Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Projet d arrête fixant modalités de destruction des ESOD pour les 3 ans à venir , le 30 juillet 2026 à 23h46
    TOTALEMEBT DEFAVORABLE Aucun besoin de reguler ces espèces pour le seul plaisir d une minorité contre l avis de ls majorité. En effet les études scientifiques mettent en avis leur xaractere UTILE et non nuisible ..même les agriculteurs reconnaissent leur utilité contre les ravageurs. Il faut davantage respecter l équilibre naturel et la biodiversite et ceci pour notre bien à tous car nous sommes tous tributaires les uns des autres ..il est grand remis dd cesser de massacrer le vivant a tout va Cette vision est totalement archaïque et dépassée en plus d’être cruelle
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h46
    Ne sert à rien et coûte très cher
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable. Laissons en paix le vivant et apprenons à vivre et non contre !! Opposition ferme et totale contre toute destruction sous quelque forme que ce soit !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h46
    Comment parler de biodiversité et continuer à massacrer des espèces ? Laissez les renards, martes, fouines, geais et autres vivre tranquille même s’ils prélèvent une petite part de notre surproduction.
  •  Avis défavorable – absence de démonstration de l’efficacité, de la proportionnalité et du contrôle du dispositif, le 30 juillet 2026 à 23h46

    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.

    Je ne conteste pas que certains individus puissent occasionner localement des dégâts ni qu’une intervention ciblée puisse parfois être nécessaire. En revanche, le projet ne démontre pas que le classement départemental d’une espèce, assorti de possibilités étendues de destruction à tir ou par piégeage, constitue une réponse efficace, proportionnée et contrôlable.

    1. Le critère juridique de classement est traité comme un critère suffisant d’intervention

    La note indique qu’une espèce peut être classée lorsqu’elle occasionne des atteintes significatives ou lorsqu’elle est suffisamment répandue et susceptible d’en occasionner.

    Ces critères peuvent justifier l’examen d’une demande de classement. Ils ne démontrent cependant pas que la destruction réduira les dégâts constatés.

    Le projet confond donc deux questions distinctes :

    - l’existence éventuelle d’un problème ;
    - l’efficacité de la mesure proposée pour le résoudre.

    La seconde n’est pas démontrée.

    2. Aucun critère mesurable d’efficacité n’est défini

    Le projet ne fixe aucun objectif quantifié de réduction des dégâts, aucun indicateur de résultat et aucun délai d’évaluation.

    Il ne précise pas, par exemple :

    - le niveau de réduction des dégâts attendu ;
    - le lien attendu entre le nombre d’animaux détruits et cette réduction ;
    - les conditions dans lesquelles une opération serait considérée comme efficace ;
    - les conditions de suspension du dispositif en l’absence de résultat.

    L’étude publiée en 2026 par Jiguet et al., fondée sur sept années de données, ne met pas en évidence de réduction des dégâts déclarés lorsque l’effort de destruction augmente. Elle ne constate pas non plus d’augmentation des dégâts lorsque cet effort diminue ou cesse.

    Cette donnée est directement pertinente pour l’objet de l’arrêté. La note de présentation ne l’analyse pas et n’explique pas sur quelles données contradictoires le ministère se fonde pour considérer que la poursuite du dispositif réduira les dégâts.

    3. Les données utilisées ne permettent pas d’établir correctement la causalité

    Les montants de dégâts déclarés ne démontrent pas, à eux seuls :

    - que l’espèce désignée est effectivement responsable ;
    - que les dommages ne résultent pas de plusieurs causes ;
    - qu’ils n’auraient pas pu être évités par des mesures de protection raisonnables ;
    - que leur déclaration a fait l’objet d’une vérification indépendante.

    Une déclaration de dommage ne devrait être retenue pour justifier un classement que si elle comporte au minimum une localisation, une date, une description vérifiable, une attribution suffisamment robuste à l’espèce et les mesures préventives déjà mises en œuvre.

    La note ne précise ni le niveau de vérification appliqué, ni la proportion des déclarations contrôlées, ni la méthode utilisée pour écarter les doubles comptes et les erreurs d’attribution.

    4. Le nombre d’animaux précédemment détruits n’est pas un indicateur d’abondance valide

    La note retient environ 500 prélèvements annuels comme indication d’une présence significative.

    Or le nombre d’animaux détruits dépend notamment :

    - du nombre de chasseurs ou de piégeurs actifs ;
    - de l’intensité de l’effort de destruction ;
    - des autorisations accordées ;
    - de l’accessibilité des territoires ;
    - de la pression locale exercée sur l’espèce.

    Un nombre élevé de prélèvements peut donc traduire une forte pression de destruction et non une population abondante.

    Ce paramètre ne devrait pas être utilisé comme indicateur principal d’état de population sans correction par l’effort de prélèvement et sans données indépendantes de suivi.

    5. Le périmètre départemental est insuffisamment relié à la localisation des dégâts

    La note reconnaît que les dégâts peuvent être occasionnés localement par certains individus. Pourtant, le classement peut couvrir un département entier et ouvrir des possibilités de destruction très au-delà des sites où des dommages ont été constatés.

    La décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 a précisément conduit à supprimer certains classements lorsque la présence significative de l’espèce ou les atteintes alléguées n’étaient pas suffisamment établies.

    Le projet devrait donc exiger que toute autorisation soit limitée :

    - aux communes ou zones où des dommages vérifiés ont été constatés ;
    - aux périodes durant lesquelles le risque est établi ;
    - aux installations ou activités effectivement exposées ;
    - aux seuls individus ou groupes d’individus à l’origine du problème.

    Une autorisation départementale générale est disproportionnée lorsque les dommages sont localisés.

    6. La prévention n’est pas une condition préalable obligatoire

    Le projet permet la destruction sans imposer au préalable :

    - la sécurisation des poulaillers et bâtiments ;
    - la protection des cultures ou élevages concernés ;
    - la suppression des sources alimentaires accessibles ;
    - l’essai documenté de solutions non létales ;
    - l’évaluation de leur faisabilité et de leur coût.

    Il est méthodologiquement impossible de conclure que la destruction est nécessaire lorsque les mesures de prévention n’ont pas été préalablement mises en œuvre ou sérieusement évaluées.

    La prévention devrait constituer un critère de validité de la demande, et non une simple option.

    7. Le dispositif ne prévoit pas de contrôle indépendant suffisant

    Les destructions sont majoritairement exécutées par des personnes ayant elles-mêmes une activité de chasse ou de piégeage. Cela ne signifie pas que chaque intervenant agit irrégulièrement, mais cela crée un besoin évident de séparation entre :

    - la déclaration du problème ;
    - la décision d’intervenir ;
    - l’exécution de la destruction ;
    - l’évaluation de son efficacité.

    Le projet ne prévoit pas de constat préalable systématique par une autorité indépendante, de supervision professionnelle de l’opération ni de vérification après intervention.

    Une déclaration des captures et la possibilité d’un contrôle administratif ponctuel ne constituent pas une évaluation indépendante de la nécessité et de l’efficacité de l’intervention.

    8. Aucun plafond de destruction ni critère d’arrêt n’est défini

    Le texte autorise la destruction pendant des périodes étendues sans fixer, dans son dispositif général :

    - de plafond par espèce et par territoire ;
    - de niveau minimal de population à préserver ;
    - de seuil déclenchant la suspension des prélèvements ;
    - de mécanisme d’adaptation en cours de période triennale ;
    - de limite directement reliée aux dégâts effectivement constatés.

    Une mesure présentée comme ciblée et proportionnée ne peut pas reposer sur un nombre indéterminé de destructions.

    9. Le retour de la martre des pins n’est pas suffisamment démontré

    Le classement précédent de la martre a été annulé en 2025, notamment en raison de l’absence de données de suivi permettant de vérifier sa compatibilité avec les exigences de conservation.

    Le projet indique désormais que son état de conservation serait favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Cette information ne démontre toutefois pas :

    - son abondance dans chacun des quatorze départements concernés ;
    - sa responsabilité dans les dégâts déclarés ;
    - la nécessité de sa destruction ;
    - l’absence d’effet défavorable à l’échelle locale.

    Un état de conservation favorable à grande échelle est une condition de prudence, non une preuve de nécessité du classement.

    10. Le bilan économique présenté est incomplet

    L’étude de Jiguet et al. estime la valeur annuelle de l’effort de destruction entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts officiellement déclarés compris entre 8 et 23 millions d’euros.

    Cette estimation inclut notamment le temps consacré aux opérations et les déplacements. Même si tous ces coûts ne correspondent pas à une dépense publique directe, ils constituent un coût réel de la stratégie retenue.

    La note ne fournit aucune analyse coûts-bénéfices contradictoire et ne compare pas :

    - le coût de la destruction ;
    - le coût des dommages évités ;
    - le coût des mesures préventives ;
    - les services écosystémiques affectés ;
    - les éventuels dommages collatéraux.

    Modifications nécessaires

    À défaut de retrait du projet, le classement devrait être subordonné aux exigences suivantes :

    1. dommage récent, documenté et vérifié indépendamment ;
    2. attribution suffisamment robuste à l’espèce concernée ;
    3. données de population indépendantes des statistiques de prélèvement ;
    4. mise en œuvre préalable de mesures de prévention raisonnables ;
    5. intervention limitée au lieu et à la période du dommage ;
    6. autorisation individualisée plutôt que départementale par défaut ;
    7. exécution ou supervision par un intervenant professionnel indépendant ;
    8. plafond de prélèvements et critères obligatoires de suspension ;
    9. traçabilité publique des dégâts, autorisations, captures et contrôles ;
    10. évaluation annuelle de l’évolution des dégâts et de l’état des populations.

    En l’absence de ces éléments, le projet établit une faculté générale de destruction sans démontrer qu’elle produira le résultat annoncé.

    Le classement ESOD ne devrait pas être renouvelé sur la seule base de son existence antérieure. La charge de la preuve doit porter sur la nécessité, l’efficacité et la proportionnalité de chaque classement, pour chaque espèce et chaque territoire.

    Ces conditions ne sont pas remplies par le projet soumis à consultation. Mon avis est donc défavorable.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h46
    La faune souffre et encore plus cette année avec ces terribles incendies. Ces animaux ne sont pas des nuisibles, ils font partis de tout un écosystème.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h46
    Inutile, coûte de l’argent pour rien et impact négativement la faune.
  •  Opposition à cet Arrêté , le 30 juillet 2026 à 23h46
    Je suis totalement contre cet arrêté. Il faut laisser la nature tranquille. Chaque animal a son rôle à jouer dans l’équilibre de la nature. S’ils existent c’est pour une bonne raison. Les hommes ne se posent vraiment pas les bonnes questions et ne pensent qu’à leur propre plaisir, la chasse ne devrait pas exister, de quel droit l’homme se donne l’autorisation de tuer des animaux à notre époque. Je trouve ça lamentable.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h45
    Nous ne pouvons détruire la biodiversité sans nous détruire nous même.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h45
    Laissons la nature et les animaux tranquilles !! Ils se débrouillent très bien sans nous et cette histoire de "régulation " est une absurdité créée par les chasseurs pour justifier leur pratique abjecte. Toutes les espèces s’auto-régulent en fonction de la quantité de nourriture disponible. Et dans les pays sans chasse (voir l’exemple entre autres de la Suisse et du comté de Genève) il n’y a aucune "pullulation" (encore une idée inventée de toute pièce) !! Écoutons un peu plus les scientifiques et un peu moins les lobbies : eux au moins savent de quoi ils parlent…
  •  Arrêtons ses massacres, le 30 juillet 2026 à 23h45
    Commettre le massacre d’espèces essentielles à la biodiversité française est irresponsable à l’heure où les incendies nous montre leur fragilité. Bien que ces abattage soient des gouffres financiers en eux même, il est déjà indécent de chercher à mettre un prix sur la vie d’animaux. Les tuer pour une question est abjecte et les quelques millions de pertes devraient être le cadet de nos soucis.
  •  On en est encore là?, le 30 juillet 2026 à 23h45
    Le déni scientifique se poursuit. Le "travail" du gouvernement pour les lobbies ne se cache plus. Ces animaux déjà amoindri par les sécheresses, canicules, feux etc vont en plus se prendre une belle balle pour finir la triste vie qu’on leur concède. C’est pas compliqué, vous êtes du côté de la vie ou la mort,point. Nous grands humains on se ne sait pas s’organiser pour vivre avec ses animaux qui on a la malchance de partager leur maison avec nous. On est si stupide que la seule solution, non viable, qui coûte une fortune, c’est la mort. Pauvre France. Elle meurt.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h45
    Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Laissez la faune en paix, le 30 juillet 2026 à 23h45
    Laissez la Faune sauvage tranquille assez de souffrance et de victimes, protégez la vie tant qu’il y en a encore ! bientôt plus de biodiversité, Un monde mort, voilà ce qui nous attend !
  •  Totalement défavorable !, le 30 juillet 2026 à 23h45
    Il est GRAND TEMPS qu’on laisse les animaux tranquille et qu’on les protège.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h45
    Avis défavorable. En tant que membre de la LPO je ne peux que déplorer le projet d’une telle mesure. Le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres. Le renard régule les rongeurs. Toutes ces espèces nous apportent tant. La nature est bien faite, chaque animal a sa place. Qui sommes nous pour décider de les tuer pour le plaisir d’une poignée de chasseurs ? Pour rappel plus de 80% des français sont anti chasse. À quand une consultation publique pour son interdiction ?
  •  Destruction de la biodiversité, défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h45
    Nous ne pouvons détruire la biodiversité sans nous détruire nous même.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h44
    Je suis contre des actes de barbarie qui s’attaquent à des espèces qui s’intègrent à la biodiversité et ont un rôle à jouer dans l’équilibre et la régulation ! Ces actes de cruauté sont inefficaces et des solutions alternatives doivent être envisagées afin d’éviter des massacres et souffrances inutiles ! Il s’agit de se prémunir de trouver de faux prétextes pour s’orienter vers la destruction. La prévention, la cohabitation, la réflexion et l’adaptation aux situations singulières ont fait leurs preuves pour répondre à de nombreuses problématique, dans bien des domaines ! La torture et la mise à mort n’ont jamais été la solution mais la manifestation d’une importante inhumanité ! Je prône la biodiversité et le respect de la nature qui nous accueille.
  •  Non à cette boucherie !, le 30 juillet 2026 à 23h44
    C’est abattages sont inutiles et nous coûtent des millions d’euros. Tout d’abord ecologiquement, chaque animal à sa place, et nous détruisons déjà leur habitat par notre simple présence. Nos feux de foret d’origine criminelle n’empire que chaque jour notre culpabilité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h44
    On ne va pas dépenser énormément d’argent publique pour détruires des vies indispensables à la biodiversité, alors que la santé, le peuple français et les écoles sont en galère.