Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre , le 28 juillet 2026 à 22h58
    Je suis défavorable au dipositif ESOD. Des mesures de prévention et d’accompagnement peuvent être mises en place, au lieu de tuer les animaux. La biodiversité s’effondre déjà, je pense qu’il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible pour préserver la VIE !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 22h57
    Cessez de tuer le vivant, cessez votre barbarie et actions mortiferes.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h57
    Mesdames, Monsieur, L’abattage des animaux répertoriés est à nouveau envisagé au prétexte de dégâts (pour certains inexistants en fonction des territoires) dont le coût est moindre par rapport aux frais correspondant à la “régulation”. Ainsi, au de-là des arguments ÉTHIQUE (etres sensibles) et ÉCOLOGIQUE (ont leur rôle dans les écosystèmes) l’abattage de ces animaux ne semble revêtir d’intérêt que la jouissance des gens qui s’adonnent à la chasse. Les canicules et incendies qui ont fragilisé davantage encore les forêts doivent nous pousser à reconsidérer plus encore la question de cette “régulation” au regard de l’impact encore non évalué de ces catastrophes climatiques sur la faune. AVIS DÉFAVORABLE, donc.
  •  Pour la nature , le 28 juillet 2026 à 22h57
    Je suis définitivement contre l’application de cet article. C’est une honte de ne pas soutenir nature et les animaux. Les nuisibles, cela n’existe pas. Par les temps qui courent il faut être pro environnement.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h57
    Le renard n’a pas de prédation ! Ils sont en surnombres et cela crée un déséquilibre. La petite faune sauvage en fait les frais.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h57
    Ces espèces dites nuisibles doivent être au contraire protégées au vu de la chute générale de la biodiversité. Je suis CONTRE.
  •  Avis défavorable pour l’application de l’article R427-6, le 28 juillet 2026 à 22h57
    Je suis défavorable à cet arrêté pour l’application de l’article R427-6, laisser les animaux vivrent en paix !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h56
    De quel droit décider la mort d’animaux dits "nuisibles" ? Nuisibles pour qui ? Les humains ne sont-ils pas nuisibles également ? Les hommes et les femmes qui gouvernent notre pays ne comprennent toujours pas que la faune et la flore sont nos meilleurs alliés pour freiner efficacement le réchauffement climatique. Cela en devient affligeant.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h56
    Protégeons la biodiversité qui en a tellement besoin et nous aussi en tant qu’humain. Respectons la Vie et retrouvons l’équilibre du vivant 🙏
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h56
    Le classement ESOD a juste un but de destruction alors que nous devrions protéger l’ensemble de la faune sauvage. Chacun a un rôle dans l’ecosystème.
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 22h56
    Arrêtons de massacrer la nature ! Nous piuvoytous vivre ensemble.
  •  Immense NON ! Protégeons la faune , le 28 juillet 2026 à 22h56
    Les études scientifiques prouvent que ces animaux ne sont pas des nuisibles. Stoppons ces solutions barbares, et protégeons nos espèces. Sauvons notre biodiversité et arrêtons de massacrer des innocents. Respectez l’avis du peuple et considérez-le !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h56
    Rien n’est prouvé scientifiquement que tous ces animaux nuisent a l’homme contrairement à l’homme qui est bien plus nuisible envers les animaux.
  •  Avis défavorable à l’arrête ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 22h56
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. L’Homme est le nuisible le plus commun sur la planète. Le lobby de la chasse est il content de cet arrêté ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h56
    Avis très défavorable. Laissons la faune sauvage tranquille.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h56
    La Planète Terre est la Planète de tous les êtres Vivants. Tous les animaux ont leur place ici sur cette planète et ils doivent tous être respectés et préservés. Chacun (e) à sa place ici et aussi son rôle. Ils savent très bien se réguler tout seul, ils n’ont pas du tout besoin de l’humain. Arrêtons le massacre !!! Merci
  •  Liste ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h56
    Je suis totalement défavorable à ce massacre d’animaux.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h56
    Nous faisons partie du Vivant, nous ne le dominons pas. La biodiversité sauvage subit des pressions extrêmes. Faisons tout pour la préserver plutôt que l’éradiquer !
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h56
    Avis défavorable !!!!! Je me joins à toutes les personnes précédentes qui ont émis un avis défavorable et j’approuve, confirme et soutient leurs arguments. Merci à toutes celles et tous ceux qui se battent et donnent leurs vies pour le Vivant en général. Arrêtez cette logique mort !
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE’, le 28 juillet 2026 à 22h55
    AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE’