Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h21
    Tous ces animaux ont un rôle majeur à jouer dans la régulation des populations de rongeurs, la reforestation … Au vu également des derniers évènements climatiques (incendies) il me paraît bien plus sensé au contraire de préserver ces espèces. Pensons à l’avenir et la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h21
    Considérant le déclin déjà marqué de la biodiversité, à cause de l’Homme et de ses différentes activités, et parce que les pauvres animaux ne sont pas là pour que des personnes prennent plaisir à les tuer.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h21
    Défavorable à ces fausses solutions et cette cruauté
  •  Avis défavorable, le 30 juillet à 21h19, le 30 juillet 2026 à 21h21
    Avis totalement défavorable. Encore une mesure qui va à l’encontre des animaux et de la nature !!!!
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h21
    D’autres ayant bien mieux argumenté que je ne saurais le faire, tout est dans le titre.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h21
    J’ai grandi avec les posters de La Hulotte "ces animaux qu’ont dit nuisibles". Nous vivons dans un écosystème, la Terre, sur lequel nous pensons avoir des droits supérieurs à ceux des autres vivants, végétaux, microbes, bactéries, animaux … dits nuisibles ou ceux que nous élevons par milliers en batterie. Dans cet écosystème, nous sommes un parmi d’autres. Sans plus de droits d’exister. Cet écosystème a été façonné, développé, rendu possible, viable sur le long terme par d’autres vivants que nous. Nous, depuis 5 siècles, sapons ses bases, sa stabilité avec beaucoup de constance et d’efficacité. Sans les autres vivants, sans l’équilibre des écosystèmes, notre monde devient invivable. Pour eux. Mais aussi pour nous. Alors cessons de les considérer comme accessoires, nuisibles. Au contraire, comprenons en quoi ils (nous) sont utiles, INDISPENSABLES et laissons leur de la place, le droit d’exister, le droit de continuer à rendre notre écosystème terre vivable. Avant que ce soit notre existence à nous qui devienne menacée. Je suis totalement défavorable à cet arrêté, archaïque, qui détruit notre avenir pour l’intérêt de quelques uns, au détriment de tous, humains compris.
  •  Contre application article R 427-6, le 30 juillet 2026 à 21h21
    Je suis contre le projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h21
    Fermement opposée à cette mesure cruelle et inutile
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 21h20
    La biodiversité est suffisamment menacée. Laissons vivre ces espèces et protégeons le vivant face à la voracité de la finance.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h20
    Je ne pense sincèrement pas que cela soit une bonne idée, que ce soit moral, économique et sanitaire.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h20
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE. Cette liste ne repose sur aucun argument scientifique valable
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h20
    Les évènements climatiques récents nous le montrent, il est plus qu’urgent que l’ensemble des décisions politiques soient prises en mettant en priorité absolue une chose avant toutes les autres : le maintien d’un pays habitable climatiquement dans un futur proche. La biodiversité est un des piliers essentiels à ce maintien. Cet arrêté prend-il seulement en compte les pertes catastrophiques subies par la faune sauvage ces dernières semaines ?
  •  CONTRE la loi esod, le 30 juillet 2026 à 21h20
    J’exprime un avis TRES DEFAVORABLE. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. De plus, avec les évènements actuels, canicules, incendies qui fragilisent la faune, cela devient encore plus révoltant. NON à cette loi !
  •  Protégeons la faune sauvage , le 30 juillet 2026 à 21h19
    Laissez la Faune sauvage tranquille assez de morts et de victimes, protégez la vie tant qu’il y en a encore ! bientôt plus de biodiversité, Un monde mort, voilà ce qui nous attend !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h19
    Stoppons ce massacre à l’heure où de nombreux animaux périssent dans les flammes, laissons-les enfin en paix et arrêtons de les massacrer !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h19
    Stop au massacre. Entité sensible et toute mignonne.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h19
    Je suis absolument contre ces pratiques d’un autre âge, qui n’apportent rien à la nature et à l’homme, et permettent seulement à quelques hommes tout droit issus de l’ère patriarcale de poursuivre leur hobby cruel. STOP ! Laissons ces animaux tranquilles et trouvons des solutions aux vrais problèmes environnementaux.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h19
    J’émets un avis défavorable à l’inscription des martres, fouines, belettes, renards et corvidés sur les listes ESOD. Toutes ces espèces jouent un rôle important et irremplaçable dans l’équilibre si fragile de la biodiversité. La seule raison qui pousse à les exterminer c’est parce qu’elles chassent, en partie, des espèces que les chasseurs veulent tuer ! Les chasseurs veulent éliminer la concurrence en faisant croire qu’ils jouent les régulateurs. LEs chasseurs ne favorisent que les déséquilibres. LAissons faire les espèces qui ont évolués avec l’écosystème, qui font pleinement partie de son équilibre.
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 21h19
    Il a été prouvé par des etudes que les solutions propose ne servent a rien. Elles sont coûteuses et n’empêche aucune destructions. Laissez les scientifiques et biologistes prendre ces décisions.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h19
    Non je suis contre la proposition de classer des animaux en ESOD pour le Val-de-Marne, et n’importe quel département en France. Quant au renard, je cohabite depuis toujours, habitant à côté d’une zone boisée. Je n’ai jamais eu de problèmes et mes voisins avec leurs poules non plus. Le renard comme la fouine permet de réguler la population des rats qui sont parfois envahissants. Le seul animal à classer en ESOD, c’est l’humain (Pollution, feux, guerres, urbanisation excessive…). Le renard passe dans mon jardin et j’arrive parfois à le capturer avec une caméra spéciale pour la faune sauvage, quelle plaisir de l’admirer. Merci de retirer tous les autres animaux en ESOD, cordialement Nathalie Mérienne nmerienne@gmail.com