Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71461 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Cette « régulation » ne permet pas de réduire les dégâts rattachés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
Ces espèces animales jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres… Leur destruction va à l’encontre de la biodiversité.
L’ évaluations des dégâts n’est pas fiable ni vérifiée et parfois fallacieuse (copié collé chaque année des mêmes dégâts et même coût pour certain, coût surévalué par d’autres, déclaration abracadabrante pour certain : renard qui aurait tué 2 vaches…
Seule la régulation naturelle fonctionnera par le maintien ou la réintroduction des prédateurs naturels, auto-régulation des espèces par la présence ou non de nourriture, par la maladie…. Plus nous intervenons, plus nous dégradons. Ouvrons les yeux, écoutons les données de la science.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Ce texte repose sur une logique de destruction qui ne répond pas suffisamment aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Alors que la France connaît un déclin sans précédent de nombreuses espèces animales et une dégradation continue des écosystèmes, il apparaît indispensable de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits et des interventions réellement ciblées, plutôt que d’étendre les possibilités de destruction.
Les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques essentielles. Les prédateurs naturels contribuent à la régulation des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et certains risques sanitaires. Les corvidés participent à l’élimination des cadavres d’animaux, à la dispersion des graines et à l’équilibre des milieux. Affaiblir ces populations peut provoquer des déséquilibres écologiques entraînant des conséquences parfois plus importantes que les problèmes que l’on cherche à résoudre.
Le projet rappelle lui-même que le classement en ESOD ne doit pas conduire à l’éradication des espèces et que celles-ci jouent un rôle important dans leur écosystème. Pourtant, l’autorisation de destruction en dehors des périodes normales de chasse, par tir, piégeage et, pour le renard, par déterrage, augmente fortement la pression exercée sur ces espèces. Les risques d’erreurs d’identification, de perturbation de la reproduction et de captures accidentelles d’espèces non ciblées ne peuvent être ignorés, même si leur relâcher est prévu lorsqu’elles sont capturées vivantes.
Par ailleurs, plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont annulé le classement de certaines espèces faute de données scientifiques suffisantes ou en raison du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore ». Ces décisions montrent qu’un classement ne peut être justifié que par des preuves solides, récentes et localisées. En présence d’incertitudes scientifiques ou d’états de conservation préoccupants à certaines échelles, le principe de précaution devrait conduire à limiter les destructions plutôt qu’à les faciliter.
Ce projet est également défavorable aux intérêts humains sur le long terme. La disparition locale de prédateurs naturels peut favoriser la prolifération de certaines espèces opportunistes ou de rongeurs, entraînant davantage de dégâts agricoles et un recours accru aux produits chimiques pour les contrôler. Or ces substances ont elles-mêmes des conséquences sur la santé humaine, la qualité des sols, de l’eau et de la biodiversité. Préserver les régulations naturelles est donc aussi un enjeu de santé publique et d’intérêt économique.
Enfin, dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité reconnu par la communauté scientifique, la gestion de la faune sauvage devrait reposer prioritairement sur des méthodes préventives, la protection des élevages, des dispositifs de dissuasion, l’amélioration des pratiques agricoles et une expertise scientifique indépendante avant toute destruction.
Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit profondément revu afin de privilégier une gestion plus respectueuse de la biodiversité, fondée sur des données scientifiques robustes, des mesures de prévention efficaces et des interventions strictement limitées aux situations où aucune autre solution satisfaisante n’est possible.
« il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
Ça suffit à dire non aux classements des animaux dans la liste ESOD
La biodiversité à besoin de décisions femmes !