Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Courmont, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Avis défavorable. Opposition à toute destruction d’espèce sensible.
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Ancienne conservatrice d’une Réserve Naturelle Nationale, nous savons bien que tous les animaux, TOUS, ont leur rôle à jouer dans l’écosystème du vivant. Classer des espèces "nuisibles" et laisser des personnes décider de leur sort va créer à nouveau un déséquilibre sur le Vivant et mettre le bazar sur la faune et la flore qui sont la base pour que l’être humain puisse vivre tout simplement… Et il faut arrêter de croire qu’on a tous les droits sur les animaux. Donc ici, c’est non, non et encore non.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Parler de “nuisibles” pour ces animaux, c’est justifier leur destruction alors qu’ils ont un rôle utile dans la nature. Les tuer massivement, avec des méthodes cruelles comme le piégeage ou le déterrage, ne règle pas vraiment les problèmes et abîme encore plus les équilibres naturels. Il faut arrêter cette logique et choisir des solutions plus efficaces : prévenir, protéger, et intervenir seulement quand c’est vraiment nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, elles participent aux équilibres naturels. Chaque fois que l’homme intervient, il finit par s’en mordre les doigts.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 22h20
    Il faut arrêter de s’attaquer aux animaux qui forment notre faune locale. C’est dramatique ! Sans eux on perd une partie de nos écosystèmes ! Par exemple, le renard n’est pas du tout nuisible et contribue au contraire à faire beaucoup de bien (en réduisant la propagation de la maladie de Lyme !).
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h20
    Chaque animaux a une fonction dans l’écosystème et s’autoregule. Briser cette équilibre s’est exposé à d’avantage de maladie (lyme) et l’augmentation de nuisibles (puces, tiques, rongeur …)
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Les autres commentaires sont parfaitement éloquents et démontrent le non fondement de ce projet qui met en danger notre faune, qui est déjà tellement menacée par le changement climatique et ses conséquences, et parmi elles, les incendies incontrôlables. Attention, la colère monte parmi les citoyens et administrés, attention de ne pas franchir un point de non retour quel que soit le parti.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h20
    Les espèces vivants sur notre planètes ont toutes leur rôle à jouer. Penser qu’elles ne représentent que des nuisibles est insensé. Tous ces animaux vivent et entretiennent les forêts (l’exemple du geai des chêne est particulièrement parlant). Si toutes ces espèces ont pu vivre et cohabiter sur notre planète durant des milliers d’années (voire des millions pour certaines), alors la seule et unique espèce nuisible est bien l’espèce humaine, qui tentent de les tuer. En tentant d’éradiquer le vivant, nous participons un peu plus à notre propre perte. Le vivant sur notre planète souffre déjà suffisamment, entre la destruction de forêts, d’habitats de milliers d’espèces, la surproduction, et la surconsommation.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h19
    Je suis défavorable….
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h19
    Je suis contre la destruction de la faune et de la flore. L’environnement souffre assez avec le réchauffement climatique sans que l’humain ne continue de détruire de nombreuses espèces.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h19
    Le projet d’arrêté ESOD 2026-2029 prévoit de maintenir neuf espèces sauvages sur la liste des espèces pouvant être détruites, malgré des bases scientifiques jugées insuffisantes. Ces destructions sont inefficaces pour réduire les dégâts, couteuses pour la collectivité et néfastes à la biodiversité. Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment dans la régulation des rongeurs et la régénération des milieux naturels. D’autres pays européens privilégient des mesures de prévention et des interventions ciblées, plus efficaces et moins dommageables pour la faune sauvage. Nous pourrions très bien en faire de même.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h19
    Cette liste est absurde et arbitraire. Le qualificatif de nuisible et les mesures qui en découlent doivent être ciblées dans le temps et l’espace afin d’apprécier le contexte dans sa globalité. Éradiquer bêtement des espèces ne pourra que produire des externalités négatives.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h19
    Avis défavorable à ce projet, la faune sauvage souffre assez des actions humaines : collision avec les véhicules, incendies, pesticides et pratiques agricoles et sylvicoles destructrices des habitats
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h19
    Arrêtez de détruire la Nature, arrêtez d’exterminer des espèces que vous jugez nuisibles ! L’Humain est responsable de l’extinction de milliers d’espèces, torture et tue, dans d’abominables souffrance, des milliards d’animaux et que les nombreux incendies devraient, au contraire, imposer minimum 2 ans sans chasse.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h19
    Les animaux ont autant le droit de vivre sur cette planète que l’homme qui est l’espèce la plus nuisible pour l’environnement, la biodiversité et lui même De quel droit décidez vous qui doit vivre et qui doit mourir pour le pseudo confort de certains
  •  Apprendre à cohabiter avec la faune plutôt que la détruire, le 28 juillet 2026 à 22h19
    Ce projet d’arrêté repose sur une vision dépassée et réductrice de la biodiversité, en qualifiant certains animaux de « nuisibles » sans considérer leur rôle fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. Chaque espèce, qu’il s’agisse du renard, de la fouine, de la corneille ou du blaireau, participe à des fonctions écologiques essentielles : régulation des populations de rongeurs, dispersion des graines, nettoyage des milieux, maintien des chaînes trophiques. Détruire ces espèces ne résout pas durablement les problématiques invoquées. Au contraire, de nombreuses études montrent que l’élimination d’un prédateur ou d’un régulateur naturel entraîne des déséquilibres en cascade, souvent aggravants (prolifération de rongeurs, augmentation des maladies, perturbation des sols et des cultures). La nature ne fonctionne pas en compartiments isolés : intervenir de manière brutale sur une espèce revient à fragiliser l’ensemble du système. Par ailleurs, qualifier un animal de « nuisible » traduit une approche anthropocentrée qui ne tient pas compte de la responsabilité humaine dans les déséquilibres actuels (artificialisation des sols, fragmentation des habitats, pratiques agricoles intensives). Plutôt que d’organiser la destruction, il serait plus pertinent de promouvoir des solutions de cohabitation intelligentes : protection des élevages, gestion des déchets, aménagements écologiques, prévention des conflits homme-faune. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est documenté et reconnu comme une urgence majeure, maintenir et renforcer des dispositifs de destruction d’espèces sauvages va à contre-courant des engagements écologiques et scientifiques. Protéger la biodiversité implique de sortir de cette logique de classement simpliste et d’adopter une vision systémique, respectueuse du vivant. Je demande donc la révision de ce projet, afin qu’il s’inscrive dans une démarche moderne, fondée sur la connaissance scientifique, la préservation des équilibres naturels et la cohabitation avec le vivant, plutôt que sur l’élimination d’espèces indispensables.
  •  avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 22h18
    laissez ces especes en paix une fois pour toute
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h18
    Merci de laisser la faune se régulée elle-même.
  •  Non à la destruction des espèces dites ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h18
    La France est le seul pays à avoir ce statut. 🔸Les dégâts mentionnés ne sont pas systématiquement vérifiables. 🔸La destruction des ESOD n’a pas d’incidence sur les dégâts et ne permet pas de réguler les populations (étude MNHN 2026). En effet, certaines espèces adaptent leur reproduction à la ressource en nourriture et aux territoires vacants. 🔸La destruction pour la lutte sanitaire est contre productive (fuite et dispersion des animaux atteints). 🔸Ces espèces ne sont considérées que par le prisme des dégâts occasionnés, et non par les bénéfices (le renard qui consomme des rongeurs, ravageurs de culture et porteur de la maladie de Lyme, le geai des chênes qui cachent de nombreuses graines et participent à la bonne santé de nos forêts…). 🔸Le coût de la destruction de ces espèces (évaluées entre 103 et 123 millions) est huit fois supérieur aux dégâts imputés (8 à 23 millions d’euros).
  •  Corbeau freux et fouine , le 28 juillet 2026 à 22h18
    Ces 2 espères causent de nombreux dégâts sur les cultures (maïs, tournesol en particulier) pour les corbeaux freux. Et la fouine pose des problèmes sur les poulaillers en saignant toutes les volailles . Ces 2 nuisibles doivent donc rester en classement ESOD afin de réguler leur population