Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h16

    J’émets un avis défavorable car ce sont des espèces clé pour les écosystèmes

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h16
    Protéger la biodiversité et son écosystème est plus que jamais une priorité. Non à ce projet qui vise encore à tuer des espèces.
  •  Non à la destruction d’espèces , le 28 juillet 2026 à 16h16
    A l’heure où la terre brûle rien ne justifie cette décision de faire disparaître des animaux. Chacun a sa place et y joue un rôle. Celui de l’humain c’est de les laisser tranquilles. Trop d’abus condamnent les espèces et seront sans retour dans quelques années !!!! Stoppez cet arrêté !!!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h16
    Avis défavorable Laissons place à la bio diversité et arrêtons de vouloir jouer aux apprentis sorciers.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h16
    Il y a assez d’espèces qui viennent de disparaître dans les flammes,🔥 laissez les tranquille
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h15
    Toutes les espèces sont utiles pour la biodiversité.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h15
    Arrêté qui ne prend pas en compte les études scientifiques récentes. Stop à la destruction des espèces indigènes à la France sans raisons suffisantes.
  •  Je suis défavorable à cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 16h15
    Depuis quand la destruction de notre écosystème est-il un moyen de mieux vivre ? Ne pensez-vous pas que les milliers voir millions d’animaux qui périssent chaque année dans des incendies monstrueux que nous humaine avons 9/10 provoqué n’est pas suffisant matière d’éradication du vivant ?
  •  CLASSEMENT DES NUISIBLES, le 28 juillet 2026 à 16h15
    Je m’oppose fermement à ce classement, le renard est très utile, il tue beaucoup de mulots, je comprends encore moins pour la fouine la martre la pie (elles sont très peu nombreuses)
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h15
    Nuisible. Mais de quel droit? Nous sommes un infime element de la biosphère et nous nous arrogeons le droit unilatéral de décider ! Est ce par bêtise? Par arrogance? Par intérêt ? Ignorance peut être ? Non. Celles et ceux qui poussent de tels textes le font par cupidité, par égoïsme et aveuglés d’un pouvoir qu’ils n’auront jamais. Tout comme il n’existe pas de "mauvaises herbes", ils n’existent pas de mauvais animaux… à part certains humains : ceux la même qui osent écrire qu’on peut ou doit tuer.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h15
    Défavorable parce que la nature est déjà assez à bout comme ça
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h13, le 28 juillet 2026 à 16h14
    Protégeons la biodiversité : ces espèces sont essentielles au bon fonctionnement de notre écosystème. La faune sauvage se trouve déjà en grande difficulté à cause des incendies, c’est un non-sens total de causer d’avantage de torts à ces espèces.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h14
    Tout est résumé dans les avis défavorables précédents. Avec de telles mesures, les animaux désignés peuvent tout aussi bien à moyen terme disparaître. L’activité humaine ne laisse plus de place à la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 16h14
    Assez de tueries, ces animaux sont bien moins nuisibles que nombre de bipèdes, et même utiles (renards contre la maladie de Lyme…).
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h14
    Toutes les espèces sont utiles, laissez les tranquils, ils souffrent déjà bien assez de notre impacts sur l’environnement, surtout en ce moment
  •  Totalement défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h14
    La protection de la biodiversité est un enjeu majeur pour l’humanité et chaque pays. Au UK, le MI5 et le MI6 tirent ensemble la sonnette d’alarme sur ce danger majeur. Et en France, on envisage de la délabrer encore un peu plus. C’est criminel. Il faut faire le contraire et renforcer sa protection v
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h13
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté relatif au classement des ESOD. Les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques majeures. Leur destruction massive fragilise la biodiverité locale. Revoyez votre copie !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h13
    Le simple fait d’utiliser le terme de "destruction" est déjà une honte. Exterminer la faune sans aucune réflexion sur les réelles conséquences à long terme est inconscient. Le seul animal nuisible est l’humain
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 16h13

    Les espèces susceptibles d’être concernées par ce projet d’arrêté, sont des espèces indigènes qui font partie intégrante de nos écosystèmes.
    Une telle liste n’existe dans aucun autre pays de l’Union Européenne, et vouloir à tout prix tuer ou "réguler" ces espèces est une aberration, expression d’une politique moyenâgeuse et complètement irrationnelle.
    Les fiches de dégâts ne sont pas vérifiables, et l’efficacité d’un tel massacre n’a jamais été prouvée scientifiquement. Pire, selon une récente étude du MNHN, ces massacres seraient plus coûteux que les dommages imputés à ces animaux !
    Tuer ces animaux est une hérésie qui ne tient pas du tout compte de la place indispensable que ceux-ci occupent dans les écosystèmes, ni des mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité a pourtant été largement démontrée.

    Silvia & Daniel PERNET
    LPO Moselle

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h12

    A l’heure où le dérèglement climatique provoque chaos et destruction massive, il est plus qu’urgent de préserver le vivant !
    D’autant plus que ces exterminations barbares ne sont en aucun cas efficace pour limiter les soit disant destructions des animaux concernés.

    Au lieu de les tuer, il serait peut être temps de songer à sauvergarder une biodiversité qui n’a pas de clim (!) ni de magasin pour survivre.

    Si certains deviennent agressifs, c’est parce qu’ils tentent de sauver leur vie, ni plus ni moins.