Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h02
    La faune sauvage a un rôle important dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h02
    Par la présente, je tiens à exprimer mon opposition ferme et entière au projet d’arrêté visant à renouveler pour trois années supplémentaires l’autorisation de destruction massive des espèces classées "susceptibles d’occasionner des dégâts" (Esod), à savoir le renard roux, la fouine, la belette, la pie bavarde, la corneille noire, le corbeau freux, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet. ​Cette reconduction va à l’encontre des données scientifiques actuelles et de l’urgence de préserver notre biodiversité, pour plusieurs raisons fondamentales : ​Absence de fondement scientifique et écologique : La qualification de ces espèces comme "nuisibles" est obsolète. De nombreuses études scientifiques démontrent au contraire leur rôle écologique majeur (les renards et les petits mustélidés régulent naturellement les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme ; les corvidés jouent un rôle essentiel de nettoyeurs et de disperseurs de graines). ​Inefficacité des campagnes de destruction : Le piégeage et le tir systématiques n’ont jamais prouvé leur efficacité à long terme pour réduire les conflits d’usage. Les populations éliminées sont rapidement remplacées par d’autres individus, créant un cycle de destruction sans fin. ​Priorité aux alternatives non létales : Des solutions préventives efficaces et durables existent (protection des poulaillers, effarouchement, pratiques agricoles adaptées). L’État doit encourager la coexistence plutôt que la destruction systématique. ​Déni de l’opinion publique : Lors des précédentes consultations, une écrasante majorité de citoyens s’est prononcée contre ces arrêtés de destruction. Ignorer de façon répétée cet avis démocratique affaiblit la confiance des citoyens envers les institutions environnementales. ​Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste des Esod et l’abandon de ce projet d’arrêté, afin d’amorcer une véritable transition écologique basée sur le respect du vivant et la rigueur scientifique.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h01
    C’est ce projet de loi qui est nuisible. Ces animaux dits nuisibles font partie de la biodiversité, c’est l’homme qui empiète sur leur terrain et pas l’inverse. Le vivre ensemble, ça va dans les deux sens, et ce n’est pas en écrasant et en déniant le droit d’exister à des espèces sauvages qu’on y arrivera.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h01
    Je suis contre cette proposition, qui est un non sens dans un contexte sans précédent d’extinction massive de la biodiversité. Il suffit de se renseigner un peu pour constater que la majorité des études scientifiques sur le sujet montrent que recourir aux prélèvements d’Esod afin de réduire les dégâts sur la faune qui leur sont imputés n’est pas une solution efficace. Par ailleurs, le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Tuer ces espèces ne règle pas le problème. Cela peut au contraire aggraver les déséquilibres écologiques. De plus, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes en participant aux équilibres naturels. Cessons de détruire les autres êtres vivants et commençons par réguler les activités humaines qui détruisent notre environnement…
  •  DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 16h00
    Je suis fermement opposée à l’arrêté fixant la liste des espèces appelées nuisibles . Comment peut-on classer le renard dans cette catégorie alors que le monde scientifique souligne son utilité dans son milieu naturel et vis à vis de l’homme ? Et que dire des autres espèces qui devraient être détruites pour le plaisir sadique de quelques-uns ? La Nature a l’habitude de réguler par elle-même et d’ailleurs elle ne manquera pas tôt ou tard de réguler l’espèce humaine de façon aussi brutale que celle utilisée par certains membres de la communauté humaine , certains inhumains , devrais-je dire … NON à la liste ridicule et pathétique des ESOD ! Non aux diktats du puissant et ignoble lobby de la chasse ! OUI à la vie et au respect des autres espèces !
  •  Cette destruction des espèces dites ESOD n’est pas justifiée dans l’intérêt général, le 19 juillet 2026 à 16h00
    La liste d’arguments qui est censée justifier ce projet d’arrêté définissant les ESOD à détruire n’est basée sur aucune étude scientifique de ces populations et de leur écologie. Les seuls arguments évoqués sont les nuisances et dégâts. Or ces arguments peuvent certes être retenus pour les sangliers, dont le nombre est favorisé par certains catégories d’usagers de la nature et parce qu’ils n’ont quasiment plus de prédateurs. En revanche, pour les Mustélidés (putois, fouine, …) et les renards, les quelques impacts constatés ne justifient rien d’autre qu’une lutte ponctuelle des habitants protégeant leurs propriétés, mais surtout pas un acharnement généralisé à détruite ces espèces. Donc en réponse à cette consultation, c’est NON, un rejet pur et simple. Lucien MAMAN expert écologue, en retraite
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 16h00
    Ces animaux régalent d’autres populations d’animaux comme les rongeurs, et créent un équilibre d’espèces, ce qui, même si l’on regarde avec nos yeux humanocentré, présente ses avantages. Par exemple, l’augmentation des rongeurs amenée par la destruction des prédateurs augmente le nombre de morsure de tiques, et donc de maladie de Lyme. Et le coût de ses ’régulations’ est plus importants que le coût des pertes engrangée par ses espèces. Les ’régulations’ me semblent barbares. Nous pourrions peut-être nous inspirer de certains voisins européens ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h59
    Non au massacre d’espèces jugées nuisibles. Pas de réelle réflexion sur les conséquences de ces massacres ni sur des moyens efficaces de régler les "problèmes" que peuvent causer certains individus d’une des espèces ciblées. Qui plus est en utilisant des armes particulièrement dangereuses et au delà de toute éthique.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h59
    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis contre ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Avis défavorable en l’absence du corbeau freux, le 19 juillet 2026 à 15h59
    Dans l’état, ce projet n’est pas favorable avec l’absence du corbeau freux en tant qu’espèce nuisible. En effet dans le département de l’Indre on constate une prolifération des populations de corbeau freux qui occasionnent de plus en plus de dégât sur les cultures (maïs, tournesol …) Le corbeau freux doit être classé nuisible pour permettre ça régulation et réduire les dégâts qu’il occasionne sur les cultures.
  •  Corbeau freux , le 19 juillet 2026 à 15h59
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD, il fait trop de dégâts sur les cultures au printemps.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h59
    je suis favorable au renouvellement du classement ESOD
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h57
    Avec l’effondrement de la biodiversité, il est abérant de tuer et de quel droit !!! Tout animal a le droit de vivre ansi que toute la nature. Nous avons besoin de la nature pour vivre mais la nature n’a pas besoin de nous et ne s’en porterait que mieux sans l’humain
  •  Corbeau freux , le 19 juillet 2026 à 15h57
    Je défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD, il fait trop de dégâts sur les cultures au printemps.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h57
    je suis pour le Renouvellement du classement ESOD
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 15h57

    Je dépose un avis défavorable :

    Les éléments de jugement esod de ces espèces ne relève que des chasseurs et agriculteurs sans aucun étude scientifique. Par ailleurs tuer pour le plaisir , ce que fait le chasseur devrait être interdit.
    Helbling Charles
    67160 Wissembourg

  •  Préserver la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 15h56

    La préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur reconnu par la communauté scientifique, les pouvoirs publics et les citoyens. Dans un contexte d’effondrement de nombreuses populations d’espèces sauvages et de dégradation des milieux naturels, il est essentiel que les décisions administratives reposent sur des données scientifiques objectives, actualisées et proportionnées.

    Le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet sont des espèces qui occupent une place essentielle dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le Renard roux joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et réduisant le recours aux produits chimiques. Les petits mustélidés, tels que la Martre, la Fouine et la Belette d’Europe, participent également au contrôle des petits mammifères et contribuent à l’équilibre écologique.

    Les oiseaux concernés remplissent eux aussi des fonctions écologiques importantes. Le Geai des chênes est un acteur essentiel de la régénération forestière grâce à la dispersion des glands. Les Corneilles noires, Corbeaux freux, Pies bavardes et Étourneaux sansonnets participent au nettoyage des milieux en consommant des insectes, des invertébrés, des graines et des matières organiques, contribuant ainsi au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir que lorsque des dommages significatifs, récurrents et localement démontrés sont établis, et uniquement après avoir envisagé des mesures préventives et des solutions non létales. Une généralisation de ce classement à l’échelle départementale ou nationale ne tient pas suffisamment compte des réalités locales ni des bénéfices écologiques apportés par ces espèces.

    La protection de la biodiversité implique une approche équilibrée conciliant les activités humaines, les intérêts agricoles et la conservation de la faune sauvage. Les connaissances scientifiques montrent que l’élimination systématique de prédateurs ou d’espèces opportunistes peut entraîner des déséquilibres écologiques, favoriser la prolifération d’autres espèces et produire des effets contraires à l’objectif recherché.

    Il apparaît donc souhaitable de privilégier des politiques de prévention des dommages, de cohabitation avec la faune sauvage, de restauration des habitats naturels et de suivi scientifique des populations plutôt que le recours systématique au classement de ces espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Préserver le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, c’est préserver des équilibres naturels indispensables au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Leur rôle écologique est désormais largement documenté et mérite d’être pleinement pris en compte dans les décisions publiques.

    La protection de ces espèces constitue un investissement pour l’avenir, en faveur d’une biodiversité résiliente, d’une agriculture durable et d’un patrimoine naturel dont bénéficient les générations présentes et futures.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h56
    Les études scientifiques suggèrent que le coût de ces campagnes de destruction dépasse celui des dommages déclarés. Le projet ne présente pas ce rapport coût-bénéfice… Dépenser de l’argent public pour détruire le vivant est une aberration. Nous avons besoin d’une biodiversité solide, les espèces naturelles n’ont que faire des limites administratives de nos départements - laissez les vivre et se réguler elles-mêmes. C’est à nous d’adapter nos pratiques et nos fonctionnements pour limiter les "dégâts" éventuellement causés ; et n’oublions pas les dégâts que nous causons à leurs habitats en retour….
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 15h55
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est nous ! Laissons les animaux !
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 15h55
    Ces espèces dites « nuisibles » par ceux que cela arrange participent à l’équilibre ses écosystèmes et ont le droit à une vie paisible. Ce projet n’a pour but que de satisfaire les pulsions mortifères d’une minorité.