Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h11
    Il faut respecter la biodiversité. Votre arrêté est guidé par le lobbying de la chasse et de certains agriculteurs (pas tous bien heureusement). Ces animaux régulent certains rongeurs et s auto régulent également. De plus vos chiffres pour prendre une telle décision ne sont plus exactes après la catastrophe des canicules et des incendies de cet été. Préservons la faune sauvage et la biodiversité. Il me semble que des arrêtés sur les pesticides, les polluants, le manque d eau, les conséquences des incendies seraient plus pertinents pour préserver la faune sauvage et domestique. Mrs et Mmes les préfet(e)s mettez l argent du contribuable ailleurs. Nous vous en serions reconnaissants.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h11
    Défavorable ça n’est pas rentable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h11
    La nature a besoin de repos après des feu sans précédent De plus, cela coûte 8 fois plus cher de les tuer que de les laisser tranquille ! C’est ridicule !
  •  DEFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 20h10
    AUCUN animal n’est nuisible, seul l’homme peut être considéré comme nuisible.Cette liste de "nuisible" c’est juste pour faire plaisir aux chasseurs, piégeurs, qui veulent une nature ou seuls subsistent les animaux destinés à être chassés, ce qui donnerait une nature artificielle, façonnée pour le loisir de certains humains. Chaque animal a son utilité, même le renard que tous les chasseurs voudraient voir exterminés. Or chaque année, des millions d’animaux sauvages (faisans, sangliers…) sont élevés en batterie pour être relachés dans la nature juste avant l’ouverture de la chasse, afin d’y être massacrés. C’est l’une des raisons pour lesquelles les lobbies cynégétiques font pression depuis des années pour maintenir ou rétablir le classement de ces animaux comme "nuisibles", car un animal protégé ne peut plus être piégé ou abattu toute l’année, et ça, certains ne veulent pas l’accepter.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h10
    En plus de tuer des animaux utiles à la biodiversité, les actions initiées dans cet article ont été prouvées inefficaces par de multiples études d’experts dans le domaine. Il est temps d’investir dans des solutions réelles et soutenues par des experts du domaine ( il me semble important de souligner que les chasseurs ne sont pas des experts ).
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h10
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Une politique reposant principalement sur l’abattage d’espèces qualifiées de « nuisibles » ne prend pas suffisamment en compte le rôle écologique de ces animaux. Chaque espèce participe à l’équilibre des écosystèmes, notamment par la régulation des populations de proies, la dispersion des graines ou encore le maintien de la biodiversité.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h10
    Avis défavorable. Des éspèces utiles à la biodiversité, à l’heure ou la faune et la flore souffrent avec ces multiples canicules et feu, il est en aucun cas utile de stresser encore plus la nature à coups de feu, piège a glue etc … Laissons les animaux tranquille.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h10
    c’est tout simplement incohérent face au simple concept d’écologie
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h09
    Absolument défavorable ! Comment en 2026 on peut avoir un projet de loi aussi cruel et catastrophique envers les animaux ! Quelle honte de même soumettre l’idée.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 20h09
    L´homme dérègle la nature par ses actions irréfléchies et essai par le suite en "regulant" des especes de retrouver un equilibre par des mesures inutiles et couteuses. Agir en amont …. Ecoutez pour un fois …..
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h09
    Je souhaite exprimer mon désaccord avec ce projet de classement en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le principal problème de ce dossier réside dans la faiblesse de son fondement scientifique. Aucune donnée récente et fiable sur l’évolution des populations n’est présentée pour étayer la décision. Les éléments chiffrés relatifs aux dégâts causés restent flous, mal documentés, et n’apportent pas la preuve d’un lien direct avec les espèces visées, alors que d’autres facteurs pourraient tout aussi bien expliquer ces préjudices. Or ces espèces remplissent des fonctions écologiques utiles, en particulier en participant naturellement à la régulation de certains nuisibles. Autoriser des mesures de destruction sur une base aussi peu étayée fait courir un risque réel de déséquilibre écologique, sans que le bénéfice attendu ait été démontré. C’est pourquoi je demande qu’une expertise scientifique sérieuse, actualisée et indépendante soit menée avant toute décision de classement.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h09
    Tout ce qui dépasse la mesure est nuisible
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h09
    Rien ne justifie que ces espèces puissent être massacrée
  •  Stop à la tuerie , le 30 juillet 2026 à 20h09
    Il est temps de faire des tueries en masses pour rien en plus
  •  Complètement défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h09

    La destruction d’espèces animales ou végétales ne réglera pas tous les maux du monde !

    Ne serait-il pas plus intelligent d’allouer tout le budget consacré à cette destruction ridicule à l’étude et à la préservation de la nature ?

    De plus, les espèces classées « ESOD » jouent un rôle plus qu’essentiel dans les écosystèmes. Sans des prédateurs tels que les fouines, les martres ou encore ce malheureux renard, qui pâtit de la haine des hommes malgré toutes les preuves de son utilité accumulées depuis des années, les populations de rongeurs exploseraient. Et après cela, on classera ces mêmes rongeurs en ESOD, après avoir éliminé tous leurs prédateurs.

    Tous les jours NON à cette destruction massive et inutile du vivant.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h08

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté ESOD, qui est :
    - Écologiquement contre-productif : Des espèces comme le renard éliminent des milliers de rongeurs par an, limitant naturellement le recours aux pesticides et la transmission de la maladie de Lyme.
    - avec des Méthodes inefficaces : Tuer ces animaux ne règle rien durablement ; cela provoque un effet rebond des populations en libérant des territoires.
    - ayant un Manque de données probantes : Ces classements reposent sur des déclarations de dégâts souvent invérifiées plutôt que sur des études scientifiques rigoureuses.
    - Alternatives existantes : La priorité doit être donnée à la prévention non létale (protection des poulaillers, effarouchement, haies pour les rapaces).

    Je demande le retrait de cet arrêté et le déclassement des espèces indigènes.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h08
    La destruction ne règle pas les problèmes, le classement est basé sur des déclarations de dégâts peu fiables. De plus ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h08
    Absolument défavorable, la notion de nuisibles c’est comme les adventices qui ont des pouvoirs de soin. La Nature n’a pas besoin de l’humain pour décider ce qui est bon ou pas, chacun son rôle et son évolution. Assez d’exemples aberrant de destruction. Tout être vivant mérite respect, tout a sa place et sa fonction.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h08
    Défavorable : la faune et la flore sont en train de s’éteindre de façon massive. Considérer les espèces animales comme des nuisibles ne doit pas être une vision actuelle de notre planète. Arrêtons les massacres, protégeons les animaux avant qu’il ne soit trop tard. La France est un des rares (seul) pays d’Europe à avoir une liste de la honte.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h08
    Totalement contre cette mesure