Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h45
    Je suis contre ce projet d’arrêté car il menace la biodiversité de nos régions, surtout avec le réchauffement climatique qui entraîne ces temps de canicule et de gigantesques incendies de forêts que nous vivons actuellement.
  •  Projet Esod 2026/2029, le 28 juillet 2026 à 15h45
    Je m’oppose à ce projet car : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Stop au plaisir de quelques uns qui ont un permis de tuer et qui, pour certains, tirent à vue sur tout ce qui bouge. Ils participent au déséquilibre actuel de la faune et de la flore plus qu’ils ne le protègent. J’ai été également choquée par les barrières en Gironde des chasses privées qui empêchaient les animaux de fuir. Stop à la tuerie !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h45
    Ces espèces jouent un rôle primordial dans les écosystèmes. Il serait plus intéressant de réparer leurs espaces naturels et de mettre en place des actions de protection !
  •  Qui est nuisible?, le 28 juillet 2026 à 15h45
    dies ! Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h40 Urgence à laisser la faune tranquille. Les nuisances ne sont en rien comparables aux bienfaits d’un équilibre naturel respecté. Respectons la biodiversité. Sauvons la planète et suprimons ce gouvernement destructeur
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h45
    En 2026, compte tenu de l’urgence écologique (changement climatique, effondrement de la biodiversité, le classement d’espèces en ESOD me semble être d’un autre âge ! La nature se débrouille très bien toute seule !
  •  Arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 15h45
    AVIS FAVORABLE : Certains animaux occasionnent des dégâts. Le dédommagement aux victimes (agriculteurs, forestiers … ) atteint des sommes énormes. Il faudrait peur être envisager de faire participer les opposants à l’indemnisation …
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h45
    Cet arrêté n’est pas une régulation environnementale, c’est une capitulation pure et simple face à un lobby cynégétique extrêmement puissant et bien organisé. La liste des espèces dites "nuisibles" est dressée année après année selon les mêmes demandes des fédérations de chasse, sans véritable arbitrage scientifique indépendant. Les ministères successifs reconduisent presque mécaniquement ces autorisations de destruction, comme si l’administration se contentait d’entériner ce que les chasseurs réclament. Pendant que la biodiversité s’effondre partout en Europe, ce texte protège avant tout les intérêts d’un petit groupe de pratiquants de la chasse, au détriment de l’intérêt général et des écosystèmes. C’est la démonstration qu’en matière de faune sauvage, ce ne sont pas les citoyens ni les scientifiques qui dictent la loi, mais un lobby qui a su s’imposer dans les couloirs du pouvoir.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h45
    "Régulation" trop souvent aveugle qui ne fait pas baisser la densité de prédateur alors que c’est la raison évoquée ! Des cantons de Suisse ne régulent plus le renard depuis des années et elles ne sont pas envahis pour autant, celui-ci étant capable (des études le démontrent) de se reproduire en fonction de la présence de ses proies.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h44
    La nature n’a pas besoin de l’intervention humaine pour être régulée.
  •  Contre le projet d’arrêté du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 15h44
    L’homme est l’animal qui occasionne le plus de dégâts sur l’environnement de quel droit nous permettrions nous de décider quelle espèce doit être exécutée ? Il est temps que l’homme arrête de penser qu’il domine toutes les espèce vivantes sur terre car nous risquons de travailler à notre propre perte ! Ecoutons les spécialistes et les scientifiques ! Caroline Roy-Ndiaye, enseignante, 54 ans.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h44
    Apprenons a cohabiter avec ces especes sauvages, a comprendre l evolution de leur population plutot que de vouloir tuer ce qui nous dérange
  •  Avis extremement defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h43
    les recents evenements climatiques nous prouvent que toute volonté de "regulation" des especes et de la nature appelle un violent retour de baton . Les animaux ont assez souffert, stop à cette chasse aux sorcieres d’un autre temps
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h43
    Arrêtez de tuer les animaux, ne pensez-vous pas qu’ils souffrent suffisamment comme ça !!!!!
  •  FAVORABLE !!!!, le 28 juillet 2026 à 15h43

    Personnellement, je préfère défendre les animaux domestiques qui se font attaquer et dévorer dans de grandes souffrances par des animaux nuisibles.

    Au début du 20ème siècle, nos ancêtres ont eu un mal fou à se débarrasser du loup qui s’en prenait au bétail et à l’être humain. Et aujourd’hui, on le réintroduit et on le laisse se propager largement.

    On marche sur la tête ! Profitons de notre tête tant qu’on en a une… avant que le loup ne nous la mange.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h43
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, arrêtez l’hypocrisie juste pour pouvoir toujours plus détruire
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h43
    Ces espèces ont toutes leur utilité. De plus, Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Détruire systématiquement ces espèces n’est pas une solution.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h43
    Laissons les êtes ces présentes depuis toujours bien moins nuisibles que l’homme vivre leur vie
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h42
    Tous ces animaux tiennent un rôle important dans l’écosystème.
  •  Avis ESOD, le 28 juillet 2026 à 15h42
    28/07/2026 à 15h41 Défavorable. C’est un non-sens écologique absolu. Cela ne sert que la volonté destructrice et passéiste du lobby de la chasse.
  •  FORTEMENT DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h42

    Cette proposition va à l’encontre du bon sens, de l’avis des scientifiques, des naturalistes, des écologistes… De tous ceux qui respectent la faune sauvage.

    Les décideurs sont toujours les mêmes ; coincés dans leur bureau à Paris ; qui n’ont jamais mis un pied à la campagne ni cherché à essayer de comprendre la nauture.

    Alors, soyez un peu intelligents pour une fois ; occupez vous de vos affaires de bureaucrate sans intérêt et laissez un environnement sain à nos enfants !!!!!