Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h42
    Je m oppose aux classement des animaux dans la case nuisibles . Estimer en temps qu humain qu une espèce animale est nuisible est une aberration, le plus grand nuisible sur cette planète est l humain, qui détruit l habitat des animaux, qui oblige les animaux a vivre sur des zones de plus en plus réduites. Avec le dérèglement climatique, la sécheresse, les incendies, les animaux ont suffisamment souffert. Laissons leurs un peu de répit. Je vous en conjure vous qui voyez nos lois, soyez humains envers les animaux.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h42
    Ces espèces ont toutes leur utilité. De plus, Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Détruire systématiquement ces espèces n’est pas une solution.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h42
    Les animaux ne sont pas des objets que l’on "détruit". Ce sont des êtres vivants qui ont leur utilisé sur cette planète et les eco-systèmes. Je suis absolument CONTRE ces morts injustifiées, et je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h42
    Après tant de canicules, de mégafeux ne pourrions-nous pas laisser la faune et la flore tranquilles ?
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h42
    Je suis défavorable à ce projet. Merci de laisser ces espèces utiles à l’écocystème
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h42
    Je souhaite que l’homme s’adapte à la nature plutôt que l’inverse. Nous voyons bien que nous courons à notre perte avec un raisonnement productiviste, industriel et capitaliste. Je sais que la situation est complexe mais commençons à changer de paradigme et sauvons la biodiversité. Je ne suis favorable que pour remettre en ordre ce que nous avons nous même déréglé comme l’invasion des communes par les sangliers.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h42
    La faune sauvage subit suffisamment d’attaques des chasseurs, des braconniers, des canicules, des bêtises humaines ! Les animaux sauvages ont le droit de vivre et de souffler certains mois de l’année à défaut de le faire toute l’année !!
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h42
    Je suis défavorable cette proposition
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h41
    NON, au nom de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h41
    Contre le permis de tuer des espèces qui contribuent à la biodiversité et dont l’impact nuisible n’est pas suffisamment démontrée par des études scientifiques étayées.
  •  Non au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 15h41
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Il est par ailleurs inouï de lire qu’une espèce puisse classée ESOD pour uniquement un des 4 critères cités, et défini de manière…? Avec un des quatres critères étant "Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété."….. Ce qui est sur, c’est qu’à force de s’approprier la nature, on n’en aura plus du tout….. Je m’oppose à ce projet. Il est temps de revoir notre relation avec le vivant.
  •  Laissez les tranquilles !!, le 28 juillet 2026 à 15h41
    Respect du vivant et des êtres vivants ! Stop a cette destruction de la faune
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h41
    Ça suffit de tuer, toujours tuer !!! Avec cet été critique dans tous les domaines, c’est une véritable honte !!
  •  Projet d’arrêté ESOD 2026.2029, le 28 juillet 2026 à 15h40
    DÉFAVORABLE +++ il n’y a pas d’espèces nuisibles sur terre.l’homme,faisant partie du règne animal, n’a pas à décider du sort des autres espèces animales.la nature ,dans sa totalité ,a droit au respect.elle est à tout le monde.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Tous ces animaux tiennent un rôle important dans l’écosystème. Puis ils ont déjà suffisamment souffert lors des récentes canicules et incendies !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Urgence à laisser la faune tranquille. Les nuisances ne sont en rien comparables aux bienfaits d’un équilibre naturel respecté.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Il faut suivre les avis scientifiques. De plus, les solutions de cohabitation existent. Il faut préserver la nature, non la détruire tant et plus.
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h40
    Nous devons protéger le peu qu’il nous reste de bio-diversité
  •  Destruction du vivant , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Je ne suis pas favorable à la destruction du vivant et de l’écosystème qu’il crée
  •  Les arbres, la faune, le 28 juillet 2026 à 15h40

    Je pense que faire place nette rapporte plus que respecter la nature. "Une transition à 630 milliards de dollars : manger plus sain pourrait sauver 15 millions de vies par an mais ferait disparaître 400 millions de ruminants d’ici 2050 - Science et vie" L’Hubris…..

    "Nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus !" Hubert Reeves