Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52060 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h57

    Les études ont déjà démontré que la chasse de ces animaux ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.

    J’émets donc un avis défavorable

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h57
    Dans la situation actuelle de réchauffement climatique et compte tenu des nombreux incendies qui ont déjà fragilisé la faune, il n’est pas concevable ethiquement et ecologiquement qu’un tel arrêté rentre en vigueur.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h57
    Je pense que la nature souffre suffisamment avec le réchauffement climatique que nous êtres humains causons. Cette année encore plus avec les épisodes de canicules et les incendies dans différentes régions de France. Si nous ne préservons pas la faune et la flore nous courons à notre perte
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h57
    Ces animaux font partie intégrante d’un écosystème. Les détruire engendre des catastrophes en chaîne. En outre aucune étude ne prouve le bienfondé de telles destructions. Enfin il existe des solutions moins radicales, comme l’effarouchage.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h56
    Je m’oppose à la destruction arbitraires de ces espèces sauvages.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h56
    Quand allez vous cesser de massacrer la faune. Stop à vos ignobles tueries !!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h55
    L’humain n’est pas le gestionnaire de la nature. Chaque espèce a sa place !! Laissons les écosystèmes fonctionner au lieu de décider, une fois de plus, qui mérite de vivre ou non !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h55
    C’est assez honteux et particulièrement indécent d’avoir l’idée de penser pouvoir débattre de la vie ou de la mort, de l’éradication ou non d’espèces animales, alors que tout brule autour de nous ! Quelle honte ! Tout brule, les arbres, les forêts, la flore mais aussi toute la faune… mais que se passe t il dans ce pays ? Êtes-vous tous devenus fous ? Le seul nuisible qui devrait être inscrit sur votre liste c’est l’homo-sapiens sapiens. C’est la seule espèce sur terre qui détruit son environnement, aucune autre. De quel droit vous donnez-vous le droit de vie ou de mort à NOTRE écosystème ? Ce n’est pas le vôtre, c’est le NÔTRE ! La nature sait depuis des milliards d’années se gérer et n’a pas besoin d’espèces comme vous. Pour le plaisir de certains lobbies, pour la rentabilité, le bénéfice, les dividendes. C’était déjà assez honteux de voter pour le retour des pesticides qui vont tous nous tuer, pas seulement les abeilles, vous voulez enfoncer encore plus le clou ! C’est NON ! Vous n’avez ni la faculté, ni l’autorité pour prendre ces ces décisions. Louis XIV a dit "la loi c’est moi". Aujourd’hui, la loi c’est NOUS, les citoyens, pas les parlementaires qui s’engraissent sur notre dos ! Vous voulez qu’il se passe quoi ensuite ? Une révolution ? Vous n’aurez pas de brioche à nous offrir il me semble…
  •  formellement contre cet arrêté et pour le maintient de la liste complète des ESOD y compris le corbeau freux, le 26 juillet 2026 à 17h54
    En tant que piégeur, chasseur et garde chasse particulier je constate régulièrement des dégâts occasionnés sur la faune et la flore sauvage commis par ces espèces ainsi que beaucoup de plaintes de particuliers ayant subis parfois un préjudice financier important. Le nombre de ces espèces est en constante augmentation il faut donc les réguler ce qui ne veut pas dire détruire, n’ayant pas de prédateurs c’est à nous hommes et femmes de terrain en qualité de piégeurs d’intervenir . Le corbeau freux vivant en groupe commet d’importants dégâts dans les plantations agricoles pour cela aidons les agriculteurs en continuant de piéger. Nos opposants soit disant ECOLOS faisant plus souvent de la politique que d’action sur le terrain ne connaissent absolument rien de la situation actuelle , pour la majorité d’entre eux ne sachant pas faire la différence entre un lièvre et un lapin ou d’une fouine et d’un putois cela ferait mieux de s’abstenir de faire des commentaires inappropriés .
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h54
    Je suis défavorable à cette liste car la chasse de ces animaux n’est absolument pas nécessaire
  •  Mme Valérie Pommaret , le 26 juillet 2026 à 17h54
    Aucun animal n’est nuisible par nature. Chacun participe, bien mieux que l’homme, à l’équilibre des écosystèmes. Je suis catégoriquement contre toutes mesures visant à réguler les espèces, quelques- qu’elles soient.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h53

    En réponse à la consultation publique concernant le projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, je souhaite exprimer un avis résolument défavorable à ce texte.

    1. Une tolérance nécessaire face aux prélèvements naturels
    Les pertes économiques invoquées pour justifier la destruction massive de ces espèces s’avèrent dérisoires au regard des bénéfices écosystémiques inestimables qu’elles génèrent. La cohabitation avec la faune sauvage a toujours exigé une part d’acceptation des aléas naturels. Prétendre à un risque zéro ou à un espace totalement aseptisé revient à nier les mécanismes fondamentaux du vivant. Il est tout à fait légitime, et même impératif, de consentir à ce que la nature prélève sa part.

    2. L’illusion de la propriété exclusive de l’espace
    Ce projet d’arrêté repose sur une logique datée où l’Homme s’arroge la propriété exclusive et absolue de territoires qui appartiennent, par essence, au patrimoine commun de la biodiversité. Face à l’artificialisation croissante et à l’empiètement continu des activités humaines sur les milieux naturels, la faune sauvage voit ses habitats se réduire drastiquement. Classer des espèces indigènes comme "nuisibles" sur des terres que nous leur disputons est un non-sens écologique.

    3. Incohérence des critères de destruction
    Plutôt que d’adapter nos pratiques agricoles et de gestion de l’espace par des mesures de protection et de prévention, ce texte choisit la solution de facilité : la régulation par le tir, le piégeage, voire le déterrage. Les rôles écologiques de ces animaux — qu’il s’agisse de la prédation des rongeurs par les renards ou les mustélidés, ou de l’action des corvidés — dépassent largement la valeur des dommages locaux constatés.

  •  Avis très défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h53

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La destruction systématique de plusieurs espèces indigènes apparaît aujourd’hui insuffisamment justifiée au regard des connaissances scientifiques disponibles sur leur rôle écologique, leur efficacité supposée dans la réduction des dommages et l’état actuel de la biodiversité.

    1. L’efficacité des destructions n’est pas démontrée

    Plusieurs travaux scientifiques récents montrent que les campagnes de destruction généralisées ne réduisent pas durablement les dommages agricoles ou les nuisances qu’elles sont censées prévenir.

    Une étude publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation, réalisée à partir des données françaises sur les ESOD entre 2015 et 2022, conclut notamment :

    - qu’aucune corrélation claire n’a été mise en évidence entre l’intensité des prélèvements et la diminution des dégâts ;
    - que cette politique représente un coût économique important sans bénéfice démontré ;
    - qu’une gestion ciblée des individus réellement responsables des dommages serait plus efficace que le classement généralisé d’espèces entières.

    Une politique publique devrait reposer sur une démonstration scientifique de son efficacité, conformément au principe de bonne gestion des deniers publics et au principe de proportionnalité.

    2. Ces espèces rendent des services écologiques essentiels

    Les espèces concernées jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Par exemple :

    - le renard régule naturellement les populations de campagnols, mulots et autres rongeurs ;
    - les mustélidés (belette, fouine, martre) participent également au contrôle de nombreux petits mammifères ;
    - les corvidés éliminent des animaux morts, limitent certains insectes et dispersent de nombreuses graines forestières, notamment celles des chênes.

    Ces fonctions participent :

    - à la régulation biologique naturelle ;
    - à la limitation de certains ravageurs agricoles ;
    - au renouvellement des forêts ;
    - au maintien des chaînes alimentaires.

    La disparition de prédateurs ou d’espèces occupant ces fonctions peut entraîner des déséquilibres écologiques et favoriser des phénomènes de prolifération d’autres espèces.

    3. Le contexte actuel impose une plus grande prudence

    La France connaît un déclin préoccupant de la biodiversité.

    Dans ce contexte, chaque espèce indigène contribue au maintien des équilibres écologiques.

    Les experts internationaux de l’IPBES rappellent que la protection de la biodiversité nécessite des approches globales fondées sur le fonctionnement des écosystèmes plutôt que sur des interventions ciblant isolément certaines espèces.

    4. Le principe de proportionnalité devrait être privilégié

    Lorsque des dommages localisés existent réellement, ils peuvent être traités :

    - par des mesures de protection des élevages ;
    - par des clôtures adaptées ;
    - par des dispositifs d’effarouchement ;
    - par des interventions ciblées sur les individus responsables.

    Ces solutions répondent davantage au principe de proportionnalité que le maintien d’une possibilité de destruction généralisée de populations entières.

    D’ailleurs, plusieurs recommandations d’experts proposent de remplacer les destructions systématiques par des mesures ciblées et fondées sur des preuves.

    5. Une décision devrait reposer sur des données objectives

    Le classement d’une espèce comme ESOD devrait être fondé :

    - sur des données scientifiques récentes ;
    - sur des dommages objectivement quantifiés ;
    - sur une démonstration que les destructions réduisent effectivement ces dommages.

    En l’absence d’une telle démonstration robuste, le maintien du classement apparaît difficilement compatible avec une gestion moderne, adaptative et scientifiquement fondée de la biodiversité.

    Pour ces raisons, je demande que le projet d’arrêté soit revu afin :

    - de privilégier les méthodes préventives et non létales chaque fois que cela est possible ;
    - de réserver les interventions létales aux situations réellement justifiées et localisées ;
    - de fonder toute décision de classement sur des preuves scientifiques solides démontrant la nécessité et l’efficacité des mesures proposées.

    Je formule donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Note : Les incendies sévissant actuellement en Gironde ne font que me conforter dans le fait que la politique actuelle ne sait pas gérer et protéger notre écosystème. Reprenons les bases, travaillons avec des experts reconnus et avançons avec intelligence pour laisser un monde meilleur à nos enfants.

  •  Non a la destruction des animaux, le 26 juillet 2026 à 17h53
    C est fait ! La destruction du monde sauvage se réalise par les incendies liés à l inaction du gouvernement contre le rechauffement climatique. Ce n est pas la peine d en rajouter ! Laissons les vivre (si possible, vus les dégats causés par les humains)
  •  Non à la destruction, le 26 juillet 2026 à 17h53
    Tout est dans le titre. Le seul nuisible c’edt l’homme, le reste ce n’est que la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h52
    Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité et des fortes pressions qui pèsent sur nos forêts (sécheresses, incendies, destruction des habitats), il me semble incohérent de poursuivre la destruction d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les décisions concernant le classement ESOD devraient reposer sur des données scientifiques solides et privilégier des solutions de prévention plutôt que la destruction systématique de la faune.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h51
    C’est assez honteux et particulièrement indécent d’avoir l’idée de penser pour oir débattre de la vie ou de la mort, de l’éradication ou non d’espèces animales, alors que tout brule autour de nous ! Quelle honte ! Tout brule, les arbres, les forêts, la flore mais aussi toute la faune… mais que se passe t il dans ce pays ? Êtes-vous tous devenus fous ? Le seul nuisible qui devrait être inscrit sur votre liste c’est l’homo-sapiens sapins. C’est la seule espèce sur terre qui détruit son environnement, au une autre. De quel droit vous donnez-vous le droit de vie ou de mort à NOTRE écosystème ? Ce n’est pas le vôtre, c’est le NÔTRE ! La nature sait depuis des milliards d’années se gérer et n’a pas besoin d’espèces comme vous. Pour le plaisir de certains lobbies, pour la rentabilité, le bénéfice, les dividendes. C’était déjà assez honteux de voter pour le retour des pesticides qui vont tous nous tuer, pas seulement les abeilles, vous voulez enfoncer encore plus le clou ! C’est NON ! Vous n’avez ni la faculté, ni l’autorité pour prendre ces ces décisions. Louis XIV a dit "la loi c’est moi". Aujourd’hui, la loi c’est NOUS, les citoyens, pas les parlementaires qui s’engraissent sur notre dos ! Vous voulez qu’il se passe quoi ensuite ? Une révolution ? Vous n’aurez pas de brioche à nous offrir il me semble…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h51
    La nature a bien fait les choses. Des que l’homme modifie une chaîne, il déstabilise l’ensemble. Nous payons aujourd’hui le résultat de décennies d’interventions humaines.
  •  Avis scientifique , le 26 juillet 2026 à 17h51
    Les termes de "d’espèces nuisibles" sont utilisés par les puissantes, influentes et très infiltrées sociétés de chasse, il y a aussi beaucoup d’argent en jeu, sur de nombreux niveaux. Cela leur permet de tuer légalement des animaux tout en manipulant un vocabulaire emprunté aux associations écologistes. Si on laissait des scientifiques indépendants donner leur avis et si on laissait un peu tranquilles ces espèces, il est fort probable que certains écosystèmes en ressortiraient renforcés. Mais ne perdons pas de vue que dans ce beau pays, certains lobbies obtiennent ce qu’ils veulent quand ils le veulent.
  •  destruction des espèces, le 26 juillet 2026 à 17h51
    Non à la destruction des espèces.