Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39265 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Président , le 23 juillet 2026 à 14h53
    Défavorable aux arrêtés Les chasseurs sont les plus à même de réguler ces espèces en fonction des effectifs en fonction des populations Cordialement
  •  Laissez les animaux en paix. La terre n’appartient pas qu’à l’homme., le 23 juillet 2026 à 14h52
    J’en ai marre que les politiques décident pour nous. ils faut préserver la faune et la flore. Nous avons besoin d’eux. Ils souffrent assez par la sécheresse et tout les feux dans leurs forêt. Les nuisibles ce sont les chasseurs et les politiques, mais pas eux.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 14h52
    Tout cela parce que ces chasseurs n’ont plus de gibier
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h51

    Laissons la nature, faire son œuvre, et cessons d’être interventionniste.

    N’oublions pas que l’espèce qui fait le plus de dégâts sur cette planète, c’est l’homme.

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h51
    Stop à ce massacre inutile ei indigne de la race humaine 😡😡
  •  DÉFAVORABLE ET FERMEMENT OPPOSÉE , le 23 juillet 2026 à 14h50
    Nous, êtres humains sommes coupables de destruction de l’écosystème. A vouloir régir, juger et condamner certaines espèces valant parfois plus que notre espèce, nous retirons certains maillons indispensables à l’écosystème. Nous, êtres humains, décidons de l’éradication de certaines espèces alors que nous avons besoin, de renards contre les souris et autres, des corbeaux et pies pour nettoyer les cadavres se décomposant sur les routes, etc chaque espèce ayant son rôle à jouer dans l’écosystème. La faune a été très durement impactée par les incendies à répétition cette année, des années seront nécessaires au repeuplement de nos champs et forêts. Laissons vivre cette faune qui nous rend service au quotidien sans que nous en prenions conscience. Merci
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h49
    Il existe d’autres moyens de préserver les cultures ou les poulaillers que de massacrer des animaux qui jouent un rôle écologique dans les écosystèmes dans un contexte où les écosystèmes sont déjà tellement fragiles !
  •  DEVAFORABLE , le 23 juillet 2026 à 14h49

    Avec notre contexte actuel et futur, comment pouvons nous encore prendre des mesures de destructions d’espèces ??

    Il est en plus largement prouvé scientifiquement que les mesures létales ne sont absolument pas efficace sur le long terme.

    A part pour satisfaire la cruauté de certaines personnes, a qui cela va t’il vraiment bénéficier ?

  •  Défavorable au classement ESOD, le 23 juillet 2026 à 14h48
    Le massacre autorisé par le classement en ESOD n’est scientifiquement pas justifié, et coûterait d’avantage que les dégâts imputés à ces espèces. Ce système propre à la France doit cesser, au profit de solutions alternatives déjà en vigueur dans les pays voisins.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 14h48
    La nature était la bien avant nous et nous sommes les principaux responsable de sa dégradation depuis des années. Les autres espèces n’ont pas à payer pour nous
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h47
    Avis fortement défavorable
  •  Madame Popelier , le 23 juillet 2026 à 14h47
    Je dis non à cette aberration. La nature s’équilibre d’elle même tant que l’homme n’intervient pas. Non à la chasse aux renards
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h44
    Ces espèces sont utiles à la nature. Les renards et les fouines régulent les populations de rongeurs vecteurs (ou réservoirs) de certaines maladies (comme la maladie de Lyme). Ils limitent les perte aussi sur les récoltes en régulant ces rongeurs et peuvent être utile à l’agriculture. Les dégâts sur les élevages peuvent être limités à travers certaines mesures (grillages enterrés etc…). Les couts seront moindres que ceux du piégeage par exemple comme l’a montrée récemment une étude du MNHN. Ces espèces (dit "ESOD) ne sont pas à l’origine de la disparition ou de la régression de certaines espèces notamment du gibier. Les causes sont ailleurs (dégradation des milieux naturelles, pesticides…)
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 14h44

    Après l’adoption de la Loi d’urgence Agricole qui met en avant un recul sans précédent de la sauvegarde des biodiversités, des espaces naturels et de la santé humaine, vous continuez en étiquetant des espèces présentes naturellement et acteurs du bon fonctionnement de leur environnement comme nuisible

    Non seulement c’est un non sens mais en plus à l’opposé des décisions de protection qui devraient être privilégié dans le contexte de notre époque.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    Agissons en faveur de la protection des biodiversités et non pour leur destruction systémique.

    Jérémy KREMPP, Moselle, Grand Est

  •  Hautement défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h44
    Vous n’êtes pas capables de retenir ce que l’histoire et la science nous ont appris. Les chinois ont exterminé les moineaux friquets pour soit disant préserver leurs cultures et en réalité leur disparition a engendré des conséquences en cascade car les insectes ravageurs ont proliféré et leurs récoltes ont été decimées. Là où les cervidés pulules faute de prédateurs naturels, les bosquets et arbustes disparaissent car dévorés et ces espaces s’assèchent et les sols ne sont plus stabilisés car les racines meurent. Du coup les éboulements se multiplient et la végétation d’altitude si utile disparaît et avec elle sa faune. Ces deux exemples démontrent à quel point quand nous intervenons, nous déséquilibrons ce qui fonctionne si bien. Il existe des alternatives qui permettent de remédier aux petites difficultés de cohabitation. Ces animaux sont les principaux alliés des agriculteurs et propriétaires de poules. Si la faune et la flore n’étaient pas détruite elles pourraient se réguler en partie seules. Arrêtez l utilisation de produits toxiques. Arrêtez d’exterminer ces animaux et laisser la nature faire son travail.
  •  avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h41
    je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement ESOD n’a plus aucune logique (si tant est qu’il en est déjà eu une) si ce n’est de faire plaisir aux chasseurs. La faune souffre déjà suffisamment de l’inconscience et de l’égoïsme humains (pollution, feux de forêt, sécheresse, urbanisation à outrance, déforestation, etc) sans rajouter en plus une pression sur des animaux qu’on pourrait chasser n’importe où, n’importe quand et par n’importe quel moyen, y compris en autorisant la torture. Stop à ces pratiques d’un autre siècle.
  •  Favorable au maintien du corbeau freux dans la liste ESOD, le 23 juillet 2026 à 14h41
    L’importance des dégâts sur les cultures génèrent des pertes économiques dans le contexte actuel ( dérèglement climatique) et l’espèce n’est pas en voie de disparition la liste ayant préalablement validée
  •  DEFAVORABLE !, le 23 juillet 2026 à 14h41
    la biodiversité, toute la biodiversité s’effondre et l’on continu de croire que certaines espèces doivent être classées comme "nuisibles", on continu à jouer les apprentis sorciers ayant la solution pour modifier des équilibre qui ne seraient pas bons, mais l’hsitoire montre que l’on se trompe à chaque fois. Sortant de cette logique mortifère, il faut urgemment ce réconcilier avec la nature au risque de voir tout disparaître pour nos enfants… et nous tirer une balle dans la tête. Parce que l’humanité en tirera les conclusions finales, à savoir précipiter sa propre extinction.
  •  DÉFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h40
    Le putois et martre sont nos alliés ! exterminateur de rongeurs, composteur sauvage, nettoyeur de zones humides… Protégeons nos animaux !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h40
    Il serait temps de se demander quelle est réellement l’espèce la plus nuisible et destructrice pour les autres sur cette planète…