Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h45
    Ce ne sont pas des espèces nuisibles, chaque espèce a un rôle bien précis S’il y a déséquilibre aujourd’hui de certaines espèces nous en sommes les seuls responsables, ce n’ est pas aux animaux de payer nos erreurs de leur vie
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h45
    Animaux utiles aux écosystèmes, contrairement à d’autres à l’origine de ce type d’inepties. AVIS DEFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h45
    Toutes ces espèce on une utilité à la vie sur terre
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h44
    Le 28 juillet 2026 Chaque années d’énorme née Gard ne sont pas déclarés
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h44
    Toutes les études scientifiques prouvent que les tuer ne change rien au problème et que la nature sait se réguler sans notre intervention. De plus, ces animaux ont déjà bien assez souffert avec les incendies, les canicules, les inondations…
  •  Nuisibles, le 28 juillet 2026 à 22h44
    Non ! La seule espèce nuisibles est l’homme !
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environ. / ESOD, le 28 juillet 2026 à 22h43
    Avis défavorable : je soutiens le long argumentaire envoyé ce 28/7/2026 à 22h08.
  •  Non à ce massacre injustifié, le 28 juillet 2026 à 22h43
    Notre territoire et nos animaux sont bénéfiques et rien ne prouve qu’ils puissent nuire aux activités humaines. le renard est un précieux allié. La corneille aussi. De plus, nos animaux et l’écosystème souffrent bien assez du dérèglement climatique, de la perte de leur habitat et de la sécheresse. Préservons notre patrimoine, prenez exemple sur le royaume uni. Trouver des solutions justes pour ne pas que les éleveurs ou agriculteurs puissent en pâtir, c’est possible aussi. Quand les gouvernements successifs se décideront à écouter le peuple, on franchira un bon pas.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h43
    La prévention doit passer avant la destruction.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h43
    La situation de la biodiversité est critique. Ces animaux sont importants pour sa préservation, il est donc impératif de les protéger. Il faut trouver d’autres solutions que la chasse, qui n’est qu’une solution à très court terme. Il est urgent de prendre les bonnes décisions.
  •  Defavorable , le 28 juillet 2026 à 22h43
    Je suis défavorable Chaque espèce est utile à notre écosystème déjà bien fragilisé Chaque espèce a droit à la vie
  •  Renouveau, le 28 juillet 2026 à 22h43

    La situation catastrophique actuelle au regard des feux qui ravagent les milieux "sauvages" doit nous faire repenser leur gestion.

    Je suis defavorable à la logique d’eradiquer des individus ne pouvant subsister dans des eqpaces pauvres en diversité et en ressources. Une plantation de resineux ou un champs labouré à perte de vue ne permettent pas à la faune de se develloper.

    Il faut recreer des coridors ecologiques, amener des la diversité dans les essences de plantations d’arbres, laisser des pans de vegetation fauchées une fois l’an à distances regulieres et ne plus gerer l’eau comme un dechet.

    Les "nuisible" ne trouvent pas de nourriture dans leurs milieux morcelés, pauvres, perturbés. Vouloir les gerer sans repenser la gestion de notre envirronement est une aberration au vu des savoirs actuels accessibles au plus grand nombre.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h43

    1. Absence de fondement scientifique :
    Le Conseil d’État a déjà annulé, dans sa décision du 13 mai 2025, le classement ESOD de plusieurs espèces (martre des pins dans 26 départements, renard, corbeau freux, pie bavarde, étourneau, geai selon les départements), au motif qu’aucune donnée scientifique n’était venue démontrer que ces espèces étaient nuisibles, ni que les autorisations de destruction étaient efficaces pour réduire les dégâts agricoles ou protéger la biodiversité. Le ministère lui-même a échoué à justifier le classement devant les juges.
    2. L’obligation légale de prévention n’est pas respectée :
    Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant toute destruction, obligation rarement appliquée en pratique (AVES francel. Une expérimentation menée dans le Doubs le confirme d’ailleurs : les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et reste sous-utilisée. Demander le déclassement, c’est donc aussi demander que la loi soit appliquée dans son esprit — prévention d’abord, destruction en dernier recours seulement.
    3. Le cas du renard : un rôle écologique documenté.
    Le maintien du renard dans la liste est en partie justifié pour protéger les lâchers de petit gibier destinés à être chassés — une justification déjà sanctionnée par plusieurs annulations, sur le principe qu’on ne peut détruire une espèce assurant un rôle écologique pour protéger du gibier introduit artificiellement (AVES France) . Le renard régule les rongeurs et contribue à limiter la maladie de Lyme.
    4. Une gestion jugée globalement défaillante.
    La gestion française des ESOD est régulièrement pointée comme inefficace par la communauté scientifique (AVES France) , ce qui fragilise juridiquement chaque nouvel arrêté qui reconduirait les mêmes classements sans nouvelles données probantes.

    En conclusion il faudrait demander le retrait des espèces du groupe 2 (renard, belette, fouine, martre, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes, corbeau freux) de la liste ESOD, en l’absence d’étude d’impact scientifique actualisée démontrant des dégâts réels et l’inefficacité des moyens de prévention alternatifs — conformément à la position déjà validée par le Conseil d’État en 2025.

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h42

    Defavorable, le 28 juillet 2026 à 22h37
    Je suis défavorable au maintien de ces espèces sur la liste des ESOD.

    Les données scientifiques disponibles montrent que les destructions massives de ces espèces ne permettent ni de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués, ni de réguler efficacement leurs populations. Au contraire, elles peuvent perturber les équilibres écologiques et entraîner des effets contre-productifs.

    Le renard, la belette, la fouine, les corvidés et les autres espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Le renard contribue notamment à la régulation des rongeurs, tandis que les corvidés participent à la dispersion des graines et à l’élimination de certaines carcasses.

    Dans un contexte de changement climatique, d’effondrement de la biodiversité et de multiplication des incendies, il apparaît indispensable de privilégier des mesures fondées sur les connaissances scientifiques et sur la prévention des conflits plutôt que des destructions systématiques.

    Je demande donc que la liste des ESOD soit réévaluée sur la base de données scientifiques indépendantes, espèce par espèce et territoire par territoire, et que les destructions ne soient autorisées qu’en dernier recours, lorsqu’elles sont réellement justifiées et proportionnées.

    La protection de la biodiversité est un enjeu majeur. Les politiques publiques doivent favoriser la coexistence avec la faune sauvage plutôt que des pratiques dont l’efficacité n’est pas démontrée.

  •  Non c est non, le 28 juillet 2026 à 22h42
    Il est temps de prendre la mesure des conséquences gravissimes de vos actes. Pour qui vous prenez vous dans votre tour d’ivoire. Ahhh les lobbys. Mais on s’en fiche de vos intérêts
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h41
    Avis défavorable, au vu du consensus scientifique qui remet très clairement en cause le lien entre l’élimination de ces "nuisibles" et une quelconque amélioration pour les rendements agricoles.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h40
    Etant forestier, il faut apprendre à fonctionner avec la faune. Il est affligeant de concevoir le déterrage de Renard. Souhaitez-vous la destruction de la nature ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h40
    Le 28/07/2026 a 22h38 je me montre défavorable à cet arrêté
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h40
    Il est biologiquement absurde de considérer une espèce comme "indésirable". Toutes les espèces contribuent aux équilibres biologiques complexes et ont leur place sur notre territoire à ce titre. Nous sommes au beau milieu de la sixième extinction de masse et NOUS la provoquons, il n’y a aucun fondement rationnel à essayer de faire passer des textes qui vont dans le sens de la destruction de la biodiversité. Mais bon, ce gouvernement n’en est pas à son coup d’essai en termes de textes irrationnels et destructeurs sur fond de lobbying et d’idéologie mortifère…
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h40
    Ce sont les émissions de GES la priorité absolue.