Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60322 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h22
    Monsieur je vous prie de faire le nécessaire pour protéger la faune sauvage, car elle est indisponible pour la biodiversité. Je vous remercie infiniment
  •  Esod 2026 2029, le 28 juillet 2026 à 15h22
    Je m’oppose au projet esod 26 29 au nom du maintien de la biodiversité
  •  FAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h22
    Habitant en campagne, travaillant dans le monde agricole, possédant un permis de chasser mais ne pratiquant plus depuis quelques années ( j’y reviendrai surement avec un ou deux de mes petits enfants au moment de la retraite), je connais relativement bien les animaux qui vivent dans nos contrées. Un peu de bon sens "rurale" sur le sujet me paraît opportun. Au risque de froisser nos camarades écologistes , il y a bien des espèces qui commettent des dégâts et qu’il est primordial de pouvoir "détruire" afin de réguler leur population…croyez moi, elles ne sont pas en voie d’extinction.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h22
    Un Texte en contre sens total avec les connaissances SCIENTIFIQUES sur la vie sur Terre, la biodiversité, la richesse de la diversité des espèces vivantes, l’intérêt de préserver les écosystèmes pour le maintien du vivant et en premier lieu pour la sûreté de la vie humaine.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h20
    Je sui contre le massacre de ces animaux , ils ont le droit de vivre
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h20
    La nature se régule d’elle-même, elle n’a pas besoin de destructeur. Pitié pour ces animaux innocents qui ont déjà bien du mal à survivre, pitié pour le Vivant.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h18
    Je m’oppose à ce nouveau projet d’arrêté car il ne répond pas aux enjeux que l’on souhaite adresser. Il n’y a aucune raison valable d’autoriser une destruction de ces espèces dans les modalités énoncées dans ce projet. Il n’aidera en aucun cas les activités économiques agricoles, bien au contraire, car les bénéfices écosystémiques qu’apportent ces espèces couvrent très largement leurs nuisances marginales. Il s’agit encore une fois de donner satisfaction à une poignée de personnes privées bien appuyées par quelques lobbies agricoles et d’associations de loisirs cynégétiques au détriment de tout consensus scientifique qui relativise grandement les supposés dégâts occasionnés.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h18
    Les catastrophes successives ne suffisent-elles pas ? Un peu de bon sens, non de non !!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h18
    Il n’y a pas de justification scientifique à cette destruction sélective de boodiversite. L’expérience scientifique a démontre que les desequilibres systemiques entraînent des conséquences néfastes
  •  Esod 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 15h17
    Je m oppose au projet d’ arrêté Esod 2026 - 2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions inutiles Nicole Brulais
  •  Avis défavorable - stop à la destruction du vivant !, le 28 juillet 2026 à 15h17
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées ! Les mesures ESOD sont très coûteuses (en termes d’argent et de vie/impact sur les écosystèmes) et jugées inefficaces. https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse: "Ces destructions ne régulent pas les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces." Alors pourquoi continuer? La nature souffre déjà assez de votre inaction. Stop à la destruction du vivant !
  •  Totalement opposée , le 28 juillet 2026 à 15h17
    Ces espèces, victimes du développement déraisonné de l’espace humain, contribuent à l’équilibre dans la nature. Les tuer, sans aucun but de consommation alimentaire, est une extermination dangereuse, irresponsable et insensée. Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles… Autant d’animaux essentiels à la vie sur nos terres
  •  Nathalie LECUILLIER , le 28 juillet 2026 à 15h17
    Tous les animaux dans leur environnement font partie de la biodiversité. Le mot "biodiversité" veut bien dire ce qu’il signifie. Le lobby des chasseurs porte bien son nom : il exerce une pression considérable sur le gouvernement qui ne lui dit jamais non et qui le subventionne à hauteur de sommes très importantes. Les saisons estivales deviennent très compliquées pour la biodiversité : chaleur voire canicule, sécheresse, …incendies détruisent beaucoup de tout ce qui nous entoure et régule notre environnement. Les autres saisons voient la biodiversité lutter aussi contre les inondations. Cela montre que la nature est régulée par le climat qui lui mène la vie dure. Laissons-la se remettre ; il n’est absolument pas indispensable de faire intervenir des personnes dont le "rôle de régulateurs" c’est le nom que les chasseurs se donnent est le loisir basé sur la destruction. Ecoutons les scientifiques. La politique ne peut pas tout régenter lorsque la science donne des avis inverses. Je donne un avis très défaforable.
  •  Arrêté destruction des espèces , le 28 juillet 2026 à 15h17
    Avis très très défavorable contre cet arrêt classant des espèces comme des nuisibles alors qu’elles contribuent à la biodiversite et l’équilibre du biotope. Elles ont une fonction bien précise comme toutes les espèces vivantes et les enjeux économiques ne sont pas une raison valable pour tuer et perturber l’équilibre naturel. On doit cohabiter avec le monde sauvage, arrêter d’empieter sur son territoire et le rendre responsable de tous les maux alors que l’homme est en train de détruire la planète rien que pour des enjeux économiques qui le mènent à sa perte et celle de la Nature polluée et dévastée.
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 15h17
    Contre la destruction de la faune sauvage !
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h17
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre même des études scientifiques qui prouvent que le classement ESOD des espèces mises sur cette liste ne sont en rien nuisibles. Cette loi est juste là pour favoriser un certain électorat à quelques mois des élections. La biodiversite est mise à mal par l’activité humaine, le changement climatique (il n’y a qu’à voir l’actualité avec les incendies dans notre pays…) et il est impensable de continuer à vouloir intervenir à pseudo réguler des espèces qui le font d’elles-mêmes. Arrêtez de ne pas écouter les scientifiques pour ensuite dire "qui aurait pu prévoir ?… Le classement ESOD est une hérésie et une méconnaissance totale de la nature et de son fonctionnement. Il s’agit juste de favoriser les chasseurs, au moins prenez vos responsabilités et avouez le franchement, ça changera…
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h17
    ESOD = espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Or le renard participe à la régulation des rongeurs qui attaquent les cultures, le geai des chênes replante les forêts de chêne en enterrant les glands avec son bec… chaque espèce, à sa manière, participe à l’équilibre des écosystèmes, et leur côté « nuisible » reste largement à prouver avant d’envisager leur disparition. À ce compte, l’homme devrait être en tête en liste, car en ce qui le concerne, la preuve n’est plus à faire, nous l’avons sous les yeux en ce moment même.
  •  DEFAVORABLE !!!!!!!, le 28 juillet 2026 à 15h16
    Non à l’abattage des espèces classées "Nuisibles". Elles ont une utilité prouvée scientifiquement !
  •  Non à cet arrêté de classement ESOD , le 28 juillet 2026 à 15h16
    Je m’oppose avec fermeté au classement ESOD. Merci de RESPECTER L’INTELLIGENCE DU VIVANT et les écosystèmes. L’humain fait partie du TOUT, vous ne pouvez l’ignorer !
  •  Avis defavorable , le 28 juillet 2026 à 15h16
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Il risque de conduire à des destructions insuffisamment justifiées d’espèces sauvages, alors que des solutions de prévention et de coexistence devraient être privilégiées. La protection de la biodiversité doit rester une priorité et s’appuyer sur des données scientifiques solides.