Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52461 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Madame , le 26 juillet 2026 à 19h42
    La disparition d’une espèce peut entraîner le dérèglement de la biodiversité. Chaque espèce est utile pour le nature, les oiseaux pour les insectes nuisibles… arrêtez de vouloir tout stériliser, on voit les résultats avec les feux dans la sud de la France actuellement et la chaleur qui règne dans nos villes ! Renseignez vous auprès de VRAIS spécialistes sur l’utilité des ces espèces, vous rendrez un grand service à la nature et à l’humanité !
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 19h41
    Permettre la destruction de ces espèces permet la prolifération de leurs proies (et d’éventuelle maladies). De plus cela coute plus cher que les dégats qu’elle occasionnent ! Avis totalement défavorable !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h41
    Ces espèces subissent déjà un lourd tribu, entre les feux, la chasse, l’urbanisation, les voitures et j’en passe
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h41
    Cette liste est une abomination. La majorité des espèces citées n’occasionne que des dégâts mineurs sur l’agriculture. La France ferait mieux de s’occuper de protéger ces agriculteurs et éleveurs autrement qu’en autorisant un massacre qui à été décidé par des politiques déconnecté du monde rurale.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 19h40
    Non à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances vu les modes d’abattage et les périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h39
    Stop au massacre
  •  Lacorre, le 26 juillet 2026 à 19h39
    Avis defavorable, laissez le vivant en paix,
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h39
    Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Arrêtez ça, le 26 juillet 2026 à 19h38
    Avis hautement défavorable. Il existe un précédentes historique à cette action. Dans la Chine de 1958, Mao Zedong lance la "campagne des 4 nuisibles" qui visait les rats, les moustiques, les mouches et les moineaux. La population est mobilisé massivement, détruit les nies, perturbe les oiseaux jusqu’à épuisement, écrasent les oeufs et finisse par éradiquer l’espèce là bas. S’en suis une invasions de criquets massive qui créé une famine sans précédents. Deux ans après le gouvernement reconnais son erreur et importe des moineaux de Russie, mais la catastrophe écologique est déjà irréversible. À bon entendeur
  •  Sauvons le vivant, le 26 juillet 2026 à 19h38
    rien ne prouve l’efficacité de ces mesures. Dans un contexte où il est absolument nécessaire de protéger le vivant et ou l’impact humain se retourne systématiquement contre nous il faut cesser de toute urgence ces mesures absurdes
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h38
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD. Le maintien de ces espèces sur la liste n’est pas suffisamment justifié par des données scientifiques démontrant des dommages importants et généralisés. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations et en contribuant à la biodiversité. Le classement ESOD doit rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des preuves solides et proportionnées, ce qui ne semble pas être le cas ici. Je demande donc le retrait de ce projet de classement.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h38
    Je ne crois pas au bien-fondé de cette liste
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 19h37
    Stop aux massacres d’animaux utiles à notre environnement selon de fausses allégations datés.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h37
    Surtout avec les incendies qui se propagent partout en France il va falloir laisser le temps à la nature de se régénérer. Plus de chasse du tout ce serait formidable mais là vraiment il faut faire un effort.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h36
    Le 26 juillet à 19h36, ces espèces font partie des ecosystèmes et ne doivent pas être massacrées.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 19h36
    Le 26 juillet à 19h30, ces espèces font partie des ecosystèmes et ne doivent pas être massacrées.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h36
    Stop aux aberration contre le vivant. A ce rythme, il n’y aura bientôt plus rien de vivant !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h36
    Les massacres absurdes ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 19h36
    Le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE !!!!!!!!!!!, le 26 juillet 2026 à 19h36

    Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté.

    Je refuse que des espèces sauvages soient condamnées sur la base d’une logique de destruction systématique plutôt que sur des preuves scientifiques solides. Le classement ESOD repose encore sur des dégâts insuffisamment démontrés ou sur des présomptions, alors même que de nombreuses études montrent que les destructions massives n’apportent pas les résultats attendus et peuvent au contraire déséquilibrer les milieux naturels.

    En Haute-Savoie, département riche d’une biodiversité exceptionnelle, les espèces visées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les éliminer de manière systématique ou préventive est une approche dépassée qui ne répond ni aux enjeux actuels de préservation de la nature ni aux connaissances scientifiques. Ce département a déjà connu des décisions dramatiques, comme l’abattage massif des bouquetins du massif du Bargy. Malgré des recours en justice et des annulations de certaines décisions préfectorales, des animaux parfaitement sains ont été abattus au nom d’une lutte contre la brucellose. Cette affaire illustre les dérives auxquelles peuvent conduire des décisions prises dans l’urgence, sans s’appuyer (volontairement ?) sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Le renard, les corvidés, les martres, les belettes ou les fouines rendent pourtant de nombreux services écologiques : ils régulent les populations de rongeurs (ces derniers étant des hôtes majeurs des larves et des nymphes de tiques), éliminent des cadavres et participent au bon fonctionnement des écosystèmes. Ils font partie de la chaîne alimentaire. Les détruire revient à affaiblir les équilibres naturels que nous devrions protéger. L

    Nous devons changer de modèle. La faune sauvage ne peut plus être gérée par des destructions préventives. Protéger la biodiversité ne consiste pas à éliminer les espèces qui nous dérangent ponctuellement, mais à apprendre à coexister avec elles en privilégiant des solutions de prévention, proportionnées et fondées sur les connaissances scientifiques. Je demande que les destructions systématiques soient remplacées par une véritable politique de prévention, fondée sur les connaissances scientifiques, avec des mesures non létales lorsqu’un dommage important est objectivement démontré.

    À l’heure où la biodiversité s’effondre, la France ne peut plus gérer sa faune sauvage comme au siècle dernier. Notre responsabilité est de protéger le vivant, pas de l’éliminer par précaution. La vie sauvage mérite mieux qu’une gestion par le fusil ou le piège.