Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je dépose un avis défavorable à ce classement ESOD. Ce classement ne devrait même pas exister. Comme bien souvent, l’homme se croit au-dessus des autres espèces alors qu’il fait lui même parti de l’écosystème (et du problème), que cela nous plaise ou non, c’est un fait, nous faisons parti d’un tout. L’homme, ce primate prétentieux, ignorant et arroguant, se réserve le droit de décider de qui vit ou qui meurt, de quelle espèce est "nuisible" ou "utile". Selon ses propres critères, totalement arbitraires et déconnectés de la réalité des écosystèmes.
Si il existe une éspèce nuisible sur cette planète, c’est la notre. Nous détruisons tout, ne respectons rien, incapable de réguler nos naissances alors que nous sommes trop déjà trop nombreux par rapport aux ressources de la planète. Nous ne sommes même pas capable de réguler nos besoins avec toujours plus d’envies de gagdets inutiles, entre autre.
Je suis d’autant plus attérée de lire que des espèces peuvent être tuées par ce qu’elles font de la prédation dans les parcs de pré-lâché, sur des animaux élevés pour la chasse !! Des animaux seront tués parce qu’ils osent prédater, pour leur survie, d’autres animaux que NOUS avons élevés pour notre LOISIR ? ! Vous vous être relus avant d’écrire un truc pareil ? ! Nous ne parlons pas d’agriculture là ! Soit dit en passant nous élevons des animaux pour les relâcher dans un écosystème qui leur est totalement inconnu juste pour le plaisir de les plomber le lendemain, encore du stress et de la souffrance inutile… Qui est le nuisible ici encore ?
Parlons également de la manière de tuer ces pauvres animaux jugés "nuisibles". Autoriser le piègeage, et le déterrage pour les renards, est d’une barbarie sans nom. Il serait bienvenu de faire preuve d’un minimum d’empathie. Merci de se mettre à leur place 2 minutes avant d’autoriser pareille horreur ! Stress et douleurs inutiles encore une fois. Pour rappel, ces animaux sont des êtres sensibles, EXACTEMENT au même titre que nous.
Nous réduisons les habitats de ces espèces soi-disant "nuisibles" à peau de chagrin, pratiquons une agriculture intensive, souvent en monoculture et sur des hectares et des hectares, où il reste parfois, un bosquet par ci par là, où quelques animaux tentent de vivrent. Nous rendons nos sols stériles, nous les empoisonnons et les rendons stériles, nous empoissonnons notre eau et notre air. Ces sols, cette eau et cet air ne sont d’ailleurs pas notre propriété exclusive. Ils appartiennent à toutes les espèces.
Nous sommes responsables des incendies monstrueux qui déciment nos fôrets et les animaux qui y vivent. Pouvez-vous imaginer ce qu’ils vivent ? ! La mort immonde qu’ils trouvent à cause de nous ? ! Qui est le nuisible dans cette histoire ? ! Et vous voulez encore davantage persécuter la faune sauvage ? !
Nous avons bouleversé les écosystèmes avec cette logique d’éliminer tout ce qui nous dérange et de croire que seuls nos besoins comptent. Tout est interconnecté, si l’on dérègle un paramètre, il s’en suit une réaction en chaîne, des problèmes bien pires apparaissent et ainsi de suite. Cette liste ESOD fait partie du problème, elle ne règle rien, elle ne fait qu’empirer les choses. Il faut que l’on apprenne à vivre en bon intelligence avec les autres espèces.
Nous sommes, soi-disant, l’espèce la plus intelligente, et bien il est temps de le prouver ! De trouver des solutions pour respecter notre evironnement et lui rendre son luxe d’antant. De trouver des solutions pour vivre en harmonie avec les autres espèces, sans les massacrer pour notre confort. Il faut cesser cette logique destructrice, comprendre comment les choses fonctionnent et trouver des solutions respecteuses des écosystèmes (et donc des espèces). Si nous continuons à être violent avec la nature, elle continuera à être violente avec nous.
Lisez l’étude du MNHN dirigée par Frédéric JIGUET (revue biological conservation) qui explique que la destruction des ESOD ne réduit pas les dommages économiques qu’on leur attribue et ne régule pas la population des animaux concernés.
Les scientifiques prouvent que ça n’a pas de sens ! Écoutez les !
- Rôle écologique indispensable des espèces visées : De nombreux animaux ciblés par ces arrêtés jouent pourtant un rôle crucial dans les écosystèmes (régulation naturelle, prédation des rongeurs, dispersion de graines), et leur suppression engendre souvent des déséquilibres en cascade bien plus dommageables pour l’environnement.
- Obsolescence de la gestion punitive de la faune : Il est urgent de dépasser une vision archaïque considérant la faune sauvage sous le seul angle de la nuisance. La gestion de la nature doit s’appuyer sur la restauration des équilibres naturels et le respect du vivant plutôt que sur l’abattage et le piégeage de masse.