Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55377 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h59
    Stop à la destruction de notre biotope, chaque animal est utile, nous sommes la pire espèce Avis défavorable
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h58
    La majorité des espèces listées dans cette liste sont nécessaires pour un écosystème sain et préserver un équilibre prédateurs proies. Par exemple les renards, fouines, belettes permettent un contrôle des rongeurs et empêcher de nombreux dégâts agricoles.
  •  NON au massacre de millions d’animaux classés esod pour 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 13h58

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

  •  défavorable à l’avis esod. , le 27 juillet 2026 à 13h58
    je donne un avis défavorable. tout être vivant sur cette planète a le droit de vivre au même titre que l’humain. cessons les massacres des animaux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h58
    La destruction des nuisibles est une absurdité abyssale à la hauteur de ceux qui la décident
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 13h57
    Avis défavorable, ce projet ne repose pas sur une base scientifique solide.
  •  Je suis contre, le 27 juillet 2026 à 13h57

    Je suis défavorable car toutes les études ne s’accordent pas et plusieurs sont très critiques sur l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    D’autre part ces mesures coûtent chères, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés d’après une étude récente.
    Il serait plus judicieux de prévoir des mesures de prévention ou de protection comme en Allemagne, Pologne, Espagne…

    Sources :
    Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »
    Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h57

    Je donne un avis défavorable au classement ESOD 2026-2029.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    A l’ère du réchauffement climatique et des incendies qu s’entendent dans nos forêts, il est urgent de repenser ce système.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h56

    A quel moment on en vient à réglementer la destruction d’espèces qui ont forcément un rôle à jouer dans le si fragile équilibre de la biodiversité ? Au XXIème siècle il semble assez ahurissant d’envisager l’écologie à travers un tel prisme…

    Le renard, pour n’en citer qu’un, est il vraiment un danger ? alors que son action de régulation, notamment des rongeurs et donc des tiques, est incontestable.

    Plus généralement au regard des épisodes climatiques que le France traverse ses derniers mois (semaines), il y a d’autres urgences sur lesquelles se pencher. Et en tous les cas, l’écologie mérite mieux que cette approche manichéenne et limite d’un autre âge

  •  Je suis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h56
    Laissons la faune tranquille, elle a déjà bien souffert cet été : leur habitat est déjà menacé. De nombreuses espèces sont deja en voix de disparition.
  •  Avis totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h56
    Quand les pouvoirs publics arriveront à comprendre que tuer des espèces nuit à notre propre devenir. Ce projet basé sur des données insuffisantes, incomplètes, mal documentées, n’est aujourd’hui plus acceptable alors que nous constatons une disparition colossale de la biodiversité, et notamment dans nos campagnes. La plupart des espèces visées jouent un rôle utile. Il faut travailler à la préservation de la nature et de la biodiversité et non à une autorisation d’extermination. Il faut supprimer ce principe de constituer des listes d’espèces qui n’ont plus le droit de subsister. Au nom de quoi peut-on décider de la vie oú de la disparition de telle ou telle espèce. En espérant que le désir de protection de la vie quelle qu’elle soit devienne enfin le moteur de l’action des services de l’État et de la population, je renouvelle mon avis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h55
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Protéger la biodiversité dans son ensemble est essentiel. Il n’y a pas d’animaux nuisibles.
  •  Très défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h54
    Je dirai que les nuisibles sont les hommes ! Ouvrez donc vos yeux ! Laissons plus de place aux animaux et apprenons à vivre avec. A l’heure actuelle il faudrait plutôt pensez à plus important….Le réchauffement climatique et ses conséquences.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h54
    Quelles études montrent l’utilité de cet arrêté ? Est-ce que n’est pas juste un prétexte pour autoriser les chasseurs (et leurs puissants lobby), à pouvoir abattre des bêtes pour se faire plaisir tout au long de l’année, comme si la période de chasse n’était pas suffisante ? Quels autres pays d’Europe font la même chose ?
  •  stop à toutes les interventions humaines sur la planète, le 27 juillet 2026 à 13h54
    La nature n’a pas besoin de nous, jamais elle ne s’adaptera à nos activités prédatrices c’est à nous de nous adapter, en commençant par la respecter. Écoutons là, regardons là, apprenons de nos erreurs, humblement, ouvrons bien les yeux, sans quoi, le mur nous attend…
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h53
    Cette mesure est un non-sens absolu. Je ne comprends pas qu’on puisse décider de ça en étant sain d’esprit. Ces espèces n’ont rien de nuisible et sont à leur place, dans leur environnement naturel. L’homme a assez fait de dégâts, et de plus provoqué un changement climatique catastrophique. Laissons la nature exister telle quelle, elle est parfaite, et doit rester intouchable. La politique actuelle en France est une aberration, on en voit le résultat tous les jours.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h53
    Nous vivons la 6ème extinction de masse, il est de notre devoir de tout faire pour préserver les animaux, protéger les êtres vivants au lieu de les tuer. On n entend plus les oiseaux chanter le matin est ce que vraiment on veut encore aggraver les choses au moment où les forêts brûlent ? Tout ca pour faore plaisir au lobby des chasseurs qui par ailleurs sont loin de représenter la majorité de la population.
  •  Avis défavorable à ce projet de loi, le 27 juillet 2026 à 13h53
    Il est desormais devenu essentiel de protéger la faune que l’humain a anéanti en quelques décennies. Essayons de regarder le sujet à travers un prisme humaniste et écologique plutôt qu’economique. Projetons nous dans le monde que nous laisserons tous à nos enfants . Il est temps de respecter toute forme de vie, vies animales qui sont à la base de notre bien être. Profondément contre ce projet et en colère qu’il soir simplement proposé !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h53
    La Faune et la flore doivent être protégée. Le déséquilibre est causé par nos activités et nos actions. Les feux, les constructions à outrance, les chasses perpétuelles dans ce pays impacté négativement la Nature. Trouvons d’autres solutions pour vivre ensemble plutôt que tuer encore et toujours.
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 13h53
    Je ne sais pas si nos avis (souvent défavorables) vont être suivis d’effet cette fois-ci, mais je réitère ce que d’autres avant moi ont exprimé très clairement : Non à cette folie destructrice à l’égard de la nature et de ses habitants. Les corbeaux, les renards, les étourneaux, et autres animaux, ne devraient pas être décimés en raison d’impératifs vagues et dépourvus de fondement scientifique.