Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53762 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h51
    Je suis contre ce projet.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h49
    Et les prédateurs de ces espèces, ils ne peuvent pas faire leur fonction ?
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h49
    Toutes les études scientifiques prouvent que la politique actuelle de régulation de ces espèces est inefficace et coûteuse. Ces espèces participent pleinement à la régulation des autres espèces et sont bénéfiques à la protection des cultures et sanitaires. Quand les politiques écouteront ils enfin les scientifiques ?Protégeons la vie et la biodiversite !
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h49
    Les consultations scientifiques vont à l’encontre de ce dispositif. La faune est bénéfique pour la biodiversité . Ne pas les écouter serait une aberration sans retour pour les années à venir.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 24 juillet 2026 à 08h48
    Defavorable. Les citoyen.nes attendent une vraie politique de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h48
    Contre ce projet mortifère, la France seul pays d’Europe avec de telle mesure destructrice de la faune.
  •  Continuons à détruire la biodiversité…, le 24 juillet 2026 à 08h48
    Je donne un avis très défavorable sur classer des espèces comme nuisibles. En 2026 il ne devrait pas exister une consultation de ce type. Détruire des espèces , tuer, même en régulation, est une pratique honteuse. Surtout parce que il a été aussi démontré que il n’y a pas des avantages, c’est une pratique coûteuse, inutile (elle n’aide pas à réguler les dégâts) et même contre productive pour la biodiversité. Laissons la nature tranquille ! C’est l’Homme une ESOD… ça suffit de regarder les catastrophes naturels de dernier jours (incendies, canicules…)
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h48
    Cette liste inclue des espèces qui devraient être protégées. On voit des espèces qui avaient été retirées de la liste réintroduites sans justification valable.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h48
    Toutes les espèces sont utiles pour l’équilibre naturel du cycle de la vie et la priorité donnée aux biens matériels face au vivant est nuisible !
  •  Tuez vos habitudes, pas la liberté des animaux., le 24 juillet 2026 à 08h48

    Défavorable.
    Parce qu’une espèce dérange parfois nos intérêts ne signifie pas qu’elle mérite d’être condamnée.

    Chaque animal a sa place dans la nature. Les renards, les corbeaux, les fouines, les martres et tant d’autres jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les classer comme "ESOD" ne devrait jamais être une solution de facilité.

    Je refuse qu’on continue à répondre aux problèmes par la destruction du vivant. Nous devrions investir dans la cohabitation, la prévention et des solutions respectueuses de la biodiversité, plutôt que d’autoriser toujours plus d’abattages.

    La nature n’a pas besoin d’être contrôlée à coups de fusil. Elle a besoin qu’on la comprenne et qu’on la protège.

    Chaque espèce compte. Chaque vie a de la valeur. Levons-nous pour défendre ceux qui n’ont pas de voix. 🌿🦊🦉

  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 08h47
    Les animaux de cette liste commettent sans doute des dégâts mais ils jouent leur rôle dans la biodiversité. Nous devrions ne pas l’ignorer et ce, dans notre intérêt. Il est temps que nous nous considerions comme une partie de l’ensemble et que nous respections la place de tous dans la nature.
  •  Consultation sur la destruction des espèces ’susceptibles d’occasionner des dégâts", le 24 juillet 2026 à 08h47
    Je suis défavorable à l’abattage de ces espèces sauvages, c’est irresponsable quand on voit comment la campagne se transforme en un désert où presque toute la faune a déjà pratiquement disparu.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h47
    Non à cette décision. Il est plus que temps de comprendre le bienfait de la présence de ces espèces au sein de la biodiversité et leurs actions de régulation bien évidentes.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h47
    Arrêtez de détruire, il est temps de songer à protéger la nature et ses habitants, quelle que soit l’espèce. Nous avons besoi des renards pour les cultures, nous avons besoin des oiseaux pour disséminer les graines et favoriser la bio diversité. Changez. Maintenant.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h47

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces comme ESOD. Ces espèces jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle d’autres populations animales. Leur destruction systématique risque d’appauvrir la biodiversité sans apporter de réponse durable aux problèmes rencontrés.

    Je considère que toute décision de classement devrait reposer sur des données scientifiques solides, transparentes et actualisées, démontrant l’existence de dommages importants ainsi que l’absence de solutions alternatives efficaces. Or, le Conseil d’État a déjà annulé une partie du précédent arrêté en soulignant des insuffisances dans la justification scientifique de certains classements.

    Je demande que la protection de la biodiversité, la recherche de solutions de prévention non létales et une évaluation scientifique rigoureuse soient privilégiées avant toute autorisation de destruction de ces espèces.

    Le vendredi 24 juillet 2026, à 8h47

  •  Totalement CONTRE : Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h47
    Ces espèces ont une place essentielle dans les écosystèmes et une étude récente menée par le MNHM démontre l’inefficacité de l’abattage et son coût supérieur aux soi-disant dégâts engendrés par ces espèces. Stop aux lobbies de la chasse et stop à la destruction du vivant.
  •  Mais pourquoi s en prendre encore à la nature si fragile?, le 24 juillet 2026 à 08h46
    Aucune liste d animaux soit disant nuisible n a jamais été efficace contre les soit disant dégâts qu ils généreraient ! Bien au contraire, s en prendre aux animaux sauvages est une aberration criminelle ! D autant plus quand nous réduisons à néant leur habitat ! Il seraient temps que les décisions, surtout celles touchant à l écologie, soient prises par rapport aux études scientifiques , en faveur du vivant et non pas celui des lobbies !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h46
    Stop à la destruction de la vie sur terre !
  •  Contre , le 24 juillet 2026 à 08h46
    Nous connaissons un épisode de canicule sans précédent avec des feux de forêts qui détruisent la faune et la flore. L’activité de régulation est une destruction de plus. Je suis contre. Les sangliers ne font plus de déplacements car nourris par les chasseurs. L’habitat naturel et la nourriture de ces animaux sont réduits et détruits par l’action humaine. Les renards se nourrissent essentiellement de petits rongeurs… Les insectes dont se nourrissent les oiseaux sont détruits par les pesticides. La nature n’a pas besoin de l’action humaine pour fonctionner bien au contraire c’est l’humain qui dérègle l’équilibre de la nature.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h46
    Stop au massacre d’espèces. Le seul nuisibles c’est l’être humain qui détruit leurs habitats