en dehors des périodes de chasse, ce qui accroît les risques pour la faune.
    Le texte ne propose pas de garanties suffisantes pour limiter ces dérives.

    4. Absence de solutions alternatives non létales
    La destruction devrait être un dernier recours. Or, le projet d’arrêté ne met pas en avant les mesures de prévention qui pourraient réduire les dégâts sans tuer les animaux :
    • protections physiques des élevages,
    • clôtures adaptées,
    • effarouchement,
    • gestion des habitats,
    • accompagnement des agriculteurs pour des solutions non létales.
    Le texte privilégie systématiquement la destruction, ce qui n’est ni durable ni cohérent avec les objectifs de protection de la biodiversité.

    5. Cohérence scientifique et juridique insuffisante
    Le Conseil d’État a déjà annulé plusieurs classements ESOD (putois, martre des pins) en raison de données insuffisantes ou d’un manque de justification.
    Le projet actuel semble répéter certaines faiblesses :
    • justification inégale selon les départements,
    • absence de données actualisées pour certaines espèces,
    • état de conservation parfois mal pris en compte.
    Un classement ESOD doit être strictement encadré, ce qui ne semble pas être le cas ici.

    Pour l’ensemble de ces raisons — manque de données fiables, risques écologiques, méthodes de destruction disproportionnées, absence de solutions alternatives et cohérence scientifique insuffisante — je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté dans sa forme actuelle.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h43
    AVIS DEFAVORABLE au renouvellement de la liste ESODE qui banalise la destruction massive d’êtres vivants sous prétexte de nuire à d’autres êtres vivants. Les seuls à nuire et détruire la planète sont les humains. Peut-être serait-il temps de mettre en place de réelles mesures pour nous occuper de nos propres dégâts, avant de résoudre par la violence des problèmes mineurs qui ne changeront rien au problème de fond.
  •  Pour une logique de gestion scientifique, le 28 juillet 2026 à 12h42

    Madame, Monsieur,

    Je suis contre le projet d’arrété. Cette « gestion » de la faune sauvage s’ancre dans une vision ancienne de la nature. Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques, et je souhaiterai que nous ne les chassions plus. De nombreux articles scientifiques plaident en ce sens.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h42
    Il est grand temps de cesser de jouer avec la nature et la biodiversité qui n’a certainement pas besoin de notre entremise. Apprenons à respecter au lieu de toujours vouloir détruire pour régler un problème qui ne concerne que nous et notre aveugle confort. Cela se retourne contre nous à chaque fois comme le prouve douloureusement l’actualité. « C’est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas. » Victor Hugo.
  •  Nature en danger, le 28 juillet 2026 à 12h42
    Nous devons veiller aux respect des écoles systèmes ; et en tout état de causes ne pas infliger de souffrancesvour tortures…aux êtres vivants