Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49424 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Le monde brûle, le 25 juillet 2026 à 23h24
    Le monde brûle, les espèces disparaissent, nous approchons de la fin du monde. Ce n’est que le début. Et, vous, tout ce que vous trouvez d’intelligent c’est d’éliminer des espèces absolument pas envahissantes. En faisant cela vous participez à la fin du monde. HONTE À VOUS ! C’est minable ! Vous nous apportez du malheur supplémentaire. Non cordialement
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h23
    Je suis contre cet arrêté qui en plus d’être coûteux inutilement (voir l’etude du Musée National d’Histoire Naturelle), risque d’amener un véritable problème sanitaire (abattage de prédateurs = prolifération de proies comme les rongeurs et donc prolifération de parasite type tiques).
  •  Avis défavorable déposé le 25 juillet 2026 à 23h21, le 25 juillet 2026 à 23h22
    Notre faune souffre déjà bien assez comme ça des incendies à répétition, le gouvernement devrait s’intéresser davantage à la question du climat et de la protection de la biodiversité
  •  Christine peirardi , le 25 juillet 2026 à 23h21
    Défavorable concentrons nous à la protection du vivant plutôt qu à sa destruction. Ne pas se laisser influencer par les lobbys de la chasse et de l industrie agroalimentaire. Protégeons ce qui est déjà malmené
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h21
    La nature est bien faite ,chaque espèces à son rôle à jouer ,alors laissé la nature tranquille et arrêtez de prendre des mesures qui n ont aucun sens
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h21
    Agriculteur, mes cultures sont soumises aux dégâts de certains animaux sauvages, pour autant ces mêmes animaux nous rendent des services écologiques. Pourquoi prenons nous en compte que les "désagréments" (ces animaux viennent seulement se nourrir) et jamais les avantages à partager notre milieu avec d’autres espèces animales? Les humains sont suffisamment intelligent pour se proteger des principaux dégats et de ne pas choisir la solution de facilité qui est d’éradiquer ou de réduire les populations de la plupart des animaux sauvages.
  •  Les danger reside dans leurs déni, le 25 juillet 2026 à 23h21
    Ce gouvernement est un danger pour la socièté, chaque décision nous raproche un peu plus de l’abîme
  •  Non à l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement , le 25 juillet 2026 à 23h21
    Cet arrêté ́na pas lieu d’être. La nature est parfaitement capable de s’autoréguler si l’homme n’intervient pas. En Haute-Savoie, on ne voit olus que très peu de geaus et de renards.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h21
    Choquée que même ce type de décision existe…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h21
    La nature n’a pas besoin de régulation avec celle que les incendies ont déjà réalisé Laissons la nature en paix
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h20
    Les nuisibles sont les humains.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h20
    Je m’oppose au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h20
    Arrêtez avec vos rapports qui ne vont que dans le sens de vos profits et de celui des chasseurs , visiblement pas de preuves réelles de nuisibilite (sauf celle de l.humain ) Laissez vivre ces animaux en paix .
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h20
    Chaque animal est utile pour la préservation de nos espaces naturels ainsi que pour la préservation d’une chaîne alimentaire stable.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h20
    Avis défavorable, l’étude scientifique des effets des ESOD a montré une absence d’efficacité d’un point de vue sanitaire et un coût supérieur à celui des dommages causés (F. Jiguet et al., Biological Conservation,2026). Merci de respecter le vivant.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h19

    Concernant les ESOD, les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 23h19
    Après tous les feux et les canicules à répétition il serait temps de laisser la nature souffler et d’arrêter de tuer la faune et la flore pour des intérêts financiers ! Alors que les dégâts liés à l’inaction gouvernementale pour réduire les émissions de CO2 a provoqué des millions de dommages dans les élevages et sur les productions agricoles ! NOUS SOMMES GOUVERNES PAR DES ASTICOTS
  •  Christelle Weissler , le 25 juillet 2026 à 23h19
    Je suis défavorable à cette liste. Je vis dans la campagne, le renard permet de réguler les populations décrits taupiers. C’est aux propriétaires de vérifier régulièrement leurs clôture et d’accepter la prédation parfois. Pourquoi vouloir éradiquer comme le veulent les chasseurs ces espèces. Idem pour la martre, ls fouine. D’autant qu’avec cette canicule, les effectifs seront malmenés. Vivre avec les autres espèces et rester à notre place en préservant la diversité. Je suis contre ces massacres orchestrés par l’État qui veut plaire à l’électorat qui a du pouvoir… les chasseurs ! Les agriculteurs conventionnels qui perçoivent la PAC, les humains qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts sans ce soucier de la biodiversité.
  •  Avis défavorable je suis contre , le 25 juillet 2026 à 23h18
    Mon avis est défavorable je suis contre il faut laisser les renards en vie ce sont de très bons prédateurs des campagnols qui mangent nos cultures.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h18
    Quelle est l’espèce la plus nuisible sur cette terre? Certainement pas celles qui figurent sur cette liste.