Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h01
    Ces espèces participent et font partie intégrante de notre écosystème. C’est une honte d’appliquer ces règlements. Protégez les !!
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h01
    Cet arrêté nie totalement que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, et porte atteinte au bien être animal. En outre les incendies de ces dernières semaines, ont provoqué des dégâts considérables tant sur la faune sauvage elle-même que sur son habitat. Il est indispensable qu’on leur laisse la possibilité de se régénérer.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h01
    Tous les animaux sont utiles. La nature est bien faite. C’est l’homme qui crée des déséquilibres ! Le froid, la faim, le feu… autant de difficultés à surmonter. Cela suffit, n’en rajoutons pas !
  •  Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 28 juillet 2026 à 23h00
    Les animaux ont le droit inviolable et indiscutable de vivre. Ils doivent être respectés et préservés.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h00
    Inutile de voter la mort des espèces sauvages quand elles doivent déjà résister aux collisions sur les routes, à la sécheresse, aux polluants dans les eaux et depuis quelques semaines aux incendies et à la destruction de leurs milieux. La peine est déjà bien assez lourde et la peine de mort est abolie dans notre pays.
  •  Annuler toutes ces listes !, le 28 juillet 2026 à 23h00
    Ces listes sont d’un autre temps. Elles sont établies sans réel suivi des espèces et sans tenir compte des expertises scientifiques. Il faut supprimer ces listes ESOD et concentrer les efforts sur la sauvegarde de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE - Pas de liste, pas de droit de tuer la biodiversité , le 28 juillet 2026 à 23h00
    Si il y a une espèce à mettre sur cette liste, c’est bel et bien l’espèce humaine qui occasionne des dégâts sur tout ce qu’elle touche. Seule la nature laissée en paix sait réguler elle-même les populations d’un écosystème et prendre soin de la biodiversité si indispensable à notre propre existence. Ne cherchons pas à contrôler la nature, laissons la libre évolution des forêts et des écosystèmes. Ne voyez-vous pas les conséquences de nos actes et nos modes de vie : inondations, giga-feux, tempêtes de grêle, sécheresse, maladies, cancers, etc. ? Si nous voulons que nos vieux jours se passent bien ainsi que les vies de nos enfants et de leurs descendants, il est temps de prendre les bonnes décisions et de s’entendre sur une société compatible avec les autres espèces vivantes de notre planète. Ayons le courage de refuser ce genre de loi pour le plaisir de tuer de quelques-uns.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h00
    Respectons le rôle de chacun dans la nature et arrêtons de vouloir la contrôler et la détruire.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h59
    Ces espèces dites nuisibles doivent être au contraire protégées au vu de la chute générale de la biodiversité. Je suis totalement CONTRE.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h59
    La terminologie "nuisible" est absurde. Le seul animal nuisible est l’homme. Tous les animaux font partie d’une chaîne, perturbée par l’homme. Que des renards mangent une poule de temps à autre ne me dérange pas, ils ont le droit de se nourrir. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 22h59
    Toutes les espèces sont utiles pour la biodiversite et l’environnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 22h59
    DÉFAVORABLE ! INADMISSIBLE ! INCONPREHENSIBLE !!
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h59
    Ces espèces sont importantes pour les écosystèmes et il n’y a pas de corrélation avérée entre la diminution forcée de ces espèces et la réduction des dégâts occasionnés par celles-ci. De plus, en ces temps d’économie budgétaire, le système de destruction est très coûteux et dépasse largement le coût engendré par les dégâts déclarés… Il faut adopter des textes avec des applications plus localisées et circonstanciées plutôt que des classements trop larges.
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 22h59
    Projet absurde. Il manque une réelle justification scientifique des classements proposés, qui ne prennent pas en compte de l’état de conservation des espèces. Il est aussi utile de réfléchir à la notion de "nuisible", ces espèces participent au fonctionnement de leur écosystème de manière globale. Il serait peut être plus intéressant de cibler les mesures sur les seuls espaces où de réels dégâts conséquents ont été objectivement établis et de penser à des solutions non létales. En plus, le budget de mise en place des mesures de lutte contre ces espèces dépassent généralement le coût des dégâts éventuels estimés…
  •  Ces animaux ne sont pas des nuisibles !, le 28 juillet 2026 à 22h59
    🔸La France est le seul pays à avoir ce statut. 🔸Les dégâts mentionnés ne sont pas systématiquement vérifiables. 🔸La destruction des ESOD n’a pas d’incidence sur les dégâts et ne permet pas de réguler les populations (étude MNHN 2026). En effet, certaines espèces adaptent leur reproduction à la ressource en nourriture et aux territoires vacants. 🔸La destruction pour la lutte sanitaire est contre productive (fuite et dispersion des animaux atteints). 🔸Ces espèces ne sont considérées que par le prisme des dégâts occasionnés, et non par les bénéfices (le renard qui consomme des rongeurs, ravageurs de culture et porteur de la maladie de Lyme, le geai des chênes qui cachent de nombreuses graines et participent à la bonne santé de nos forêts…). 🔸Le coût de la destruction de ces espèces (évaluées entre 103 et 123 millions) est huit fois supérieur aux dégâts imputés (8 à 23 millions d’euros).
  •  On marche sur la tête , le 28 juillet 2026 à 22h59

    Avis TOTALEMENT DÉFAVORABLE à ce projet de classement ESOD pour de nombreuses raisons de bon sens :
    - Il n’y a AUCUNE preuves scientifiques que cette politique d’abattage organisé réduit les dégâts et destructions. Pire, c’est même prouvé que ce n’est PAS efficace.
    - Ces espèces sont essentielles à la biodiversité et permettent à nos écosystèmes s’autoréguler. Ce sont des espèces utiles et indispensables à la vie sur terre.
    - de très nombreuses alternatives non-mortelles ont été développées et sont prouvées commes plus efficaces et moins chères à mettre en place.

    À quand une vraie politique de l’efficacité et de protection ? À quand la fin de la recherche de bouc émissaire fictif ?
    Mais surtout quand est ce que l’on va enfin regarder la vérité en face et voir que cette politique des ESOD est absurde et TRES COÛTEUSE !!
    Les études démontrent toutes que ça ne fonctionne pas pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h58
    Il n’y a pas d’espèce d’animaux nuisibles ou destructeurs. Il n’y a que des animaux dans un écosystème forgé par et pour l’humain. Ce serait bien d’arrêter de les classer en nuisibles ou non et de les laisser vivre leur belle vie. L’écosystème en lui même est assez intelligent pour s’auto réguler. Nous humains arrêtons de faire de l’ingérence partout. Laissons vivre !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h58
    Entre les canicules et les incendies, les animaux meurent aussi. Pourquoi en tuer davantage alors que la plupart ne sont pas nuisibles !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h58
    Toutes ces espèces sont utiles pour notre écosystème, les études scientifiques montrent bien que les tuer ne sert à rien.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 22h58
    La biodiversité est une richesse..qui sommes nous pour décider de détruire !!!! L.homme susceptible d’occasionner des dégâts devrait donc également être sur cette liste