Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 44748 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h16
    Ce projet se base sur des critères subjectifs et ne fait pas faire d’économies.
  •  Avis défavorable le24 Juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 23h16
    C’est qui qui fait cette liste débile ? Ces animaux n’ont rien de dangereux pour l’agriculture…c’est plutôt l’agriculture conventionnel qui est dangereuse pour nous…Mais bon la FNSEA va encore glisser un billet sous la table et vous allez valider la liste. Ecoeurant
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h16
    Aucun avantage économique et destructeur pour les écosystèmes.
  •  Avos défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h16
    Il est particulièrement regrettable que des études scientifiques concordantes ne soient pas prises en compte, à l’inverse des propos du lobby des chasseurs surpuissant, qui a toujours représenté un électorat très convoité. Si ce projet de loi venait à être adopté, j’espère que le Conseil d’état sera saisi, afin de se prononcer sur la pertinence de ce texte contestable
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h15

    Non-sens écologique selon l’étude du musée d’histoire naturelle

    Coût annuel total : 103 à 123 millions d’euros pour éliminer ces espèces
    Dégâts réels : Évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an pour l’ensemble des secteurs concernés.

    Absence d’impact : abattre ces animaux ne réduit pas de manière mesurable les dégâts constatés l’année suivante.

    Arrêtez de vouloir éliminer toute vie qui vous semble gênante ! Prenez un peu de HAUTEUR et arrêter de jeter le pognon par les fenêtres !

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h15
    Laissez-les vivre !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h15
    STOP au massacre de la faune sauvage. C’est controversé. La biodiversité est essentielle
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h15

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté et, plus fondamentalement, à la notion même d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », qui perpétue une vision dépassée consistant à considérer une partie de notre faune sauvage comme des animaux « nuisibles ».

    Les espèces sauvages ont toutes leur place dans les écosystèmes. Elles ne sont pas nuisibles par nature : elles remplissent des fonctions écologiques essentielles, qu’il s’agisse de la régulation des populations, de la dispersion des graines, de l’élimination des animaux morts ou du maintien des équilibres naturels. Les désigner comme des espèces à détruire revient à nier leur rôle et leur valeur intrinsèque.

    L’être humain est la principale cause de la fragmentation des habitats, de l’artificialisation des sols et du déclin de la biodiversité. Il est donc paradoxal de faire porter aux animaux sauvages la responsabilité de déséquilibres dont ils ne sont pas à l’origine. La destruction systématique d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse moderne aux enjeux de coexistence entre les activités humaines et la biodiversité.

    Je demande que les politiques publiques abandonnent définitivement cette logique de destruction au profit de solutions fondées sur la prévention, la protection des activités humaines, l’adaptation des pratiques et la cohabitation avec la faune sauvage. Les destructions ne devraient être envisagées qu’à titre tout à fait exceptionnel, lorsqu’elles sont strictement nécessaires, scientifiquement justifiées et qu’aucune alternative non létale n’est possible.

    La France s’est engagée à enrayer l’effondrement de la biodiversité. Cet objectif est incompatible avec une politique qui continue à désigner certaines espèces comme des animaux à éliminer. Il est temps de changer de paradigme et de reconnaître que la faune sauvage constitue un patrimoine naturel commun qui mérite d’être protégé, et non stigmatisé.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h15
    Lisez les études scientifiques.
  •  Liste des ESOD, le 24 juillet 2026 à 23h15
    Je m’oppose à ce que 9 espèces soient considérées comme des ESOD et que l’on autorise leur massacre. Chaque espèce a son rôle dans la nature et ce n’est pas à l’Homme de décider si une espèce doit être exterminée. On voit bien les conséquences de nos activités sur la biodiversité, en 2026 il est impensable de continuer à agir comme si les scientifiques n’avaient rien dit. D’autant que le coût des exterminations de ces espèces seront largement supérieur aux coûts des dégâts qu’elles sont censées causer… Je demande à ce que espèce animale soit protégée et non pas tuée
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h15
    Tous les espèces sont utiles dans chaque écosystème,pour quebl equlibre entre toute les espèces soit maintenue.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h14
    Ça va coûter plus cher à l’état que des les laisser en vie. Deplus moins de prédateur = plus de rongeurs= plus de maladie pour l’homme
  •  Stop, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Laissons les animaux tranquilles. Vous détruisez tous pour le profit cela suffit !!
  •  Application de l’article R427-6, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Complètement défavorable.
  •  FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Cette liste n’implique pas une destruction totale des espèces citées ! Elle permet notamment de palier ponctuellement aux dégâts causés . Cela impacte souvent les activités agricoles : élevages ou cultures. Sans cette liste les agriculteurs devraient laisser faire sans moyens à leur disposition pour se prémunir des dégâts. Je n’ose pas imaginer les différentes méthodes qui pourraient ressurgir pour obtenir des résultats ! Mieux vaut des mesures limitées et encadrées. J’ai lu dans une grande partie des "défavorables", une demande à s’appuyer sur des études scientifiques. Le législateur n’a pas attendu 2026 pour le faire. Et les scientifiques de l’époque n’étaient pas moins intelligents que ceux de maintenant. Dans la chaine alimentaire il y a une catégorie d’animaux qui sont des prédateurs qui consomment des proies ! C’est leur régime alimentaire et on y peut rien. Ces espèces sont loin d’être idiotes et sont très opportunistes. Pourquoi une corneille noire passerait du temps à récupérer des graines à droite à gauche alors qu’un semis de maïs apporte une quantité plus importante et plus rapidement ? Pourquoi un renard essayerait d’attraper un mulot ou un rat qui va peut-être lui apporter un maigre repas pour ses jeunes affamés en pleine croissance alors qu’un élevage de poulets plein air lui fournit en quelques minutes quantité de chair tendre et labellisée ? C’est la nature et on ne peut rien y changer. La Sarthe est un département de culture et d’élevage avicole (pas besoin d’étude scientifique pour le prouver). L’abondance et la qualité de nourriture disponible font que les portées réussissent à 100%. Cela conduit à une densité de renards très importante qui n’est pas "normale". Sans la possibilité de régulation, il y aurait une augmentation incessante de l’espèce qui ne pourrait lui être que défavorable (apparition de maladies). D’autant plus que le renard n’a pas de prédateur animal en Sarthe. Les différentes mesures de régulation mises en place n’arrivent JAMAIS à une disparition de l’espèce. A titre d’exemple, le renard a subi il y a quelques années la gale. Sa population a chuté. A l’heure actuelle, l’espèce est moins sensible à la maladie et sa densité est repartie à la hausse. Seul bémol à cette liste, l’absence du corbeau freux. Les dégâts causés localement dans les cultures peuvent être conséquents. Ces arguments logiques justifient ma position FAVORABLE.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Il y a déjà suffisamment d’animaux et oiseaux qui brûlent dans tous ces incendies, de grâces respecter ces bêtes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Avis défavorable, Le coût de mise en oeuvre est plus cher que les dégâts causés. Un non sens !
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 24 juillet 2026 à 23h14
    Au vue de la souffrance de TOUTE LA FAUNE ET LA FLORE due à la canicule, au vue des arguments scientifiques determinants comme inefficaces les meurtres en série d’animaux sauvages, au vue de l’impact financier (c’est plus cher de tuer). Je suis défavorable à la liste esod ! Laissez vivre les animaux sauvages !!!!!! L’homme est le premier destructeur de son environnement !!!
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h13
    Bonjour, Pour des gens a la tête vous en avez pas ! Pouvoir decidez du sort des espèces selon le fait qu’elle "nuisent" sachant que cela reste que dans des quantitées insignifiante,dérisoires est tout bonnement amorale et indigne de personne qui dirigent des millions. De quel droits legitimes faites vous cela ! Je ne comprend pas comment dans des temps, ou comme ici il y as des personnes qui vivent des conditions inhumaines on peut choisir de feindre la nécéssité pour une raison pécunière c’est indigne de la france, et des français Au revoir, cordialement Ps : Respectez vous et respectez la nature qui vous a tous donné.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h13
    L’arrêté ministériel présentement appliqué envers ces prédateurs considérer comme commettant trop de dégâts et leur élimination apporte une dépense non-nécessaire à l’État par rapport à leur utilité pour l’écosystème