Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h38
    Bonjour, la faune et la flore sont nos biens les plus précieux. Ils ont le droit de vivre sur cette terre et nous devons trouver l’intelligence de vivre à leurs côtés dans le respect le plus total.
  •  Avis très défavorable !, le 29 juillet 2026 à 09h38

    Je donne un avis très défavorable à ce projet !

    Classer des animaux sauvages comme nuisibles alors que la faune sauvage paye (et payera) le prix fort d’incendies d’origine humaine, je ne comprend pas comment on peut lancer des projets pareil… La communauté scientifique est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes (e.g. geai des chênes pour sa participation au boisement, renard roux pour la régulation des rongeurs). Merci (pour une fois) de prendre vos responsabilités et de considérer les avis d’experts du domaine. Faites quelque chose d’utile de vos vies

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h38
    Préservons plutôt la biodiversité. Aucun argument censé ne justifie cette liste si ce n’est celui de contenter certains lobbys douteux…
  •  Contre le classement en Esod, le 29 juillet 2026 à 09h38
    Je suis formellement contre le classement en tant qu’ESOD les espèces sauvages locales telles que les renards. Blaireaux, corneilles, geais, freux… Le intérêt dans la biodiversité et l’équilibre de la nature à été démontré par la communauté scientifique, rien ne justifie de les identifier comme nuisibles bien au contraire ! De plus, à l’heure où la nature subit déjà pertes et fracas, laissons-la un peu tranquille faire son travail, si nous souhaitons pouvoir vivre encore un certain temps dur cette terre de manière agréable… Il est plus que tant de démontrer où se situe notre humanité dans le sens le plus noble du terme.
  •  Défavourable, le 29 juillet 2026 à 09h37
    Quand est-ce qu’on va pouvoir vraiment faire ce qu’il faut pour sauver ce qu’il reste de la planéte au lieu de toutes ces conneries.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h37
    Je suis contre. Protégeons la biodiversité qui souffre déjà suffisamment. D’autres solutions existent. Protégeons la Nature et notre planète. Le plus nuisible sur la Terre c’est l’Homme.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h36

    Et l’homme dans quel ESOD est-il?
    Car il est la pire espèce qui à elle seule réunie tout les critères (1er acteur du réchauffement climatique) contrairement aux animaux eux classés pour un seul :

    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 1
    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.

    ça n’est ni à l’homme, ni aux chasseurs de gérer la nature….Elle sait très bien le faire toute seule !

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h36
    Je suis défavorable à cet arrêté. Il est pris sous prétexte de préserver la flore et les propriétés et récoltes. La seule menace vient des hommes. Les animaux ont tous leur rôle à jouer dans l’écosystème. Donc je suis défavorable à cet arrêté.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h36
    La science a prouvé que ces espèces sont utiles aux écosystèmes et permettent sa régulation. Un écosystème en bonne santé aura moins de risque d’innondations, de feux, de sécheresse intense… De plus, les mesures prises face aux dégâts que ces espèces peuvent occasionner coûte plus cher que de ne rien faire (Muséum des Histoires Naturelles). Ne serait-il pas enfin temps de trouver des solutions qui protègent à la fois nos besoins et les espèces qui vivent sur nos territoires (par exemple enfoncer les grillages des poulaillers très profond dans le sol face aux renards) ? Elles existent, elles fonctionnent. Il faut parfois un changement drastique de nos habitudes mais sur le long-terme, on y gagne tous.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h35
    L’animal le plus dangereux n’est il pas celui qui lance ces consultations? La biodiversité doit être préservée de l’aberration des hommes
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 09h35
    Au vu de la sécheresse et des incendies, il serait indécent de procéder à ces éliminations injustifiées.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h35
    À ce jour , il n’y a aucune justification pour classer ces espèces en nuisibles. Essayons d’abord de recréer un équilibre , arrêtons de fragmenter les habitats !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h35
    Laissez vivre ces espèces nécessaires aux écosystèmes. Stop à la destruction de la biodiversité. En plus cela coûte plus cher et ne change rien sur les dégâts.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h35
    Bonjour, je donne un avis défavorable pour cet arrêté car la destruction du vivant n’est pas la solution, il faut que nous cohabitions avec le vivant d’autant plus que d’autres moyens existent pour protéger nos biens des dégâts que peuvent occasionner ses espèces. Effectivement, ils sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en œuvre mais je pense que le vivant le mérite !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h34
    Il faut protéger et restaurer l’équilibre naturel, et non pas continuer à le détruire. Supprimer des prédateurs naturels de rongeurs, des espèces omnivores (y compris charognes) est un non sens absolu.
  •  Avis défavorable !!, le 29 juillet 2026 à 09h34
    Avis défavorable, laissez donc les animaux tranquilles
  •  Défavorable !!!! , le 29 juillet 2026 à 09h34

    Je suis si fatiguée de ces personnes qui prennent des décisions à notre place….

    Fatiguée de voir les mêmes débats inutiles revenir tous les trois ans, quand bien d’autres sujets important sont ignorés en connaissance de causes….

    Alors que les canicules s’enchaînent, que les incendies se multiplient et que la biodiversité continue de s’effondrer, une nouvelle consultation publique est ouverte jusqu’au 30 juillet pour renouveler la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    Pourtant, les connaissances scientifiques progressent et sont ignorées !!
    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations.
    Aujourd’hui, elle est de nouveau proposée au classement dans 14 départements….

    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers !
    Les mesures de protection telles que les clôtures, la fermeture nocturne, ect… sont bien plus efficaces !

    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.

    Malgré cela, 9 espèces restent concernées : Renard, Fouine, Martre, Belette, Pie bavarde, Corneille noire, Corbeau freux, Geai des chênes et Étourneau sansonnet.

    Ce qui change par rapport à la période 2023-2026 :
    • Belette : aucun changement. Elle reste classée dans un seul département, le Pas-de-Calais.
    • Geai des chênes : 2 départements (-3).
    • Martre retirée dans 26 départements en 2025 par le Conseil d’État, elle est aujourd’hui de nouveau proposée dans 14 départements.
    • Étourneau sansonnet : 38 départements (+4).
    Corbeau freux : 44 départements (-17).
    • Pie bavarde : 54 départements (+4).
    • Fouine : 68 départements (-1).
    • Corneille noire : 80 départements (-6).
    • Renard : 91 départements (+3).

    Pour rappel, la France compte 96 départements.
    Selon les départements, ces animaux peuvent être tirés, piégés (et, pour le renard, déterrés) toute l’année, alors même que les preuves scientifiques s’accumulent.

    Alors pourquoi ? ! Pourquoi s’acharner a vouloir "jouer à Dieu", quand c’est prouvé que ça ne sert à rien, et ne protège pas plus les agriculteurs, agricultrices et éleveurs….!!
    Pourquoi continuer de vouloir tuer, juste pour le plaisir de faire souffrir…? !
    Autant de cruauté gratuite me dépasse…. Trouvez-vous d’autres occupations, vraiment….!

  •  Non !, le 29 juillet 2026 à 09h34
    Si nous voulons continuer de vivre, laissons vivre les animaux qui nous le permettent ! Aucun être vivant sauvage ou non n’est là par hasard. Chacun a sa place, son rôle à jouer pour garder l’équilibre, l’homéostasie… au vu de ce qu’il se passe actuellement, c’est pire que de l’inconscience… couper la branche sur laquelle nous nous trouvons… que cherchons-nous? Avec ce genre d’arrêté, ces lois nous nous créons tous les malheurs actuels…je ne suis pas d’accord…
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h34

    Ici on va continuer à détruire des écosystèmes pour protéger qq poules et épis de blé ?
    Pour faire quoi ensuite, rajouter des insecticides et autres répulsifs chimiques quand les rongeurs vont attaquer plus les récoltes, faute de renard pour les chasser ?
    Planter manuellement des forêts de monoculture inefficaces et dangereuses, quand des geais font seuls et naturellement ça ?

    Comme trop souvent, l’intérêt économique/politique local et court terme veut passer avant le long terme.

    "Gouverner c’est prévoir", il faudrait s’en souvenir un peu plus dans notre classe politique (de tous bords)

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h34
    Si on suit votre logique l’homme est le premier ESOD au monde !! Il est plus que temps de préserver la nature et ses écosystèmes.