Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71491 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h50
    Stop à la chasse d’espèces non nuisibles
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h50
    Apres le permis de tué des forces de l’ordre place au permis de tué des espèces "nuisibles", les nuisibles ce sont les personnes au gouvernement qui jouent leurs petites carrières en prenant des décisions hautement débiles.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Avis défavorable, je suis contre cette loi et la notion d’espèces nuisibles. Il suffit de regarder le monde pour se rendre compte que les espèces nuisibles ne sont pas celles qu’on croit.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Protégeons les espèces dites à tort « nuisibles » et qui participent au grand cycle de la vie. Protégeons la Biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h49
    JE DEPOSE UN AVIS DEFAVORABLE
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Pourquoi en France écoute t-on toujours ceux qui détruisent et massacrent et jamais les autres? tout le monde a le droit de vivre, même si ça ne plaît pas à certains humains qui se croient les maîtres du monde
  •  On finira par le payer… Comme toujours, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Comment peut-on encore douter de l’intérêt de certaines espèces dans leur écosystème ? Comment peut-on sous-estimer à ce point le rôle que ces animaux jouent sur notre belle planète ..? Ces décisions sont absolument scandaleuses. Comme à chaque fois que l’humain a pris la décision de modifier les équilibres naturels, on s’en mordra les doigts … Arrêtons de faire passer nos petits besoins capricieux avant tout le reste, nous avons grandement besoin des autres animaux, tous.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h49
    "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes". Trop d’anthropocentrisme. Cet arrêté manque de bon sens , fidèle aux gouvernements qui s’enchaînent et se ressemblent : des petites vues , des pseudos solutions (pour favoriser qui…?) étriquées, pour du court terme.
  •  Totalement défavorable à l’arrêté pour l’application de R.427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 15h48
    Totalement défavorable. Dans un monde de déforestation massive, avec un réchauffement climatique qui provoque de méga incendies partout dans le monde, des inondations dévastatrices, des politiques agricoles qui autorisent les néonicotinoïdes et autres pesticides destructeurs de la biodiversité, de l’artificialisation des sols, de la destruction des zones humides, du bétonnage de milliers d’hectares pour y construire des plateformes logistiques et des data center, il faudrait en plus autoriser des lois qui "régulent" les soit disant espèces nuisibles? Comment est-ce que les espèces quelle quelles soit peuvent elles survivre dans un monde pareil? Mais que ceux qui préconisent ces lois se rassurent, à ce rythme il n’y aura bientôt plus rien à réguler, il n’y aura plus rien du tout.
  •  Esod?, le 27 juillet 2026 à 15h48
    Défavorable. Les explications sont dans les autres commentaires. Apprenons à reconnaître les services que nous donne la nature au lieu de nous comporter en prédateurs stupides. Si je puis me permettre, on se tire une balle dans le pied.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h48
    Frédéric Jiguet, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle, l’a démontré cette année dans un papier de "Biological Conservation" : ces méthodes sont inefficaces. Je suis défavorable à ce nouvel arrêté ESOD.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h48
    Je suis complètement défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts surtout en période de grande sécheresse.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h48
    Protégeons la biodiversité plutôt que la détruire !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h47
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département de Loir-et-Cher car il manque le corbeau freux, espèce qui cause d’importants dégâts.
  •  Chercher l’erreur !, le 27 juillet 2026 à 15h47
    Bonjour, 1 :« il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts «  Donc le ministère de l’Environnement se retrouve juge et parti , situation ubuesque. 2 « Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, » dites-vous. Quelles sont les instances chargées de déterminer les dégâts ? Des scientifiques ou plutôt les chasseurs reconnus pour leur expertise scientifique … En résumer 950 000 chasseurs soit à peine 1.8% de la population de plus de 16ans (âge légal pour obtenir le permis de chasse) forme toujours un lobi puissant qui impose leur dictat . Chercher l’erreur. Jacques villain
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté ! , le 27 juillet 2026 à 15h47
    Détruire ces espèces demeure une aberration !Elles jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h47
    A trop vouloir contrôler, nous créons les déséquilibres
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h47
    Avant de tout détruire, faune, flore, et j’en passe, posez-vous une seule question : le respect et la réflexion font-ils partie de vos prérogatives ? Mais qu’êtes-vous en train de faire de ce si beau pays. J’ai HONTE
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h46
    L’inefficacité de ce dispositif ESOD est aujourd’hui avérée. Il met en danger des espèces qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Son système même est remis en question et sa mise en place en France est couteuse et inefficace. Les espèces menacées de destruction par ce classement ESOD sont utiles pour réguler les populations de petits rongeurs, disperser les graines et régénérer les milieux naturels. Leur destruction est couteuse et contreproductive.