Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h59
    Agriculteur, je trouve ce projet aberrant, ces animaux sont tous des auxilliaires vous dites en plus que ces animaux sont utiles, comment pouvez vous les classer nuisibles? Le plus grave dans ce projet est d’aller à l’encontre des avis scientifiques unanimes contre ces classement en ESOD. Écouter la science, pas les lobbies.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h58
    Ne correspond pas à ce qui à été présenté.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h58
    Je suis contre la destruction sans limite d’especes animales.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 22h57
    Oui à ia régulation des prédateurs qui font des dégâts
  •  Refus total, le 17 juillet 2026 à 22h56
    C’est une belle mentalité d’exterminer chaque choses qui nous dérangent. Faut pas s’étonner de la folie de certains, quand autour d’eux on démocratise la tuerie de masse plutôt que d’apprendre le vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h56
    DÉFAVORABLE à 1000% ! La chasse, les canicules et les incendies ont déjà largement contribué a la régulation et tué beaucoup trop d’animaux ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h56
    Ce projet ne doit pas passer, il nous faut :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable à la destruction des dits "nuisibles", le 17 juillet 2026 à 22h56
    Vous êtes un ministère chargé de la transition écologique et non de l’extermination écologique. Votre devoir est de respecter la vie et protéger la biodiversité dont nous dépendons. Avec tout mon respect. Corinne Colombet
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h56
    En tant qu’agriculteur, je subis de plein fouet les dégâts de ces espèces sur mes cultures ou mon elevage. La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année.
  •  Très favorable à la régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h55
    Je suis gestionnaire bénévole de la faune sauvage et constate de par mes fonctions de garde chasse particulier et piégeur agréé, la prolifération et l’impact produit sur l’environnement et la biodiversité des ESOD. Je constate une prédation démesurée du renard sur les élevages particuliers de volailles sur ma commune. Cette prédation est très accentué également sur les espèces faisans, perdrix, lapins, lièvres que je constate par rapports aux restes de repas laissés aux abords des terriers. Les corvidés ne sont pas en reste et appliquent une grosse prédation sur les jeunes animaux. Réguler n’est pas éradiquer, et bien sûr que le renard a un rôle dans la nature, mais n’ayant de prédateur, sa population "explose" au détriment d’autres espèces. Il y a une nécessité absolue à reconduire intégralement les listes et modalités de régulation des ESOD.
  •  Obsolète, cruel et inutile , le 17 juillet 2026 à 22h55
    Il n’y a aucun animal nuisible. Cette appellation d’un autre temps reste bien ancrée dans cette pratique de détruire notre patrimoine animalier sauvage. Non à la luste ESOD et non au massacre.
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h55
    Favorable à la régulation des ESOD
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h55
    L’abattage systématique des ces espèces est une aberration. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. En outre, les canicules et les incendies menacent la population des animaux sauvages. La priorité est de réfléchir à et de mettre en oeuvre une préservation de cette faune, et de la biodiversité dans son ensemble.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h55
    En effet dans nos campagnes et nos villes sévissent des animaux occasionnant des méfaits. Des dégâts sur les autres animaux sauvages, domestiques et même sur les constructions sont constatés. Il est important de conserver cette régulation (et non pas extermination comme nos opposants aiment à le dire).
  •  Avis Défavorable au projet d’arrêté de classement en ESOD, le 17 juillet 2026 à 22h54
    Je conteste les quatre critères allégués pour le classement de ces espèces en ESOD. En effet, concernant la santé, 1er critère, la politique gouvernementale prône le One Health de l’ONU et les Solutions Fondées sur la Nature. Le projet d’arrêté va à l’encontre de ces 2 principes. Les espèces incriminées participent à notre santé en tant que prédateur des proies les plus fragiles et malades. Elles participent également à l’équilibre des écosystèmes contribuant à leur propre santé. concernant les dégâts occasionnés, il n’apparait pas d’analyse coûts/bénéfices puisque les espèces incriminées ne font pas l’objet d’évaluation de leurs contributions économiques et donc des bénéfices qu’elles induisent pour l’activité agricole, et autres activités humaines. Le projet d’arrêté ne peut prétendre à des dégâts occasionnés si ceux-ci sont moins importants que ceux causés par les proies potentielles des espèces ciblées ESOD. concernant la protection et l’équilibre faune-flore, les avis scientifiques ne font pas état d’un déséquilibre occasionnée par les espèces ciblées, bien au contraire. Une fois de plus, la France est arc-bouté sur une idéologie pro-chasseurs, seule raison qui la marginalise au sein de l’Europe.
  •  défavorable, en particulier dans le Doubs, le 17 juillet 2026 à 22h54
    avis défavorable. il y a de nombreuses études qui montrent l’intérêt de maintenir ces espèces, de prendre éventuellement des dispositions de protection par la prévention, ce qui est souvent beaucoup moins couteux. Exceptionnellement , prévoir la destruction , mais de manière plus limitée (cf les autres pays européens).
  •  427.6, le 17 juillet 2026 à 22h54
    Il est impératif d’arrêter toutes chasses au vu des catastrophes telles que les incendies nombreux.
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 22h53
    Protection des activités agricoles Certaines espèces causent des pertes importantes dans les cultures, les vergers ou les élevages. Leur régulation permet de limiter les dommages économiques pour les agriculteurs. Protection de la biodiversité Certaines espèces prédatent des espèces fragiles ou protégées (oiseaux nicheurs, petits mammifères, amphibiens). Une régulation ciblée peut contribuer à préserver des écosystèmes sensibles. Prévention des risques sanitaires Certaines espèces peuvent être vectrices de maladies transmissibles aux animaux domestiques ou, plus rarement, à l’humain. La régulation participe à la surveillance et à la limitation de ces risques.
  •  REFUS de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 17 juillet 2026 à 22h53
    IL est inadmissible à ce jour d’entendre encore parler d’ESOD, de nuisibles ! La nature sait très bien ce qu’elle a à faire, elle se régule seule, sans ’l’aide de l’homme’ ! Surtout sans l’homme ! Car depuis que l’homme existe, il s’évertue à détruire la nature. Avec la conscience que nous avons aujourd’hui, notre seul but devrait être de sauver ce qui reste de la nature et de la faune sauvage. Cette évolution devrait nous faire comprendre cela, que les animaux sont des êtres vivants dotés d’intelligence et sensibles, comme nous, et qu’en aucun cas nous devrions nous croire supérieur et faire valoir le spécisme. Donc non ! les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne devraient pas être considérés comme ESOD, comme nuisibles ! Bien au contraire, ils ont leur rôle à jouer dans l’équilibre de la faune. Respectons-les simplement, sauvons ce qui reste de la faune sauvage. MERCI. Donc encore NON, NON et NON à cet article. Supprimons cette classification ESOD ! MERCI. Bien à vous.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h53
    Stop !! Arrêtons d’autoriser le massacre de ces pauvres animaux qui sont injustement tués ! Essayons pour une fois de préserver ces espèces qui sont essentiel pour réguler les rongeurs, générer les forêts et maintenir un équilibre écologique