Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 28 juillet 2026 à 15h40

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ces espèces jouent un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes (régulation des populations de rongeurs, dissémination des graines, contrôle des insectes), et leur classement en tant que « nuisibles » repose sur une perception de nuisance largement marginale et insuffisamment documentée par des données scientifiques robustes.

    La protection de la biodiversité doit rester une priorité nationale et s’appuyer sur des données scientifiques solides, actualisées et indépendantes, et non sur des représentations subjectives ou des pressions ponctuelles de certains secteurs d’activité.

    Par ailleurs, lorsqu’une régulation des populations s’avère effectivement nécessaire, la stérilisation constitue une solution éthique, durable et scientifiquement reconnue, nettement plus efficace à long terme que les méthodes létales : elle stabilise les populations sans les éliminer brutalement, réduit les nuisances réelles constatées, et évite le phénomène de vacance écologique qui favorise au contraire un phénomène de compensation et de reprolifération.

    Je demande donc une réforme en profondeur du dispositif ESOD, intégrant des critères scientifiques rigoureux, une évaluation indépendante et régulière des impacts réels, et privilégiant systématiquement les alternatives non létales — à commencer par la stérilisation — plutôt que des logiques d’éradication.

    Laurent Michavila
    Président-fondateur d’Adopt1Pet / CanalCats — Sauver, Soigner, Libérer

  •  DÉFAVORABLE AU PLUS AU POINT, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives. Nous sommes déjà en train d’apercevoir les dégâts occasionnés par nos mauvaises décisions. Alors STOP !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Ces soi-disant animaux nuisibles ont un rôle important dans nos écosystèmes. C’est l’homme qui crée des déséquilibres. La chasse est un loisir sadique. De plus…Avec tous les incendies laissons la faune tranquille !! Défavorable !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Avis défavorable !!!
  •  Le vivant meurt !, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Défavorable. Arrêtons de classer "nuisibles" des espèces adaptées à leur écosystème. Nous sommes la seule espèce nuisible à l’environnement. Il a même été prouvé que la réinsertion de certains prédateurs limite la population de certains herbivores et donc contribue à la préservation d’une zone naturelle. Exemple les renards chassent les mulots, les mulots qui ravagent nos chers champs de blé… Nous sommes responsables des mégas feux, nous devons protéger faune et flore. Suspendre la chasse dans les zones sinistrées. Et limiter l’exercice de la chasse aux gardes forestiers en charge de la gestion des populations animales de nos parcs forestiers. Finie la chasse loisir. L’ensemble du monde politique doit passer de toute urgence à l’écologie.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Avis défavorable (à moins de réduire la liste des "nuisibles" à l’espèce humaine …).
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Défavorable : Quand la politique répond une nouvelle fois favorablement aux intérêts d’un lobby …
  •  Extermination , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Marre que les vrais coupables ne soient pas punis et que l’on utilise des animaux comme responsables alors qu’ils font le travail naturellement. À bon entendeur !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h40
    La seule espèce qui occasionne des dégâts, c’est l’homme.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Cet arrêté est complètement insensé car il autorise la destruction d’espèces sauvages sur la base de critères scientifiques souvent obsolètes ou contestés par les experts en biodiversité. Il perpétue une logique du dix-neuvième siècle qui classe des animaux comme "nuisibles" alors qu’ils jouent un rôle écologique essentiel, notamment dans la régulation des populations de rongeurs et d’insectes. La liste des espèces visées inclut régulièrement des animaux dont les populations sont déjà fragilisées, ce qui aggrave l’érosion de la biodiversité en pleine crise d’extinction. Les modalités et périodes de destruction sont fixées sans réelle consultation scientifique indépendante, donnant l’impression que les intérêts cynégétiques et agricoles priment sur la protection de l’environnement. Enfin, ce type d’arrêté perpétue un système administratif qui renouvelle presque automatiquement chaque année des autorisations de tir, sans réévaluation sérieuse de leur nécessité ni de leur impact réel sur les dégâts qu’elles sont censées prévenir.
  •  Non à cet arrêté , le 28 juillet 2026 à 15h40
    La nature ne souffre pas encore assez qu’un arrêté est pris par des bureaucrates dans leurs bureaux climatisés ! Absurde et criminel dans un contexte désastreux pour la nature….laissez la nature tranquille ! Déjà que le Duplomb nous plombe la nature, n’en rajoutez pas !
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h40
    DEFAVORABLE !!
  •  Défavorable ! , le 28 juillet 2026 à 15h39
    Complètement anachronique. Les bases scientifiques ont 50 ans ! Il faut revoir la copie Complètement
  •  NON, le 28 juillet 2026 à 15h39
    anthropocentrisme lunaire
  •  avis extrêmement défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h39
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Assez de souffrance, le 28 juillet 2026 à 15h39
    assez de ces boucheries. Quand la nature sera -t-elle protégée ? Nous avons la chance d’avoir encore des sites naturels de grande beauté, des especes animales et végétales encore présentes. C’est une richesse que nous nous devons de protéger. Les feux qui sévissent sont autant de catastrophes dans des régions transforméees peu à peu en déserts agricoles et forestiers, sinon bétonnés. Des terres sans vie, sans haie, sans zone humide avec des monocultures d’arbres et de céréales alignées par milliers. Qu’espèrent les lobbyes de l’agroalimentaire et forestiers, avec l’aval de l’administration? Quel avenir? Des sols désertiques partout, faussement verts, empoisonnés années après années, sans eau, sans aucune vie autre que ce qu’autorisent le papier, l’argent de la PAC, le tourisme de masse, la surproduction à tout prix ? bientot, les seuls animaux que l’on verra en vrai seront dans les musées naturalistes, dans les zoo, les aquariums et les réserves.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h39
    Je suis fermement opposé à cet arrêté, qui prévoit l’abattage d’espèces animales pourtant essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Nous avons déjà provoqué suffisamment de catastrophes environnementales. Il est temps de protéger le vivant plutôt que de poursuivre sa destruction.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h39
    Je suis défavorable à ce projet d’arreté, le 28 juillet 2026 à 15h38.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h38
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h38
    Encore une absurdité alors que ces animaux contribuent à préserver l’eco-système mais dérangent certains humains qui eux détruisent la planète .