Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h50
    Je m’oppose à ce "projet" évidemment. Pas la peine d’argumenter je pense. La loi ne doit pas passer.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h50

    Alors que la France brûle littéralement, que nous assistons à un désastre écologique, que la faune sauvage paye le prix fort des incendies, j’apprends que l’État classe à nouveau des animaux sauvages comme " nuisibles". J’ai eu à peine à le croire avant d’arriver ici, tellement cela est injuste et incompréhensible.

    Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles… toutes ces espèces pourront être "détruites " librement par les chasseurs et les piégeurs, au motif qu’elles causent des "dégâts"

    Pourtant, la science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive.

    Les " dégâts " qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable.

    Par exemple, le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres !

    Cessez de faire le dos rond aux chasseurs et prenez enfin des mesures qui protègent la nature, au lieu de la détruire. Les événements climatiques actuels devraient vous inciter à prendre des mesures de protection et non de destruction de la faune. Quand il n’y aura plus d’animaux sauvages, à part les sangliers et autres faisans élevés par les chasseurs, plus de biodiversité, plus d’équilibre des écosystèmes, c’est l’homme qui paiera enfin le prix de ses erreurs. Mais évidemment les députés et sénateurs bedonnants qui votent ces lois n’en auront que faire , du fond de leur trou. Vous me faites honte.

  •  Tout est lié, le 28 juillet 2026 à 22h49
    Chaque animal, chaque insecte, chaque plante endémique à sa place propre dans l’écosystème. En exécuter arbitrairement à un impact sur l’entièreté du système. Laissez les spécialistes de la faune, de la flore, de l’agriculture et du climat faire leur travail. Admettez votre incompétence sur ces sujets et travaillez plutôt dans un domaine que vous connaissez.
  •  Défavorable le 28 juillet à 22H50, le 28 juillet 2026 à 22h49
    Toutes ces espèces sont utiles pour notre écosystème.
  •  Sauvont le monde vivant et donc la nature., le 28 juillet 2026 à 22h49
    Bonjour, Allez vous enfin comprendre que nous faisons parti d ’un TOUT et ce, bien avant l ’ apparition de notre èspèce (humaine), et surtout de ce progrès exagéré et débridé. Moi personnellement j ’en ai plus qu ’assez de ce manque de modèstie, pour simplement avoir le sentiment d ’impunité et de l’ humain d ’abord. STOP à l a déforèstation et aux souffrances animals.
  •  Défavorable à cette liste ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h49
    Toutes les études scientifiques prouvent que les tuer ne change rien au problème et que la nature sait se réguler sans notre intervention. De plus, ces animaux ont déjà bien assez souffert avec les incendies, les canicules, les inondations…
  •  Avis défavorable - Humains = ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h49
    L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts est évidemment l’humain, et ce depuis des décennies ! Ce n’est même pas « susceptible » en l’occurrence mais avéré !! Avis défavorable !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h48
    Pas de double peine pour les animaux
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h48
    La seule espèce nuisible c’est l’homme
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 22h48
    Je suis défavorable à cette mesure dans le sens où les études et inventaires ne sont pas suffisants pour classifier une espèce de "nuisible". De plus les incendies ont déjà fait assez de ravages. Inutiles de fragiliser plus que ça la faune et la flore et risquer de faire disparaitre d’autres espèces.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h48
    Je suis défavorable au maintien de ces espèces sur la liste des ESOD. Un arrêté d’un autre temps
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h48
    Je suis contre cet article qui menace la biodiversite et l’équilibre écologique en France. Vivons en bonne intelligence avec la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h47
    La nature n’a pas besoin d’être régulée.
  •  FAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h47
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre proies prédateurs, pour la protection des cultures, la régulation des populations animales
  •  Archi défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h47
    Habitant en Gironde, entouré de bois et de champs et étant dans mon temps libre à la recherche d’animaux à voir dans leurs environnements naturels, j’ai beaucoup de mal a les observer comme quoi nous ne sommes pas envahis. Quand aux dégâts que ceux ci sont sensés provoquer, ce ne sont pas eux qui mettent le feu aux forêts ou qui laisse leurs ordures dans les fossés. Donc laisser la faune reprendre des forces.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h47

    La destruction en masse de plusieurs espèces
    fragilisera encore plus les équilibres écologiques et appauvrira encore plus la biodiversité.

    Des alternatives existantes doivent être privilégiées !

  •  Dégâts sans précédents des incendies , le 28 juillet 2026 à 22h46
    Au vu de la surface détruite par les incendies, il serait judicieux de réévaluer ces listes et de suivre les inventaires déjà réalisés (par exemple LPO) Aucune mesure ne devrait être prise sans nouveaux inventaires réalisés au risque de fragiliser encore plus la faune et la flore et d’encore éteindre des espèces
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h46

    Je suis défavorable au ciblage des ESOD qui :
    - coûtent plus cher à "réguler" que les dégâts qu’ils provoquent ;
    - ont une sensibilité physique et des émotions ;
    - régulent pour nombre d’entre eux des rongeurs et autres espèces également invasives et non ciblées par cet arrêté ;
    - préviennent par ce biais les maladies transmises par les tiques, notamment ;
    - présentent moins de risques de dégâts de nos jours (plus de basse-cours clôturées qu’au XIXème siècle, raréfaction desdits élevages familiaux de volailles, par exemple) ;
    - régulent eux-mêmes leurs cycles reproductifs en fonction de la pression de chasse (bien démontré chez les renards, dont les portées sont plus fournies quand l’espèce est largement ciblée).

    Qui plus est pour une bonne part, autoriser leur "régulation" relève souvent bien plus de l’encouragement à la cruauté que de la maîtrise des écosystèmes. Ces deux dernières notions ("maîtrise" et "écosystèmes") étant par ailleurs antagonistes et exclusives …

  •  Avis défavorable !!!!!, le 28 juillet 2026 à 22h45
    Je me joins à toutes les personnes précédentes qui ont émis un avis défavorable et j’approuve, confirme et soutient leurs arguments, merci à elles et à tous ceux qui se battent et donnent leurs vies pour la Nature en général
  •  TRES DEVAFORABLE !!!, le 28 juillet 2026 à 22h45
    J’y suis très défavorable !! Je ne vois qu’un seul véritable nuisible sur cette Terre et il ne fait pas partie de votre liste…🤔