Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71276 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h49
    A la lecture des avis, les avis favorables sont portés essentiellement par des chasseurs. En conséquence, il apparait d’évidence que ce projet d’arrêté contrevient aux règles fondamentales de l’intérêt général. Ainsi le juge administratif ou le Conseil Constitutionnel inalideront cet arrêté au nom des principes d’égalité et de l’intérêt général
  •  Avis défavorable. , le 30 juillet 2026 à 09h49
    Catastrophique pour notre environnement.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h49
    Vous travaillez pour ma majorité pas pour vos amis et connaissance. Si la majorité est contre vous devez suivre l’avis général.
  •  Dites non à la destruction des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » !, le 30 juillet 2026 à 09h49
    Si nous ne sommes pas capable de cohabiter avec les autres espèces animales sans être obligé de les détruire parce que nous ne savons pas comment nous adapter, comment vivre entre humains ? Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Nous faisons tous partie d’un même écosystème. Au lieu de la détruire, il est urgent de se reconnecter à la nature. C’est elle et elle seule qui permet la vie sur terre. Aucune technologie de saura la remplacer. Je suis contre la solution de facilité qui consiste à éliminer des êtres vivants sous prétexte que nous sommes incapable de nous protéger de certaines potentielles nuisances.Ces espèces ont aussi un rôle à jouer, ne l’oublions pas. Sinon d’autres de tarderont pas à les remplacer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h49
    Défavorable ! Pas de tuerie d’animaux, quelle que soit l’espèce et quelle que soit la saison.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h49
    Massacrer, pour réguler… ce n’est pas une solution. La nature s’équilibre à condition qu’on ne la déséquilibre pas.
  •  ESOD pas ESOD, le 30 juillet 2026 à 09h49
    Ma famille, agriculteurs de père en fils, produit de la volaille ainsi que des céréales. On ne peut contester la prédation. Il n’est pas rare que sur un lot de jeunes volailles, 1/4 voir 1/3 et certaines fois plus, soit éliminé par les prédateurs ; on doit également inclure les rapaces. On ne peut et on ne doit plus produire en étant impacté par la perte de nos animaux sur le terrain. C’est un manque à gagner pour nos établissements et je vous rappelle que nous produisons aussi pour nourrir les gens de chez nous. Le monde écolo représentant un pourcentage faible, devenu donneurs d’ordes depuis la capitale, n’est pas en mesure de connaître nos besoins. Ces gens sont incompétents ; voir les décisions prises à leur demande, en amont, concernant les terribles feux en aquitaine. Il n’est pas question d’exterminer telle ou telle espèce mais la régulation ne doit pas être abandonnée. je suis favorable à la reconduction de cette régulation ESOD.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h49
    Je suis contre cette loi, ils ne sont pas nuisibles, leur importance est prouvée, je suis défavorable à cette loi.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 09h48
    je suis défavorable à l’arrêté car le corbeau feux n’est pas repris comme espèce occasionnant des dégâts dans le pas de calais. Cette espèce ocasionne d’importants dégâts lors des semis de céréales et de maïs.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h48
    DEFAVORABLE Laissons la faune sauvage tranquille !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h48
    Ces espèces sont indispensables à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h48
    Je ne cautionne pas cette façon de résoudre les supposés déséquilibres. Déséquilibres pour qui ? Et surtout créés par qui ? Non à ce projet
  •  Stop aux lobbies des tueurs , le 30 juillet 2026 à 09h48
    Quand va-t-on comprendre que la seule espèce dangereuse et nuisible aux autres est la notre ??? Comment comprendre l’intensité du désir de massacre des chasseurs ? De tous temps, cette permission de tuer est illogique et immorale
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h48
    AVIS DEFAVORABLE à la DICTATURE IDEOLOGIQUE…
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 09h47
    Rien ne justifie la la mort d’espèces qui participent activement à l’équilibre de la faune (chaîne alimentaire) et de la nature. Le mercantilisme des lobbys agricoles doit cesser. Le vivant mérite respect et paix. L’Homme a besoin de cette biodiversité pour vivre peu importe l’espèce animale. Les études scientifiques sont claires. Accepter cet arrêté c’est nier la réalité scientifique, c’est nier le vivant et donc c’est nier notre humanité.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h47
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté, car la destruction systématique de ces espèces manque de justifications scientifiques probantes, s’avère inefficace pour réduire durablement les dommages et néglige la priorité devant être accordée aux mesures de prévention. Indispensables à l’équilibre des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité, ces animaux rendent des services écologiques majeurs qu’il convient de protéger, particulièrement dans le contexte actuel de crise climatique.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h47
    Ces animaux ne sont plus nuisibles depuis longtemps et participent de la biodiversité déjà en péril. Leurs populations ne font que décroitre au même titre que l’ensemble des espèces animales sur le territoire, et continuer à les considérer comme nuisibles est un héritage d’une société aux usages n’évoluant pas avec les enjeux écologiques et environnementaux actuels. Les usages et les normes doivent évoluer au plus vite pour protéger la biodiversité encore présente sur nos territoires.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h47
    Il est honteux de détruire la faune et la flore à une époque où les incendies ont déjà fait tant de ravage pour eux. La biodiversité est l’essence même de cette planète il faut arrêter de tout détruire et apprendre à vivre avec.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h47
    En ces temps difficilepour la nature laissons la tranquille et désolée (enfin pas trop) pour notre surproductivité et consommation
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h46
    Arrêtez ! Je suis contre cette liste d’animaux soit disant nuisibles qui n’a pas de fondement scientifique. Mettez en place des actions concrètes contre le réchauffement climatique au lieu d’essayer de détruire la bio-diversité.