Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48187 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h14
    Je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté
  •  CONTRE, le 25 juillet 2026 à 18h14
    Y’en a bien assez qui laissent leur peau dans les incendies dont ils ne parviennent pas à s’échapper pour qu’on rajoute une couche supplémentaire à la destruction de la biodiversité de notre pays. Ça suffit maintenant.
  •  FAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 18h14
    Il y a une recrudescence de Renards qui viennent manger nos poules, ils sont dans le village en pleine journée, Les blaireaux qui détruisent les maïs et les dégâts ne sont pas indemnisé. Les corbeaux qui détruisent les semis de maïs et de tournesols à la levée.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h13
    Les incendies actuels se sont chargés de la tâche a priori À l’avenir investissons plutôt cet argent dans des moyens de lutte contre le feu et dans la préservation des forêts et autres zones naturelles
  •  Avis défavorable, les populations animales et végétales s’autorégulent., le 25 juillet 2026 à 18h13
    Avis défavorable. La quantité de représentants d’une espèce donnée est fonction des conditions de vie qui lui sont favorables. Supprimer un nombre de ces représentants libèrent des ressources pour un même nombre de nouveaux représentants. La nature n’a nullement besoin de « l’aide » des humains pour s’autoréguler, ceux-ci savent au mieux la déséquilibrer, favoriser des espèces (souvent « exotiques ») invasives, créer des catastrophes, couper la branche sur laquelle ils sont posés !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h13
    Pas logique d’un point de vue écologique comme économique
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h13
    Avis défavorable, merci de préserver le bon fonctionnement des écosystèmes s’il-vous plaît…
  •  Contre absolument , le 25 juillet 2026 à 18h11
    Ces oiseaux et animaux participent à la biodiversité. Qui est responsable des incendies, de la pollution de l’air, des terres et de l’eau, des inondations etc ? L’homme ! Les oiseaux et les animaux ne sont pas coupables ! Ôtez les de cette liste mortifère !
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 18h11
    Il y a d’autres moyens pour résoudre ce problème. Écouter les scientifiques
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 18h11
    Il faut repenser les problèmes d’engendrement sur Gaia (B.Latour). Et trouver comment cohabiter entre vivants en tissant des liens plutôt que de détruire.
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 18h11
    Favorable Il faut que la régulation soit faite pas ceux qui sont sur le terrain et non dans les bureaux
  •  régulation des ESOD, le 25 juillet 2026 à 18h10
    Avis favorable pour la régulation des esod .elle est nécessaire. En milieu rural nous sommes présents pour le constater.
  •  Avis très favorable, le 25 juillet 2026 à 18h10
    Il est nécessaire de continuer la régulation de toute ses espèces qui cause des dégâts importants aux exploitants et éleveurs de notre milieu rural , faisons leurs confiance dans la justesse qu’ils ont à trouver les meilleurs équilibres pour gérer notre territoire et sa biodiversité ,repoussons au loin tous ces prêcheurs bobos urbains .
  •  Contre le classement ESOD, le 25 juillet 2026 à 18h10
    Avis défavorable au classement ESOD. Pourquoi ne pas prendre exemple sur certains de nos voisins européens qui privilégient des solutions non létales?
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h10
    Ce serait une honte et un non-respect pour toutes vies sauvées lors de cette catastrophe !!!
  •  Il faut avancer ! Prenons acquis des expériences faites dans les autres pays !, le 25 juillet 2026 à 18h10
    Mon avis est défavorable. On a aujourd’hui beaucoup de connaissances et d’études qui devraient nous empecher de faire constamment des bêtises. Regardons à l’étranger ! E-n ce qui concerce le renard par exemple : dans le Parc national suisse, le renard n’est pas chassé depuis plus de 100 ans. L’effectif est resté stable. Aucune de ses proies n’a disparu. Il n’y a pas d’« explosion de renards ». Dans le canton de Genève, il n’y a plus de chasse de milice depuis 1974. Là non plus pas d’« explosion de renards », pas d’épidémies. Au Luxembourg, la chasse au renard est interdite depuis 2015. Les comptages par caméras de surveillance montrent un effectif stable et constant. Les scénarios catastrophe de l’association luxembourgeoise de la chasse ne se sont pas réalisés. Dans les parcs nationaux allemands (Forêt bavaroise, Berchtesgaden entre autres), la chasse au renard est suspendue ou fortement limitée – avec un bilan systématiquement positif. Pourquoi les Français veulent-ils agir avec des méthodes primitives et inefficaces?
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 18h10

    Je donne un avis défavorable au maintien de la liste des ESOD (« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »).

    Ces espèces ne sont pas « nuisibles » par nature. Elles font partie intégrante de nos écosystèmes et remplissent des fonctions essentielles : régulation des populations de rongeurs, dispersion des graines, élimination des cadavres, maintien des équilibres naturels. Les qualifier de nuisibles revient à ignorer leur rôle écologique.

    Les déséquilibres observés sont bien souvent liés aux activités humaines (artificialisation des milieux, fragmentation des habitats, pratiques agricoles, disparition des prédateurs naturels) plutôt qu’à la présence de ces animaux. Les faire disparaître ne résout pas les causes profondes et peut au contraire aggraver les déséquilibres.

    Par ailleurs, de nombreuses études montrent que les destructions massives d’animaux sont souvent inefficaces à long terme, les populations se reconstituant rapidement ou étant remplacées par d’autres individus.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme une urgence majeure, il est indispensable de privilégier des solutions de prévention, de protection des cultures ou des élevages et de cohabitation, plutôt que des campagnes de destruction systématique.

    Je demande donc que la liste des ESOD soit réévaluée à partir des connaissances scientifiques les plus récentes et que la protection de la biodiversité devienne un objectif prioritaire des politiques publiques.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h10
    À l’heure où la France brûle, où toute sa faune et sa flore périt dans les flammes vous en êtes encore à fustiger et vouloir détruire toujours et encore. Honte à vous, foutez la paix à tous ces animaux qui régulent nos écosystèmes et occupez vous plutôt de protéger le peu qu’il nous reste.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 18h10
    Non merci. Il est grand temps de laisser la nature tranquille.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 18h09
    La nature a besoin de plusieurs années de repos, pas de projet d’extermination de masses.