Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66221 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h48
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Cessons cette politique d’eradication du mal par le mal. Cela n’a aucun sens.
  •  Loi ESOD, le 29 juillet 2026 à 15h47
    Avis défavorable. Chaque espèce à son rôle à jouer sur la terre. L’homme, espèce la plus nuisible, décide de tout sans comprendre qu’à force de détruire, il va à sa propre perte. On va droit dans le mur. Il faut supprimer purement et simplement cette loi meurtrière !
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 15h47
    Les scientifiques démontrent que ces animaux ne sont pas nuisibles . Arrêtons d’avoir ce comportement t invasif destructeur à tous niveaux .
  •  "nuisibles ", le 29 juillet 2026 à 15h47
    Comment peut-on qualifier de nuisibles des animaux qui contribuent à la préservation des cultures en se nourrissant de mulots ou en faisant disparaitre des cadavres susceptibles de propager des infections ! ? Laissez-les vivre tranquilles , la biodiversité c’est aussi ça !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h47
    Je ne porte pas d’étiquette, je porte une exigence de dignité et de responsabilité. La dignité, c’est d’arrêter de traiter comme des "nuisibles" ceux qui régulent nos écosystèmes et dispersent les graines de nos futures forêts. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h47
    Vouloir détruire des espèces au lieu de lutter contre le changement climatique est profondément inconscient et déconnecter de la réalité actuelle
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h47
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h46
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Arrêtons de détruire le vivant !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h46
    Laissez les animaux tranquilles ! Vos actions, vos décisions, sont mortifères injustifiables, incohérentes, très loin de ce que doit être la vraie vie !
  •  chasse esods, le 29 juillet 2026 à 15h46
    il n’y a pas d’espèces nuisibles comme vous le prétendez .Pour ceux qui savent pas quoi foutre envoyez les surveiller les nuisibles humains pour la protection des forêts et de la faune sauvage ,parce que des dégâts ils en font et pas qu’un peu !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h46
    Je vous conseille la lecture de "Manières d’être vivant" de Baptiste Morizot.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h46
    Ce projet est aberrant !! La situation actuelle nous prouve que les tentatives d’hégémonie humaine sur la Nature, dont nous faisons partie soit dit en passant ! n’ont que trop durées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h46
    Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h45. Aucune preuve scientifique pour appuyer et étayer.
  •  Destruction , le 29 juillet 2026 à 15h46
    On court à grande allure vers l’extinction de l’humanité
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h46
    Il est temps que les humains — les pires nuisibles — apprennent à cohabiter avec le monde naturel que nous avons créé. Toute surpopulation ou prolifération d’espèces envahissantes résulte de nos interventions. Tuer n’est pas la solution.
  •  Avis Defavorable, le 29 juillet 2026 à 15h45
    La faune sauvage sort déjà d’un été record en termes de canicule et d’incendies, laissez les tranquille ils n’ont pas besoin de se faire abattre pour le plaisir alors qu’ils viennent de fuir un feu d’origine humaine ayant détruit leur habitat !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h45
    La faune sauvage subit depuis des décennies l’activité humaine la destruction des l’habitat, la raréfaction de la nourriture, l’empoisonnement par les pesticides et autres saletés inventées par l’humain. Et maintenant celui ci décide qu’il faut tuer encore plus d’espèces. Quand va t’on arrêter ce carnage?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h44
    Je suis contre cette loi qui extermine des espèces utile à la biodiversité. Le changement climatique, les incendies et la destruction mécanique des zones boisées se charge déjà de réduire la faune sauvage. N’en rajoutons pas .
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h44
    Avis défavorable. Les décisions publiques devraient reposer sur des preuves scientifiques, pas sur des idées reçues. En mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle, publiée dans Biological Conservation, a analysé plusieurs années de données françaises et conclut que la destruction massive des espèces classées ESOD (renards, mustélidés, corvidés…) ne réduit pas les dégâts économiques qui leur sont attribués. Pire, ces campagnes coûtent bien plus cher que les dommages déclarés. � Muséum National d’Histoire Naturelle +1 L’étude CARELI montre également que, pour le renard, la protection des poulaillers est plus efficace que sa destruction, ce qui confirme qu’il vaut mieux prévenir que tuer. � Consultations Publiques Par ailleurs, le Conseil d’État a déjà annulé plusieurs classements ESOD faute de justifications suffisantes, notamment pour la martre dans plusieurs situations, rappelant que ces décisions doivent être solidement étayées. � Conseil d’État +1 Enfin, renards, martres, fouines et corvidés rendent des services écologiques essentiels, notamment en régulant les populations de rongeurs et en participant à l’équilibre des écosystèmes. On ne peut pas supprimer les espèces qui nous dérangent aujourd’hui sans accepter les conséquences de ces déséquilibres demain. La biodiversité n’est pas un obstacle à gérer, c’est notre meilleure alliée.
  •  Destruction systématique, le 29 juillet 2026 à 15h44
    Laissons faire les spécialistes localement , qui savent évaluer les vrais besoin et cibler les destructeurs massifs comme les pies. Non à une destruction massive des espèces listées dans le projet de réglementation. Dominique Prénat