Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66707 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h56
    Les destructions des ESOD sont inefficaces et coûteuses, elles visent des espèces clé pour les écosystèmes (Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers) et des alternatives existent (dans de nombreux pays européens ,les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées).
  •  Avis totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h56
    Je suis totalement défavorable à ce projet de loi, dont l’inefficacité est démontrée et qui affaiblirait encore plus la biodiversité déjà mise à mal à cause des activités humaines.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h55
    Est-ce qu’on n’a pas déjà fait assez de mal à notre planète? Ils étaient là avant nous et se régulaient très bien. Pourquoi toujours devoir mettre une touche d’Homme ? La seule espèce nocive est l’Hommes. Nous détruisons tout ce que l’on touche. STOP AUX DÉCISIONS DE RÉGULATION. Ce mot ne devrait même pas exister.
  •  Arreté ESOD, le 27 juillet 2026 à 17h55
    Avis favorable à cet arrêté il est important que certaines espèces soient régulées afin de préserver d’autre espèces qui sont elles en danger !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 17h55

    Je souhaite exprimer un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement généralisé d’animaux sauvages indigènes comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts conduit à autoriser leur destruction sans apporter de réponse durable aux difficultés rencontrées localement.

    Les renards, fouines, martres, belettes et différents corvidés ont une place essentielle dans les écosystèmes. Ils participent notamment à la régulation naturelle de certaines populations animales, à l’élimination des cadavres et à la dispersion des graines. Leur destruction massive risque donc de provoquer de nouveaux déséquilibres.

    Les éventuels dommages doivent être établis précisément, territoire par territoire, et non simplement présumés en raison de l’appartenance d’un animal à une espèce donnée. Avant toute intervention létale, les méthodes de prévention et de protection devraient être obligatoirement mises en œuvre et évaluées : sécurisation des poulaillers et des élevages, adaptation des pratiques agricoles et protection des cultures.

    Je demande donc l’abandon de ce projet en l’état, l’interdiction du déterrage du renard, ainsi qu’une réforme du dispositif ESOD fondée sur des données scientifiques vérifiables, une approche strictement locale et la priorité donnée aux solutions non létales.

    La protection des activités humaines ne doit pas passer par la destruction illimitée de la faune sauvage.

  •  avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h55
    Je ne vois pas l’HOMME dans la liste de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ! et pourtant ….
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h54
    La nature et les écosystèmes sont bien organisés pour réguler les populations des espèces. Laissons ces animaux vivre, pour que nos écosystèmes se régénèrent et retrouvent un équilibre plus sain.
  •  Non à cet arrêté , le 27 juillet 2026 à 17h54
    Je suis totalement opposée à la publication de cet arrêté. Ces espèces dites « nuisibles » sont tout à fait essentielles et cela a été prouvé par de nombreuses études mais aussi par la simple expérience. Dès que l’on supprime les renards, les rongeurs et lapins prolifèrent. Si le seul grief est la protection des poules, les poulaillers peuvent être simplement renforcés… les corvidés sont essentiels au « nettoyage « de nos campagnes en éliminant les animaux morts et évitant la propagation de maladies… c’est à l’homme d’apprendre à cohabiter avec la faune .
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 17h53
    Aucune étude ne prouve l’efficacité de l’esod.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h53
    Laissons la nature et tous les animaux s’adapter aux nouvelles conditions climatiques en paix et à leur maniére et se reconstruire aprés toutes les horreurs dont l’homme est le plus souvent à l’origine , au lieu de jouer aux dieux flingueurs car on voit bien où nous mène la gestion de l’homme sur la nature…. Déforestation, constructions, béton, tourisme de masse jusque dans nos sentiers, incendies liés à la sécheresse car en plus manque d’ombre et d’humidité.. enfin l’inverse la plupart du temps de ce qu’il faudrait faire et en aucun cas c’est la faute de ces animaux qui eux ne font que quelques dégâts pour vivre ou survivre et qui ne sont en aucun cas des nuisibles. Il y a d’autres solutions à chercher ensemble sans tuer, ni réguler qui où quoi que ce soit. Pour tout cela je donne un avis défavorable.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 17h52
    Contre ce projet , vous ne faites que détruire l’équilibre naturel , arrêtez vos constantes intrusions
  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h51
    Merci de tenir compte des derniers travaux scientifiques qui montrent la nocivité, sinon l’inutilité, du classement ESOD.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h51
    CONTRE ce projet
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h51
    Arrêtez de tuer tous ces animaux. Laisser l’équilibre se faire naturellement.
  •  En tant que président d’association de chasse bénévole, je constate que le renard, le blaireau, le corbeau et d’autres espèces sont nuisibles. Sans intervention d’une régulation par l’homme, on en viendrait à une destruction complète d’espèces qui ne peuvent se défendre elles-mêmes., le 27 juillet 2026 à 17h51
    Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté. Lorsqu’on est sur le terrain pour faire une régulation qui va permettre à des populations de gibier, quelle qu’elle soit, de pouvoir vivre en symbiose, la nature est la première des priorités. Il faudrait prendre en compte l’avis des personnes qui sont sur le terrain et qui régulent ces espèces pour le bien de tous. Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors même que la pression des dégâts n’attend pas les délais administratifs.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h51
    Il serait grand temps de demander qui sont les véritables nuisibles ! Il faut stopper tous ces massacres d’animaux qui partagent la planète avec nous . Tous ces êtres silencieux ne sont pas là pour nous divertir, ils sont une grande utilité pour l’équilibre de l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h50
    Demande de protection totale pour ces animaux.
  •  avis défavorable au projet d’arrété fixant la liste desespèces susceptibles d’occasionner des dégats et devant faire l’objet de destruction, le 27 juillet 2026 à 17h50
    Bonjour, Je suis contre le maintien du classement des 9 espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, qui entretient une logique de destruction systématique de ces espèces, alors que son inefficacité est démontrée, avec un cout qui dépasse largement celui des dommages causés . et ce, alors que les espèces concernées jouent un role essentiel dans le fonctionnement des écosystémes (régulation des populations de rongeurs et régénération des milieux naturels par la dispersion des graines ) et que le maintien de la biodiversité devrait etre au centre de nos préoccupations . Meilleures salutations, Françoise Blesson
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h50
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles mais des êtres vivants qui font partie d un écosystème très fragilisé par le réchauffement, les incendies… Leur destruction ne fait qu accentuer les problèmes, d autres moyens comme la réintroduction de prédateurs sont bien plus efficaces
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h49
    Pour avoir etait envahi par les rats taupiers cette année, continuer a chasser les renard, les belettes et autres mustélidés est une aberration. Je ne vous parle même pas de mon voisin agriculteur qui a des parcelles entières inexploitable pour ces vaches laitières. Chasser le sanglier oui, le renard non.