Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38161 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Protection de toutes les espéces, le 22 juillet 2026 à 20h52
    Je suis défavorable au classement de ces espèces comme nuisibles car elles sont indispensables à notre écosystème.
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 20h52
    Encore une loi honteuse. Quand va t on vraiment protéger la nature et les animaux sauvages ? !
  •  Projet d’arrêter pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement , le 22 juillet 2026 à 20h52
    Totalement contre cet arrêté il faut arrêter le massacre de toute ces espèces dites "nuisibles" ça n’a aucun sens
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 20h51
    Parce qu’on ne revient pas sur les décisions prises en première lecture.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h51
    Je suis contre cette haine, qui entoure les animaux, comment pouvez-vous, tuer, faire souffrir la vie animale, honte à vous, ce gouvernement me dégoûte, vous rendez la France dégoûtante, comme tout ses chasseurs. Vous êtes le mal .
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h51
    Arrêtons de détruire cette faune et flore, on fait des lois pour le bien et après on retourne en arrière, stop, protégeons nos espèces, bientôt nous n’aurons plus d’animaux sur cette planète.
  •  favorable, le 22 juillet 2026 à 20h50
    habitant la campagne, je suis confronté avec le renard qui s’attaque régulièrement aux moutons ,brebis agneaux 7ou 8 tous les ans et les pigeons ramiers qui sattaquent aux semis puis aux tournesols près a etre récoltés….. tous les artifices bruits explosions rien ni fait dans des champs de plus de 20ha.. le tir est le seul moyen de les dissuader….. favorable…
  •  Défavorable !, le 22 juillet 2026 à 20h50
    Les espèces visées, injustement qualifiées de nuisibles, sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h49
    Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 20h45 Ces animaux sont décris comme nuisibles mais participent au bon déroulement de la biodiversite. Avec l’impact du réchauffement climatique il faut à tout prix protéger notre biodiversite. Si elle meurt nous mourrons avec elle.
  •  Défavorable !, le 22 juillet 2026 à 20h49
    Ces espèces font partie d’un écosystème et sont importantes a son bon fonctionnement. Il est grand temps de se rappeler que les hommes pourrais aussi être classé comme nuisibles par les autres espèces vivantes. Je suis donc défavorable au classement de ces espèces comme nuisibles.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 20h48
    Il faut absolument que l’ensemble de ces espèces reste classe Nuisible Et chassable soit par piégeage, déterrage ou a tir pour réguler car le jour où ceci seront plus réguler l’ensemble du petit gibier sera plus que menacé déjà qu’il est mal en point Bonne soirée En saint Hubert
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h47
    Ces espèces considérées comme nuisibles contribuent au maintien de la biodiversité. Les dégâts sont beaucoup moins important qu’annoncés par les agriculteurs et chasseurs, notamment pour le renard.
  •  Paul Collignon , le 22 juillet 2026 à 20h46
    Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel et exiger :
    - une révision complète du dispositif ESOD,
    - des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    - une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions,
    - le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).
  •  Stop , le 22 juillet 2026 à 20h45
    Arrêtons de tout massacrer et acceptons de vivre avec une faune et une flore qui ne peut que nous faire du bien
  •  Chasseurs , le 22 juillet 2026 à 20h45
    Favorable Il n’y a plus de petits gibiers dans notre département Il faut réguler les mammifères comme le renard
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h45
    Spécialement pour le renard qui est traqué par les chasseurs et les braconniers. Le renard très utile, malheureusement le mais pour les agriculteurs est plus rentable, en principe c’est derniers sont chasseurs , ce sont des sanguinaires, ils tuent pour le plaisir, tandis que le renard tue pour manger.je vais m’arrêter là car je suis contre la chasse et contre toute maltraitance animale. Les animaux ont leur place sur terre , il ne faut pas perdre de vue qu’ils étaient là bien avant nous
  •  avis DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 20h44
    Je suis défavorable à cette destruction systématique. La martre est une grande consommatrice de racines de jeunes plants et vecteur de Lyme et elle est prédatrice des frelons asiatiques. Le renard aussi est très utile à la régulation des rongeurs dans les terres agricoles. Il n’est pas nuisible. Sans renard les agriculteurs traitent par empoisonnement les campagnols, qui empoisonnent à leur tour les rapaces. Respectons le vivant. Arrêtons cette cruauté
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 20h42
    Je suis totalement en désaccord avec cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 20h41

    AVIS D2FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel, demande :
    - une révision complète du dispositif ESOD alors que le coût de ce dispositif dépasse largement celui des dommages déclarés (économie budgétaire),
    - des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    - une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions,
    - le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).

    Philippe Jeannin

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 20h41
    Ces espèces considérées comme nuisibles contribuent au maintien de la biodiversité. Les dégâts sont beaucoup moins important qu’annoncés par les agriculteurs et chasseurs, notamment pour le renard.