Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57504 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h52
    Je suis défavorable !
  •  HALTE À LA DESTRUCTION DE NOS ÉCOSYSTÈMES, le 28 juillet 2026 à 11h52
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Des centaines d’espèces sont en voie d’extinction voire de disparition. Légiférez plutôt sur un grand plan contre les fourmis et les frelons asiatiques qui détruisent insidieusement bien davantage qu’un renard. Les apiculteur.trices sont désespérés. Revenez sur la loi intégrale avec réintroduction de produits très supposément nocifs voire toxiques pour nos écosystèmes mis à rude épreuve depuis trop longtemps. Mes salutations républicaines. Simon Prudhon
  •  DEfavorable, le 28 juillet 2026 à 11h52
    Les modalités pour tuer des animaux sauvages ne tiennent pas compte de données scientifiques, écologiques et ne tiennent pas compte des modalités qui incluent les besoins en animaux sauvages des territoires. Les animaux sauvages ont tous leur utilité à l’intérieur de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h51
    Au vue des désastres engendrés par les incendies sur la faune sauvage, je considère qu’une année blanche serait nécessaire pour leur permettre de souffler et de reconstituer les populations. N’ajoutons pas de la souffrance à la souffrance.
  •  esod, le 28 juillet 2026 à 11h51
    avis favorable pour limiter les dégats au cultures
  •  Inacceptable , le 28 juillet 2026 à 11h51
    Comment dans une période où la nature souffre des canicules et des feux peut-on imaginer détruire volontairement des animaux. LAISSER LES ANIMAUX VIVRE EN PAIX. Vous n’avez rien d’autre à vous occuper. C’EST UNE HONTE. Le vrai nuisible c’est l’homme.
  •  defavorable, le 28 juillet 2026 à 11h51
    je suis completement defavorable au projet
  •  Non à cette liste, le 28 juillet 2026 à 11h51
    Confiance et soutien à la Lpo qui a démontré plus d’une fois le bon sens et la priorité à la protection de la biodiversité Non à cette liste construite arbitrairement.
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 11h51
    Les animaux sont considérés comme "nuisibles" à partir du moment où leur territoire est tellement réduit par les activités humaines que leur espace vital déborde sur les espaces dont on les a privés. On prend le problème à l’envers. Rendons les espaces volés aux animaux, et il n’y aura plus de problèmes de "nuisibles". Donc je suis totalement contre cette reprise de chasse de ces animaux. Une précision, je ne suis pas un écolo des villes, je suis un rural. J’habite dans un endroit entouré de bois et de champs. Jacky Jourdren
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h51
    Vous êtes fous
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h51
    Les dégâts "éventuellement" commis par ces animaux ne justifient en rien leur destruction. En cette période où les incendies font rage, détruisant au passage l’habitat de nombre d’espèces, il serait totalement aberrant et inique que des campagnes de destruction voient le jour. Il serait grand temps que les élus, de tous bords, cessent de prendre des décisions sur des sujets qu’ils ignorent totalement, pour faire "plaisir" à certains … La seule espèce "susceptible d’occasionner des dégâts", et les occasionnant de manière avérée, est l’homme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h51
    Ceux que vous voulez classer comme nuisibles sont utiles à la biodiversité, notamment, et également "utiles", par l’ élimination des rongeurs ( tels que mulots, rats, campagnols, souris … ) transporteurs de maladies comme celle de Lyme et autres …
  •  Non au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.,, le 28 juillet 2026 à 11h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. il est urgent et responsable de protéger la biodiversité et de respecter le vivant. S il peut y avoir des problèmes de vie ensemble , des solutions alternatives existent, regardons ce que font nos voisins, plutôt que d opter pour des méthodes coûteuses, peu efficaces . Nous faisons partie d un eco système fragile, chacun y a sa place, cessons les tueries et utilisons notre intelligence collective
  •  avis complètement défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h50
    Je suis vraiment choquée que des décisions comme celles-ci existent encore au XXIème siècle, c’est vraiment la preuve que notre société est en plein déclin
  •  Non au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.,, le 28 juillet 2026 à 11h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. il est urgent et responsable de protéger la biodiversité et de respecter le vivant. S il peut y avoir des problèmes de vie ensemble , des solutions alternatives existent, regardons ce que font nos voisins, plutôt que d opter pour des méthodes coûteuses, peu efficaces . Nous faisons partie d un eco système fragile, chacun y a sa place, cessons les tueries et utilisons notre intelligence collective
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h50
    Les dernières études scientifiques montrent que la destruction des espèces "nuisibles" et l’augmentation des quotas ne permettent pas de réduire les dégâts causés et coûtent chers pour le peu de résultats obtenus. Que faut-il de plus pour arrêter ?
  •  les animaux, le 28 juillet 2026 à 11h50
    les animaux sont meilleurs que les humains laissez leur le droit de nous enseigner cela en le observant
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h50
    L’inefficacité des abattages est démontrée, c’est une aberration scientifique. Et les méthodes autorisées sont souvent d’une cruauté inouïe : le piégeage et le déterrage sont des barbaries. Peut-on encore supporter ces actes sadiques vis-à-vis d’êtres vivants, conscients, sensibles ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h49
    Contre ce projet d’arrêté
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h49
    Avis défavorable Le 28 juillet 2026 à 11 h 39 Les corbeaux freux ne figurent pas dans cette liste, alors qu’ils occasionnent des dégâts importants aux semis et aux récoltes. Cette omission aurait pour conséquence de rendre impossible toute régulation de cette espèce durant les périodes concernées, alors même que les dommages agricoles sont bien réels. Il est donc indispensable que les corbeaux freux soient pris en compte afin de permettre une lutte adaptée lorsque leur présence entraîne des préjudices significatifs aux cultures.