Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 22h29
    L’espèce la plus nuisible est l’espèce humaine qui veut réguler sans connaître les services que la faune et la flore rendent aux humains. Avec cet arrête ce sont des crises systémiques qui vont s’en suivre. La nature se régule au dixième de millimètre dans le temps long alors l’Homme ne voit qu’un instant "T". Cessez de vouloir catégoriser de nuisible ce qui vous échappe.
  •  Avis défavorable pour la destuction des espèces dites nuisibles, le 28 juillet 2026 à 22h29
    La nature souffre énormément à cause du climat, des incendies, des destructions d’habitats etc. Je suis donc tout à fait défavorable à la destruction des "nuisibles" qui ne sont dits nuisibles que parce que l’on ne reconnaît pas leur utilité.
  •  Indignez vous !, le 28 juillet 2026 à 22h29
    Comment les impacts sur l’environnement ont été mesurés pour la prise de cette décision ? En tant que citoyenne, je veux pouvoir comprendre comment de telles décisions sont prises? Quand? Par qui? Quelles ont été les sources scientifiques pour argumenter ces décisions ?
  •  Une fois de plus, avec cet arrêté, l’humain se comporterait en superprédateur !, le 28 juillet 2026 à 22h28
    La faune est déjà soumise à rude épreuve avec le changement climatique, les incendies de toutes dimensions touchant à présent toutes les régions. ; n’en rajoutons pas ! De nombreuses études montrent que ce type de mesure n’a pas l’efficacité attendue. Malgré la volonté de traiter le sujet département par département, ce sera de l’argent jeté par la fenêtre. Il vaudrait beaucoup mieux l’utiliser pour panser les plaies d’une nature dévastée et augmenter les moyens de prévention des catastrophes qui ont été amputés par des coupes budgétaires.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h28

    C’est totalement incensé.

    En plus du réchauffement et des incendies, la science a montré que ces massacres cruels et "traditionnels" ne servent à rien ! Le scientifique Frédéric Jiguet, l’auteur de l’étude est venu nous expliquer tout cela au micro de Baleine sous Gravillon : https://lnkd.in/dimupi96⁠�.
    🔎 Son étude a prouvé que globalement, les destructions des 8 ESOD de catégorie 2 :
    ❌ ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués.
    ❌ ne régulent pas non plus les populations animales visées.
    ❌ et pire, représentent un coût 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces !
    Nous avons d’urgence mieux à faire avec cet argent, non ?
    Acheter des #canadairs ? Renforcer la dotation de l’ONF (Office National des Forêts) de l’ami Christophe Chantepy etc …
    Plus important, la vie d’1,7 million d’animaux (dont les femelles, les petits) dépend de notre mobilisation !
    👉 Dans ce contexte, ces tueries doivent être sinon abolies au moins suspendues.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h28
    STOP AU MASSACRE DES ANIMAUX
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h28
    L’écosystème n’a pas besoin de régulation si l’homme respect les espaces naturels et les habitats de ces animaux. L’auto régulation est naturelles chez les espèces sans intervention de l’homme. Nous devons réguler et limiter le bétonnage et imposer la préservation et le développement des espaces naturels.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h27
    Pour le respect de ces espèces et la survie de ces animaux faussement classés nuisibles. Chaque espèce joue un rôle dans un écosystème.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h27
    Mesure ineffi ace, non cible. La biodiversité a besoin d’être protégé par des mesures locales, non pas par des destructions massifs.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h27
    Un jour le gouvernement comprendra peut-être que faire la guerre au vivant en détruisant des espèces soi-disant nuisibles revient à se tirer une balle dans la tête. En attendant, je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Les martres, les geais des chênes, les renards, les corbeaux participent tous à protéger et soutenir la biodiversité. Les massacrer est une aberration sans nom qui ne sert qu’à accélérer le déclin de notre société.
  •  Avis DÉFAVORABLE !!!, le 28 juillet 2026 à 22h27
    Avis DÉFAVORABLE ! Ces « nuisibles » sont nuisibles pour les intérêts des humains uniquement ! La Nature a besoin de diversité !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h27
    Cette liste n’a pas de sens : tout animal a son rôle à jouer dans l’écosystème. Les prédateurs régulent la population des rongeurs bien mieux que les produits chimiques, qui empoisonnent durablement l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h26
    Rien de plus à ajouter aux commentaires précédents. J ai honte de cette atteinte à la biodiversité.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 22h26

    Le classement ESOD repose sur une vision humaine du vivant, qui consiste à catégoriser certaines espèces à partir des conflits auxquels elles sont associées. Pourtant, les écosystèmes, dont nous dépendons, ne fonctionnent pas selon ces catégories : ils reposent sur des interactions complexes entre les espèces et leur milieu.

    Les espèces concernées jouent un rôle dans les équilibres écologiques, notamment par la régulation naturelle de certaines populations. Intervenir sur ces espèces sans une compréhension globale des mécanismes naturels peut entraîner de nouveaux déséquilibres.

    La gestion de la faune sauvage doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques, la compréhension des causes des situations de conflit entre activités humaines et faune sauvage, ainsi que sur l’évaluation réelle de l’efficacité des mesures proposées. La prévention, la protection et les solutions permettant la coexistence devraient être privilégiées, plutôt qu’une logique où certaines espèces sont considérées comme des problèmes à gérer.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h26
    C’est l’humain le nuisible de la nature et pas les animaux. Je suis donc défavorable à votre liste de nuisibles parmi les animaux. Aucun animal n’est nuisible mais est utile dans la nature. Chaque animal a un rôle dans la nature
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h26
    Je suis défavorable à votre projet. La planète brûle, la biodiversité se meurt et les animaux souffrent. Ils ne sont pas les nuisibles. Autoriser une destruction massive de certaines espèces au profit des intérêts humains est une abomination, encore plus dans l’état actuel de notre planète.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h26
    Vive la destruction des nuisible( sanglier, corbeaux, pie,lapin,pigeon Trop de dégât,culture de printemps (tournesol,maïs)
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h26
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Contre le classement esod, le 28 juillet 2026 à 22h26
    Arrêtons de massacrer des espèces utiles sous prétexte de nuisances. Je suis formellement contre. Les renards par exemple, participent à la limitation de la propagation des tiques.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h25
    Les dégâts de corbeaux et pigeons sont tellement conséquent sur les cultures il faut les maintenir en nuisibles