Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    Je suis défavorable au maintien de la liste ESOD , coût économique non pertinent et cruauté envers certaines espèces
  •  Avis totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    Plusieurs études ont montrés qu’il était inutile de mettre ces espèces en nuisibles, que les chasser n’était aucunement efficace pour la protections de nos propres ressources. Les clôtures et les grillages sont bien plus efficaces. C’est à nous de nous adapter à eux, pas l’inverse. Avis totalement défavorable sur la chasse autorisée 12/12 sur ces animaux dits « nuisibles » qui le sont beaucoup moins que nous.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Nous empietons deja sur l’habitat de nombreuses especes, nous le detruisons chaque jour qui passe. Cela suffit ! Etre esclave des lobbies, ca suffit ! Nous sommes francais et nous ne vous laisserons pas saccager notre planete.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h50
    A partir de quand nos politiques se poseront enfin les vrais questions. Si la chasse, dans le but de se nourrir, peut encore se comprendre, la destruction de la faune sauvage engendre un déséquilibre dans l’écosystème. Les canicules/vagues de chaleur ou les incendies ne vous font pas réagir? Je ne suis pas "écolo" mais il y a un principe de réalité et des vérités scientifiques que l’on ne peut pas nier aujourd’hui !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Les espèces visées sont essentielles aux écosystèmes et à l’homme. Elles participent aux équilibres naturels et limitent entre autres le développement des rongeurs (porteurs potentiels de maladies et mangeurs des récoltes). La biodiversité est en chute libre, il est plus que temps de protéger le peu qui reste plutôt que détruire sans cesse !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Il est temps de préserver notre environnement et sa biodiversité au lieu de continuer à la détruire. Évitons le massacre et stoppons ces actes de barbarie humaine.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    Je suis fortement défavorable à ce qu’on continue de maltraiter et détruire tous ces animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h50

    Défavorable pour tant de raisons … cette question ne devrait plus se poser de nos jours alors que tous les derniers rapports scientifiques montrent un effondrement massif de notre biodiversité, certains ont l audace de vouloir aggraver encore ce constat d échec, quelle tristesse. L unique raison était jusqu’à a peu économique , une etude récente du museum d histoire naturelle vient d infirmer ses idées reçues. Je vous invite chers décideurs a vous documenter un peu.
    L’élimination des espèces dites « nuisibles » (classées ESOD en France) est inefficace et financièrement non rentable, selon une étude scientifique majeure publiée en mars 2026 dans la revue Biological Conservation par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle. Cette régulation par la destruction de 1,7 million d’animaux par an coûte entre 103 et 123 millions d’euros annuellement, alors que les dégâts déclarés s’élèvent seulement à 8 à 23 millions d’euros.Éliminer ces animaux (renards, mustélidés, corvidés) coûte jusqu’à 8 fois plus cher à la collectivité que le montant total des dégâts matériels ou agricoles qu’ils occasionnent.

    Ajoutons a cela la cruauté de cette regulation qui n est rien d autre qu un massacre et vous tenez votre réponse.

  •  CONTRE CE PROJET !, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Avis totalement defavorable, surtout dans une époque ou l’homme détruit tous les ecosystèmes naturels qui l’entourent !!
  •  DÉFAVORABLE !!!!, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Arrêtez de vouloir dominer la Nature qui nous fait tant de bien. Faites en autant et on en reparlera !!!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    La seule espèce nuisible que je vois sur notre belle Terre, c est l homme Il est à bien des égards responsable de la destruction de notre milieu de vie Laissons vivre ces animaux, ils ont toute leur place dans la chaîne alimentaire
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h49
    Nous empietons deja sur l’habitat de nombreuses especes, nous le detruisons chaque jour qui passe. Cela suffit ! Le gouvernement francais est esclave des lobbies. Ca suffit ! Nous sommes francais et nous ne vous laisserons pas saccager notre planete.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h49
    Je souhaite émettre un avis défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h48
    Laissez la nature tranquille…Nous sommes nous humains les plus nuisibles de tous… Alors chasse ouverte aux nuisibles ????
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h48
    Je dépose un avis défavorable le 29 juillet 2026 à 9h47 Je suis contre cette hérésie
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h48
    C’est une aberration économique car il a été prouvé que le coût est supérieur aux dégâts occasionnés. Il vaut mieux renforcer les protections et indemniser les agriculteurs ayant subi des dégâts plutôt que de générer cette barbarie de grande ampleur et au coût démesuré. Il y d’autres manières de cohabiter avec les espèces qui nous "gênent" !!
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h48
    Avis DEFAVORABLE Arrêtez de céder aux lobbys de la chasse et des agriculteurs. Arrêtez de détruire le peu de biodiversité restant.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h48
    Je ne vois pas ce que ces animaux pourraient représenter comme danger, la plupart ne se nourrissant que de petits rongeurs ou de baies et glands. Le gouvernement veut favoriser l’abattage systématique pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h47
    Arrêtons de maltraiter la faune, il n’y a pas de nuisibles, cest un écosystème qu’il faut préserver.
  •  DÉFAVORABLE !!! , le 29 juillet 2026 à 09h47
    Je suis très clairement défavorable à ce projet d’arrêté. Il autorise une destruction accrue d’espèces ayant un rôle écologique important, alors que les décisions récentes du Conseil d’État ont souligné le manque de données scientifiques pour certaines d’entre elles. Les canicules à répétition et les mégafeux fragilisent déjà fortement la faune sauvage, qui subit la destruction de ses habitats et une mortalité accrue. Dans ce contexte, faciliter encore la destruction de certaines espèces apparaît en total décalage avec l’urgence écologique dans laquelle nous vivons et qui devrait être notre priorité absolue. Ce projet donne le sentiment que le gouvernement privilégie les intérêts de lobbies cynégétiques au détriment de la protection de la biodiversité et de l’intérêt général.