Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59230 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 12h50
    DEFAVORABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cette liste ESOD doit être supprimée !!!! Est-il réellement utile de préciser le pourquoi de s’opposer à ce projet d’arrêté, de demander de supprimer cette liste, et de ne plus JAMAIS inscrire aucune Espèce comme Susceptible d’Occasionner des Dégâts ? Non seulement cet arrêté est d’une absurdité totale d’un point de vue scientifique, (auquel il faudrait se référer et ne pas se limiter au point de vue des fédérations de chasse - on aura compris le potentiel électoral des celles-ci ) mais ce jour, la souffrance subie par la biodiversité à cause de la canicule et la sècheresse (qui d’année en année se confirme et se répète ), avec potentiellement, une raréfaction du vivant comme jamais, cette biodiversité est en sus, en proie aux flammes !!! TOUT LE VIVANT : ANIMAUX ET HABITAT !!! si par chance, certains départements parviennent à échapper aux incendies, aucun n’est épargné par la sècheresse et la chaleur intense, et ce, en pleine période de reproduction de toutes les espèces et bien entendu, celles ciblées par ce décret ………. Après l’adoption de la loi d’urgence agricole criminelle et qui a vraiment du mal à passer aux yeux de l’opinion, l’adoption d’un tel décret aux conséquences gravissimes sur la biodiversité va réellement engendrer une très très grande colère ….
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h50
    La nature est bien faite, il est navrant que les hommes la détruise. Fichez donc la paix à ces animaux qui sont là aussi pour la biodiversité et occupez vous plutôt de modifier les comportements des hommes qui condamnent notre planète par leurs actions.
  •  Jean FETIS , le 28 juillet 2026 à 12h50
    Animal-Homme n’oublie pas que tu es aussi un animal et RIEN ne t’autorise à décider de la vie et de la mort des autres animaux tes Frères. Tout ce qui respire à le droit de vivre
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h49

    Impertinent sur le plan écologique . Mesures aillant surtout pour objectif de préserver le
    " gibier " afin d’avoir un maximum d’individus à tirer en période de chasse.

    D’autres solutions existent pour limiter les impacts sur les cultures et élevages.
    Une régulation n’est justifiée qu’en cas de réel déséquilibre avéré via des études scientifiques indépendantes.
    Même dans ce cas il convient de chercher à trouver la cause du déséquilibre
    ( souvent d’origine humaine ) plutôt que de continuer à éliminer sans réfléchir davantage, au risque de n’avoir qu’un impact minime.

    Mais le lobby de la chasse a t-il quelque chose à gagner a envisager les choses de cette manière ?

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h49
    Je suis contre, il faut revoir tout ça. Les geais ? Sérieusement ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h49
    Je suis complètement contre cet arrêté.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h49

    Le maintien du classement de plusieurs espèces en tant qu’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) me paraît injustifié et inadapté au regard des enjeux actuels de préservation de la biodiversité.

    Tout d’abord, la biodiversité connaît un déclin alarmant en France et à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, autoriser la destruction de nombreuses espèces sauvages pendant plusieurs années supplémentaires ne peut qu’aggraver cette situation. Les espèces visées par le dispositif ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et leur élimination contribue à fragiliser davantage des équilibres déjà fortement perturbés. Le renard roux, la martre, la fouine ou la belette participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, tandis que certaines espèces de corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels.

    Cette proposition apparaît également incohérente avec les engagements pris par la France en matière de protection de la biodiversité et avec les objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Alors que les pouvoirs publics affirment vouloir enrayer le déclin des espèces sauvages et restaurer les écosystèmes, le maintien d’un dispositif favorisant leur destruction massive envoie un message contradictoire et nuit à la crédibilité de ces engagements.

    Par ailleurs, de nombreux scientifiques remettent en cause l’efficacité des destructions systématiques autorisées dans le cadre du dispositif ESOD. Plusieurs études concluent que ces campagnes de destruction ne permettent pas d’atteindre durablement les objectifs poursuivis en matière de prévention des dommages et peuvent même produire des effets contre-productifs sur les équilibres écologiques. Les solutions de prévention et les méthodes non létales devraient être privilégiées.

    Le rôle du renard mérite une attention particulière. Cette espèce constitue un prédateur naturel de nombreux rongeurs. Sa présence contribue à limiter les populations de petits mammifères susceptibles d’abriter des tiques. Plusieurs travaux scientifiques ont ainsi mis en évidence qu’une diminution des populations de renards peut favoriser l’augmentation de certaines populations de rongeurs et, indirectement, accroître le risque de transmission de maladies telles que la maladie de Lyme. Le renard fournit donc un véritable service écologique et sanitaire dont les bénéfices devraient être davantage pris en compte dans les politiques publiques (c’est déjà le cas en Belgique par exemple).

    Enfin, les méthodes de destruction autorisées dans le cadre du classement ESOD soulèvent de sérieuses questions éthiques. Elles entraînent la souffrance et la mort d’un grand nombre d’animaux sensibles. Dans une société de plus en plus attentive au bien-être animal, il apparaît difficilement acceptable de privilégier des mesures létales lorsqu’il existe des alternatives de prévention, de protection ou de coexistence avec la faune sauvage.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à tout le moins, une révision approfondie fondée pour donner la priorité aux mesures non létales, et à la préservation de la biodiversité et bien sûr limiter la souffrance des animaux.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h48
    Inefficacité du dispositif ESOD alors que les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h48
    Plutôt que détruire et tuer encore et toujours, ce qui est inadmissible, protéger devrait être une priorité absolue.
  •  Mme Julie Anne Hargreaves Krum , le 28 juillet 2026 à 12h48
    Jardin Refuge LPO et SFEPM… DEFAVORABLE. Nous sommes CONTRE la sélection ,fasciste ,d’espèces ’ESOD’. L’Humain serai en haut de la liste. La terminologie est une NONSENSE. Chaque espèce est INDISPENSABLE au tableau de LA VIE. L’ignorance est dangereux. ARRETONS DE JOUER A DIEU.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h47
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Nous sommes en pleine crise de la biodiversité et il est irresponsable de continuer à autoriser la destruction d’animaux qui ont toute leur place dans nos écosystèmes. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Au lieu de les désigner comme des nuisibles, nous devrions apprendre à mieux cohabiter avec elles et privilégier des solutions non létales. Protéger la biodiversité, c’est aussi protéger notre avenir.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h47
    La nature et les êtres vivants qui y vivent doit être une priorité pour les sauvegarder, dans une logique aberrante l’homme détruit le bien le plus précieux. Je suis en colère et triste d’assister à cette destruction de notre environnement, l’être humain court à sa perte sans un changement radical, la nature doit être préservée de toute urgence.
  •  Laissez vivre notre biodiversité !!!., le 28 juillet 2026 à 12h47
    Je suis totalement défavorable à ce projet de classement de prétendus nuisibles. L’être humain empiète de plus en plus sur notre Belle nature, et les espèces disparaissent, pour le profit des êtres humains, devenus dstructeurs de tout ce qui nous entoure. La biodiversité quant elle respectée,assure parfaitement son équilibre. Cessez de tout détruire, Stoooop !!!. Les futures générations devront faire connaissance des animaux, par photos. Parce qu’à force de vouloir tout tuer, il ne va plus rester grand chose de notre biodiversité, déjà bien entamée avec la chasse, les incendies..etc. Le seul nuisible, c’est l’homme qui détruit tout.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h47
    Tous ces animaux sont utiles à l’éco-système, car ils permettent un équilibre biologique. En outre, ils ne sont en cas agressifs envers l’être humain, contrairement à des nuisibles venus de l’étranger tel que les frelons asiatiques qui déciment nos abeilles.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h46
    Je suis horrifiée par ces pratiques d’une autre époque. Les dégâts causés à l’environnement sont déjà assez importants comme ça alors pourquoi vouloir tuer le vivant pour satisfaire un minimum de personnes. Il existe d’autres méthodes que la tuerie de ces animaux. Honte à l’humain !
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 12h46
    Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h46
    contre la destruction des ESOD
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h46
    Stop à la destruction
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h46
    Bonjour. J’émets un avis plus que défavorable ! La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler, elle sait très bien le faire toute seule ! De plus, ces animaux que vous qualifiez de "nuisibles" nous sont au contraire bien utiles ! Pour exemple, les renards, qui nous débarrassent des petits rongeurs, et nous protègent en partie de la maladie de Lyme. A cause de l’homme, le plus nuisible de tous, ils ont déjà beaucoup de mal à survivre, et la seule raison qui vous pousse à les éradiquer est qu’ils vous gênent pour des raisons non entendables ! C’est l’homme qui a envahi leurs territoires à vouloir tout s’accaparer, et non l’inverse ! Alors NON NON et NON à votre destruction massive, ils ont autant leur place sur cette planète que nous !
  •  Défavorable à la régulation des ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h46
    Bonjour, je suis contre la régulation des ESOD, la biodiversité souffre aujourd’hui plus que jamais. Les dégats entrainés par ces espèces sont vraiment mineures. Proposons aux chasseurs de nous aider à favoriser la multiplication de ces espèces pour pouvoir mieux les tuer plus tard dans quelques années : plaisir garanti ! Sincèrement votre