Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55899 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h47

    Ces dispositions sont une honte vis à vis de la faune, de la biodiversité et de l’environnement d’autant plus dans un pays où le réchauffement climatique frappe de plein fouet. C’est espèces sont une part intégrante de l’écosystème que nous devons protéger
    Nous exigeons. une révision complète du dispositif ESOD,

    des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,

    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions,

    le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h47
    Arrêtons de nuire à la faune locale ! Laissons les tranquille !
  •  Avis défavorable à l’Esod, le 24 juillet 2026 à 23h47
    Chaque espèce animale est nécessaire à l’équilibre de la faune. En tuer, ne fera qu’aggraver les problèmes relatifs à l’écologie et au survie de ces espèces. Les espèces animales sont déjà assez touchées par nos incivilités et sont même victime de comportements inhumains et irresponsables. D’autant plus qu’actuellement avec les feux, des portions importantes de faune et de Flore disparaissent. Il va falloir du temps pour que la nature retourne à ce qu’elle était. Elle n’a en aucun cas besoin qu’on contribue à la perte d’individus et de leurs espèces. Tout en sachant que le réchauffement climatique va encore accentuer les effets néfastes dont sont victimes la faune et son environnement. Il serait plus judicieux et nécessaire de les aider plutôt que d’alouer du temps et des ressources contribuant à leur disparition et mauvais traitement.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 23h47
    Un peu de bon sens svp. Ns sommes 8 milliards d’individus, qui est le prédateur? Quand allez vous prendre conscience de tout le mal que vs faites? Laissez les donc tranquilles Cc
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable, laissons les espèces sauvages tranquilles
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h46
    Defavorable j’ai confiance en la nature pour se reguler toute seule.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h46
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’auto-réguler. De plus, les sommes économisées pour l’abattage de ces animaux pourraient être investies dans des Canadairs, plus utiles, voire redonnées aux pompiers. Bref, assez de gaspillage de l’argent public, ça suffit.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h46
    Protégez notre écosystème.
  •  Avis défavorable en date du 24/07/2026, le 24 juillet 2026 à 23h46

    Avis défavorable

    Je dépose un avis défavorable sur ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Ce projet ne me paraît pas suffisamment justifié au regard des exigences de protection de la biodiversité et de l’obligation de fonder les décisions publiques sur des données scientifiques actualisées.

    En premier lieu, la classification d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir que lorsque des dommages significatifs, localisés et objectivement démontrés sont établis. Or, le projet ne présente pas, pour chaque espèce concernée, d’éléments suffisamment précis permettant de justifier le maintien ou l’inscription sur cette liste à l’échelle nationale.

    En deuxième lieu, les périodes et modalités de destruction proposées apparaissent insuffisamment proportionnées. Elles risquent d’affecter des populations déjà soumises à de nombreuses pressions (artificialisation des milieux, fragmentation des habitats, changement climatique), sans garantir que les prélèvements permettront de résoudre durablement les problèmes rencontrés.

    Par ailleurs, le projet privilégie encore largement la destruction des animaux alors que les mesures de prévention devraient constituer la priorité. La protection des élevages, des cultures ou des infrastructures par des moyens non létaux (clôtures adaptées, dispositifs d’effarouchement, gestion des déchets, sécurisation des bâtiments, adaptation des pratiques agricoles) devrait être systématiquement encouragée avant toute autorisation de destruction.

    Enfin, la France s’est engagée à enrayer le déclin de la biodiversité. À ce titre, toute dérogation conduisant à la destruction d’espèces sauvages devrait être strictement encadrée, limitée aux situations où aucune autre solution satisfaisante n’existe et accompagnée d’une évaluation régulière de son efficacité ainsi que de ses impacts sur les populations concernées.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable, alors que les pays brûle, les canicule s’enchaînent, seul l’HOmme est responsable de la destruction de sa planète, de ses ressources, de la biodiversité, des écosystèmes mais c’est aussi à l’Homme d’agir pour réparer ses erreurs ! pour la planète, l’intégralité de ses habitants et les futures générations
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h45
    Je suis complètement contre .
  •  Consultation abattage animaux sauvages ESOD, le 24 juillet 2026 à 23h45
    DÉFAVORABLE L’abattage coûte plus cher que les supposés dégâts occasionnés, de plus cela perturbe l’équilibre et la régulation naturelle des espèces
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h44
    Outre le contresens écologique, l’idée même de « nuisible » est a interroger. Je lis bcp de commentaire sur les nombreux dégâts - parlons plutôt d’entrave à l’activité humaine (un détail mais important. Les mots portent un sens). Défavorable aussi tant que la chasse en elle-même n’aura pas été réellement régulée. Combien d’erreurs de cible et autres "bavures" ? …
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h44
    Arrêtons de penser que la nature ne se régule pas seule. Nous en faisons partis et avons besoin de l’entièreté de l’écosystème pour que tout fonctionne en harmonie. Les animaux n’ont jamais eu besoin de nous pour se réguler. Nous sommes déjà les champions pour les détruire au quotidien je pense que cela est déjà bien trop. Stop à ces listes que l’on ne trouve qu’en France !
  •  Avis défavorable, 25 juillet à 06h43, le 24 juillet 2026 à 23h44
    Cela fragiliserait encore plus une faune déjà beaucoup impactée par les récents incendies, en pratiquant une répression systématiques des animaux "nuisibles" qui souffrent de la disparition progressive de leur habitat naturel.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h44
    Après toutes les catastrophes naturelles qui s’enchaînent, il faut laisser toutes les espèces vivantes se remettre. De plus tous les autres pays européens s’en sortent très bien sans ce genre de listes absurdes. La France c’est aussi sa faune.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h43
    Ridicule, il y a tellement plus important que d’exterminer de pauvres bêtes !!! Où sont les priorités de notre pays ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h43
    Je ne comprend pas qu’on puisse tolérer une barbarie pareil !
  •  Avis défavorable de classification d’especes nuisibles., le 24 juillet 2026 à 23h43
    Par definition toute espèce animale a son rôle à jouer et mérite sa place dans l’équilibre de la biodiversité, contrairement à l’homme…Le faux-argument de vouloir les éliminer, réguler etc…est juste un prétexte de justification pour perdurer un loisir ancestral (de chasse) qui n’est plus d’actualité tant la prédation envers toutes les espèces est déjà intense à cause des activités humaines.Je m’oppose donc à ce classement animal avec ses conséquences dévastatrices, inhumaine et par-dessus tout infondées selon de multiples études.
  •  Avis défavorable, 25 juillet à 06h43, le 24 juillet 2026 à 23h43
    Cela fragiliserait encore plus une faune déjà beaucoup impactée par les récents incendies, en pratiquant une répression systématiques des animaux "nuisibles" qui souffrent de la disparition progressive de leur habitat naturel. Préservons notre biodiversité, elle nous est directement bénéfique.