Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h17
    La biodiversité s’effondre. Selon les associations environnementales, les études d’impact ne sont pas convainquantes et des solutions alternatives existent. Les mégafeux et canicules de cet été ont détruit des milliers et des milliers d’animaux. La chasse se réserve l’usage de la campagne une trop grande partie de l’année. Et maintenant l’Etat veut reconduire la destruction d’espèces toute l’année . Après la loi dite d’urgence agricole qui ne répond qu’aux besoins de l’agro-industrie, qui se soucie comme d’une guigne de la santé et de l’environnement, cela montre un mépris abyssal de nos "élites" pour la vie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h17
    Les données scientifiques ne valident pas la pertinence de ces droits au massacre. De plus les aléas climatiques de cette année ont un impact négatif indéniable sur les populations animales. Il me paraît donc plus judicieux de laisser les régulations naturelles s’opérer.
  •  Contre ce projet, le 29 juillet 2026 à 09h17
    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Le dispositif actuel repose sur des déclarations de dégâts mal documentées et conduit à des destructions massives dont l’efficacité n’est pas démontrée par les études scientifiques. L’impact économique de ces campagnes d’élimination s’avère en outre bien supérieur au coût des dégâts réels déclarés. Ces espèces (renards, corvidés, martres, etc.) rendent pourtant des services écosystémiques essentiels, notamment la régulation naturelle des rongeurs. Plutôt que de renouveler ces destructions injustifiées, la réglementation devrait impérativement privilégier des mesures de prévention ciblées et non létales, comme le font déjà de nombreux pays européens.
  •  Avis sur l’enlèvement du corbeau freux et fouine , le 29 juillet 2026 à 09h17
    Avis contre l’enlèvement du corbeau freux et fouine. Gros dégâts de corbeaux en ce moment même sur tournesol de nombreux corbeaux des 100 d’oiseaux voir plus à certains moments de la journée.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h16

    Je suis défavorable au maintien du classement du renard, de la martre et des autres espèces concernées parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Le renard comme la martre remplissent des fonctions écologiques importantes. Le renard participe notamment à la régulation des populations de rongeurs, et des tiques par conséquent pour exemple.

    Les habitats sont déjà fortement impactés par les activités humaines et le contexte climatique. La priorité devrait être de préserver les écosystèmes.

    Je soutiens la position d’oiseaux nature.

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h16

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces comme ESOD ne devrait intervenir qu’en dernier recours et sur la base de données scientifiques solides, transparentes et actualisées.

    Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles… toutes ces espèces pourront être « détruites » librement par les chasseurs et les piégeurs, au motif qu’elles causent des « dégâts ».

    Pourtant, la science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive.

    Les « dégâts » qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable.

    Par exemple, le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres : un seul oiseau enterre entre 4000 et 6000 glands par an, participant gratuitement au boisement du territoire.

    Le renard roux, lui, est un allié très important des agriculteurs dans la régulation des rongeurs.

    Et au-delà des services que ces animaux nous rendent, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, et ont tout simplement le droit de vivre sans être traqués et exterminés.

    Ici, l’argument de « chasser pour se nourrir » n’existe pas, puisque ces espèces sont juste tuées, sans être consommées.

  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h16
    Non à la destruction du vivant. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h16
    La faune et la flore souffrent déjà sufisamment.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h16
    Pour soi disant une régulation ponctuelle c’est un massacre organisé qui s’annonce, les animaux n’ont en rien détruit la nature, seul l’homme est responsable et malgré les nombreux avertissements et les catastrophes constatées, il n’en tire aucune leçon. Cet agriculteur dit voir sans arrêt des renards (qui pourtant régulent les rongeurs) moi qui habite à la campagne n’en voit plus.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h16
    Je suis défavorable. La biodiversité est déjà en danger par nos actions dont les derniers incendies. Ce n’est pas à nous de régler les populations de ces animaux. L’équilibre va se faire naturellement. Arrêtons notre ingérence ! Qui plus est la étude ont prouvé que cela ne protégeait ni les cultures ni les élevages .
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h16
    Aujourd’hui tout prouve que les animaux dit "nuisible" ne le sont pas et qu’il y a des meilleures solutions pour protéger les poulailler par exemple. De plus, ils ne sont pas si nombreux donc arrêtons de detruire une espèce juste parcequ’elle "dérange" l’humain. C’est nous qui detruisons leur milieu pour avoir plus de terre où l’Homme s’installe encore et encore. Apprenons à vivre avec le vivant au lieu de le tuer.
  •  Contre le massacre de la flore et la faune, le 29 juillet 2026 à 09h16
    Encore une fois, une décision visant à massacrer toute les subtilités que la nature s’échine en vain à nous offrir. Encore une fois, un massacre de toute vie animale n’étant pas considérée comme source potentielle du plus gros gain. Encore une fois, des bureaucrates qui n’ont rien compris : non, l’Homme n’est pas au-dessus de toutes les autres espèces, il doit vivre en harmonie avec toutes et non sans cesse vouloir les soumettre. On peut voir aujourd’hui où cette minable vue de politicards nous a conduit…..La Terre est devenue une poubelle à ciel ouvert….Stop au massacre !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h16
    Malgré les preuves qui innocentent ces animaux, vous continuez à détruire la biodiversité ? C’est à vomir !
  •  Contre cette liste , le 29 juillet 2026 à 09h16
    Il y en a assez de vouloir tout réguler. La nature elle-même sait très bien le faire si on la laisse. Mais à réduire les habitats de toutes les espèces on ne fait que tout chambouler. Donc non pas de liste à faire
  •  Défavorable : Une folie , le 29 juillet 2026 à 09h15
    Si nous continuons de détruire le vivant, nous ferons partie du lot C’est deja bien parti ! Et les ultra riches pensent qu’ils vont y échapper Foutaise !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h14
    Je suis défavorable en raison de la fragilité de notre écosystème engendrée par un réchauffement climatique avéré, une destruction et empoisonnement du vivant.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h14
    Merci de préserver la biodiversité et de stopper la destruction des espèces !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h14
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, car les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Les prédateurs comme le renard, la martre ou la belette participent naturellement à la régulation des rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à la dispersion des graines et au fonctionnement des milieux naturels. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est incohérent de poursuivre des destructions massives sans justification scientifique convaincante.
  •  Non au project d’arrêté ESOD 2026 2029, le 29 juillet 2026 à 09h14
    Il faut arrêter de détruire le vivant. Les renards, pies, geais,… participent à l’équilibre de notre monde. Protégeons les au lieu de les détruire !
  •  Contre cette liste , le 29 juillet 2026 à 09h14
    Il y en a assez de vouloir tout réguler. La nature elle-même sait très bien je faire si on la laisse. Mais à réduire les habitats de toutes les espèces on ne fait que tout chambouler. Donc non pas de liste à faire