Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h18
    Laissez les vivres . Occupez vous plutôt des humains qui s’autodétruisent avec la vie virtuelle que vous nous faites miroiter. Votez plutôt la décroissance.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h18
    Je suis défavorable à l’article R 427-6. En voulant constamment contrôler la nature, dont il fait partie, l’homme est en train de détruire son propre environnement. Pourtant, la nature est capable de se régénérer, si on lui laisse la possibilité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h18
    La prévention doit être privilégiée plutôt que la destruction, d autant que détruire ces espèces risque fort d aggraver les déséquilibres écologiques. D autres pays occidentaux le font avec succès. Si il doit y avoir destructions , elles doivent être ciblees et individualisees. D autre part, il est prouvé que le système de destruction est plus coûteux que le coût des dégâts occasionnés, souvent surestimé.
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 15 juillet 2026 à 12h18

    1. Un classement insuffisamment étayé au regard des exigences de la directive « Habitats »

    Les récentes décisions du Conseil d’État (putois, n° 432485 et n° 488730 ; martre des pins, n° 480617 du 13 mai 2025) ont rappelé qu’un classement ESOD ne peut reposer sur des présomptions de nuisance : il exige des données de suivi solides, actualisées et propres à chaque territoire. Or le projet réintègre la martre des pins dans quatorze départements quelques mois seulement après l’annulation de son classement, en s’appuyant sur un état de conservation apprécié « à l’échelle des grands domaines biogéographiques » soit précisément l’échelle trop grossière que la jurisprudence invite à dépasser. Cette généralisation ne démontre pas l’existence d’atteintes significatives, département par département.

    2. Le cas du corbeau freux illustre l’incohérence de la démarche

    La note de présentation reconnaît elle-même des tendances de déclin relevées par le STOC dans plusieurs régions et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Classer comme « susceptible d’occasionner des dégâts » une espèce dont le suivi national signale un recul contrevient à l’objectif de protection de la faune (2° de l’article R. 427-6) et au principe de précaution.

    3. Des critères appliqués sans démonstration réelle de proportionnalité

    Le Conseil d’État exige la réunion de deux conditions cumulatives : une atteinte significative (seuil d’environ 10 000 € de dégâts sur le triennal) et une espèce répandue de façon significative (environ 500 prélèvements annuels). Le projet ne met pas à disposition du public, espèce par espèce et département par département, les données chiffrées permettant de vérifier que ces seuils sont atteints. En l’absence de cette démonstration, le classement demeure une présomption et non un constat.

    4. Une efficacité non démontrée et des alternatives négligées

    Aucune évaluation ne prouve que la destruction des mésoprédateurs (renard, mustélidés) réduit effectivement les dégâts allégués ; la littérature scientifique souligne au contraire leur rôle de régulation (limitation des rongeurs, donc des dégâts agricoles et des risques sanitaires). Les méthodes alternatives (protection des élevages et des cultures, effarouchement, aménagements) ne font l’objet d’aucune obligation préalable de mise en œuvre avant l’autorisation de destruction.

    5. Un contexte de pression accrue sur la biodiversité

    Dans un contexte de déclin documenté de la biodiversité et de pressions climatiques croissantes (sécheresses, incendies, canicules), autoriser la destruction à tir, au piégeage et au déterrage hors période de chasse d’espèces indigènes va à l’encontre des engagements de préservation des écosystèmes.

    En conséquence, je demande le retrait des espèces indigènes dont l’état de conservation est défavorable ou incertain (notamment martre des pins et corbeau freux), et plus largement que tout classement soit subordonné à une démonstration locale, chiffrée, indépendante et publique de l’atteinte significative, de l’insuffisance des alternatives et de la proportionnalité de la mesure.

    Pour ces motifs, mon avis est défavorable.

  •  Destruction massive de certaines espèces, le 15 juillet 2026 à 12h17
    Je fais confiance à la LPO, qui depuis denombreuses années, tentent de protéger toutes les espèces menacées soit par le déréglement climatique, soit par la main de l’homme. Ces petits animaux concernés par la loi font certes des dégâts mais ils contribuent aussi à l’équilibre des éco-systèmes. Nous n’en faisons pas nous humains des dégâts sur la planète? Est-ce qu’il a été prévu une loi pour tuer tous les pollueurs, les destructeurs de terres agricoles, d’arbres pour des autoroutes, des collisionneurs et autres projets absurdes?
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 12h17
    Les destructions d’espèces envisagées accentuent les déséquilibres néfastes au système écologique
  •  Une bêtise absolue !!!, le 15 juillet 2026 à 12h17
    Je suis contre ce projet ! Les espèces concernées sont essentielles au bon fonctionnement de l’écosystème. Ces "destructions" sont coûteuses et inefficaces !
  •  avis très défavorable., le 15 juillet 2026 à 12h17
    Les espèces concernées jouent un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction n’a jamais démontré son efficacité pour réduire durablement les dommages observés. Protégeons le vivant plutôt que de l’éliminer : mettons fin à la destruction systématique des espèces et privilégions des solutions respectueuses de la biodiversité.
  •  Protégeons les , le 15 juillet 2026 à 12h17
    Ces espèces contribuent de façon indispensable et précieuse à l’équilibre de l’écosystème .
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h16
    Qui sommes nous pour détruire des animaux ??? !! Je refuse que l’argent public soit dépensé à détruire ces espèces L’humain fait davantage de dégâts ! Des mesures plus intelligentes sont menées dans d’autres pays. Suivons les !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h16
    Il est temps de préserver notre biodiversité
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h16
    Les études scientifiques sont claires : ces animaux stigmatisés rendent plus de services qu’ils ne causent de dégâts (consommation de déchets jetés par les humains et protection contre la maladie de Lyme entre autres) et leur "destruction" engendre plus de frais que ne coûtent les dégâts occasionnels qu’ils engendreraient. Il n’y a donc aucune raison de les tuer. La nature se régule très bien toute seule.
  •  Avis défavorable a ce projet article R 427-6, le 15 juillet 2026 à 12h16
    Alors que notre environnement est en plein bouleversement a cause du changement climatique , comment pouvez vous preconiser de détruire des espèces animales qui souffrent autant que nous lors des caniculent et qui sont également mises a mal par les nombreux incendies de forêts. Les destructions anthropiques sont déjà immenses , n’en rajoutons pas. Mieux vaut trouver d’autres solutions pour limiter les dégâts s’ils existent causés par ces espèces plutot que de procéder a des destructions systématiques.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h16
    Ce projet veut s’attaquer à des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts mais c’est cet arrêté qui créera ASSUREMENT des dégâts en tuant de manière indifférenciée des animaux jouant un rôle de régulateur en tuant d’autres espèces notamment de rongeurs limitant ainsi leur nombre et réduisant leur impact sur les cultures. Le coût de ces tueries d’’espèces protégées est de plus supérieur au coût des dégâts occasionnées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h16
    Les données scientifiques sont clairement contre les propositions abominables de l’Etat. La gestion de la nature est catastrophique.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h15
    Les destructions de masse qui sont envisagées contribuent potentiellement à des déséquilibres écologiques encore plus nuisibles que ces animaux prétendument nuisibles.
  •  DEFAVORABLE ! , le 15 juillet 2026 à 12h15
    Les espèces quelles quelles soient subissent déjà la pression du changement climatique. Aucune ne doit être régulée par l’homme : si l’une d’elle prolifère c’est à cause d’un dérèglement des équilibres pour d’autres espèces … Certains parlent de régulation mais de nombreuses études montrent que la Nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler… La destruction d’espèces ne rend pas compte du nombre réel d’individus pour celle-ci. La destruction coûte bien plus que les dégâts soit disant engendrés. Pour certaines espèces de la liste proposée , certains pays voisins ne procèdent plus à la destruction depuis de nombreuses années sans aucune conséquence accrues pour les cultures ou autres. Je m’oppose formellement à toute autorisation permettant de détruire quelconque espèce animale ou végétale endémique sur le territoire français !
  •  Stop, le 15 juillet 2026 à 12h15
    Laissons les animaux tranquille, la régulation se fait naturellement. Il n’y a pas besoin de les abattre. Il y a bien souvent un nombre exagéré de chasseurs pour éliminer un ou peu d’individus.
  •  Totalement DEFAFORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h15
    Ces destructions sont inefficaces et très coûteuses. Le dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France est inefficace pour réduire les dégâts, et, plus encore, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés ! Par ailleurs, ce sont des espèces clé pour les écosystèmes Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent, elles doivent être privilégiées, comme dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.) ; les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Pourquoi nos dirigeants, qui n’ont apparemment pas d’autres décisions plus importantes à prendre actuellement pour notre pays, préfèrent-ils toujours donner la mort plutôt que chercher des solutions en se référant à nos voisins et aux souhaits d’une majorité de français ?
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h15
    Arrêtez de déstabiliser nos écosystèmes, toute espèce à son rôle. C’est l’humain qui fait la plupart des dégâts dans notre monde - et les plus importants. Arrêtez de tuer ces espèces qui sont « susceptibles d’occasionner des dégâts » et commencez à vous concentrer sur les énormes dommages que les humains causent à ce monde en danger. Arrêtez de gaspiller de l’argent et mettez-le à un meilleur usage. Avis très défavorable.