Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h02
    Les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet ont toute leur place dans la biodiversité et ne peuvent faire l’objet d’une destruction.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h01
    Contre l’abattage de ces espèces qui contribuent à tout un écosystème
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h01
    Le corbeau freux doit être conservé dans l’ESOD.
  •  Je suis contre la destruction d’espèces successibles d’occasionner des dégâts , le 30 juillet 2026 à 21h01
    Il est plus coûteux de s’organiser pour tuer ses animaux que de les laisser faire des dégâts. De plus c’est un désastre pour la biodiversité qui va déjà suffisamment mal ! Ensuite certaine espèce comme le renard d’autoregule en faisant moins de petit lorsqu’ils non plus ressource. Donc laissons les tranquille.
  •  Avis Défaborable, le 30 juillet 2026 à 21h01
    Avis défavorable, protégeons ces animaux
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h01
    Avis défavorable Je m’oppose à l’abattage de ces animaux. Il faut préserver la biodiversité.
  •  Avis défaborable , le 30 juillet 2026 à 21h00
    Il est temps de faire les bons choix et de prendre nos responsabilités. Il nous faut préserver la biodiversité et lui laisser une chance de se développer et s’épanouir à nouveau. Il faut enfin réussir à vivre en symbiose (et non en opposition constante) avec la faune sauvage car c’est cela qui contribuera à pérenniser la vie sur terre, cette vie comprenant celle de l’humanité. Détruire, tuer n’est pas la réponse à tout. Il est temps d’avoir le courage et le réalisme d’oser changer enfin les choses par des actes impactants et concrets. Arrêtez-moi ces massacres gratuits et infondés. Canicules, séismes, sécheresse, inondations…. rapports du GIEC… que vous faut-il de plus pour enfin prendre les bonnes décisions. Ces espèces s’auto-régulent et doivent déjà s’adapter et survivre à l’ensemble des catastrophes naturelles, c’est assez. Je compte sur vous aujourd’hui et pas demain !
  •  Je suis 100% défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 21h00
    Cessons de détruire ce qui nous entour, et battons nous pour sauver la nature, à défaut de sauver le monde !!
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h00
    Tant de cruauté..L’homme devrait se regarder dans une glace, et réaliser les désastres écologiques sur la planète et les espèces. SVP ! Epargnez- les !
  •  Avis clairement défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h00
    Je rejoins I ici l’ensemble des avis défavorables pour toutes les raisons évoquées
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h00
    Les nuisibles ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Protéger les animaux plutôt que les massacrer.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h00
    C’est coûteux, inefficace et contraire au maintien de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h59
    Ce projet n’est pas pertinent, il est coûteux et inefficace. De plus, plutôt que détruire un écosystème il serait temps de réfléchir à travailler avec plutôt que contre. J’espère que des pistes de travail plus logiques et acceptables seront bientôt à l’ordre du jour.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h59
    Avis défavorable. Il s’agirait de vivre en adéquation avec son époque et d’arrêter ces moyen-âgeries. Marre de l’obscurantisme, il devient impératif d’écouter les scientifiques pour sauver ce qu’il nous reste de dignité. La vie ça se respecte par-delà les intérêts économiques de quelques uns. Il relève de la qualité des existences du plus grand nombre, humaines et non-humaines, que d’avoir des écosystèmes stables. S’il y a encore un débat à mener pour certaines espèces exotiques dont la présence menace les espèces locales, quelle honte que se permettre d’inclure des espèces natives de nos écosystèmes sur cette liste. Que l’Etat français arrête enfin son naufrage moral.
  •  Cela suffit. , le 30 juillet 2026 à 20h59
    Il est temps d’arrêter ce massacre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h59
    Défavorable, je m’en réfère à la science, notamment au MNH qui a démontré que cela coûte énormément. Sans parler des élevages de chasse qui ne respectent absolument pas le bien animal et sont contradictoires avec une, dixit, régulation d’espèces. D’autant plus avec 4 canicules, des feux de forêts extrêmes partout, des habitats naturels dégradés poussant les animaux à essayer de survivre. Vivons avec la nature, pas contre.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h59
    Complétement défavorable, aucun argument scientifique ne permet de maintenir cette liste, les arguments économiques ne tiennent pas la route, ce qui est mis en œuvre pour détruire cette faune ordinaire de notre pays coûte plus que ce qu’il rapporte. Aucune éthique et respect de la vie, encore un cadeau fait à une poignet de sanguinaires.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 20h58
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La classification ESOD ne repose sur aucun argument scientifique valable. Une étude récente du MNHN (Jiguet et al) a démontré que le système de "régulation" des ESOD en France se révélait contre productive et coûteuse, plus même que les dégâts causés par certaines de ces espèces. Certaines espèces comme le Renard roux ou les mustélidés sont même des prédateurs naturels des ravageurs de culture.
  •  Défaroble , le 30 juillet 2026 à 20h58
    Défavorable, coûte 100 fois plus cher et inefficace sur les dégâts occasionnés. Ces animaux sont essentiels pour les écosystèmes et donc à l’humain aussi !
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h58
    Ces espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème. De plus, les feux de forêts nom peux sur le territoire (provoqué par notre espèce Homo sapiens), jouent largement un rôle de régulation de ces espèces. Il est inutile d’intervenir. Nous devrions déjà essayé de nous occuper de nous avant d’aller embêter les autres animaux, nous avons déjà beaucoup à faire voyez vous.