Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h33
    Ne pas laisser la minorité des chasseurs uniques décideurs de la relation entre les sociétés et la faune sauvage, au contraire politiser ces questions pour une appropriation par tous des questions des relations entre hommes et animaux.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h33
    Plutôt que de continuer à massacrer la nature sous toutes ses formes (faune et flore notamment), il est plus que temps de la respecter. L’humain doit absolument comprendre qu’il n’est pas le maître de la nature, qu’il n’a pas tous les droit sur elle, et apprendre à en faire partie de façon respectueuse.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h33
    Combien d’individus des espèces dites nuisibles sont mortes brûlées vives dans les incendies des dernières semaines ? Le massacre suffit. L’humain crée les désordres, ne respecte pas les écosystèmes. Veut mettre son nez partout (pour être polie). L’humain oublie qu’il fait lui aussi partie de la biodiversité. Ce n’est pas le chef, ce n’est pas lui qui décide qui doit vivre ou mourir, ce qui doit pousser ou ne pas pousser. Il doit reprendre sa juste place : au milieu des écosystèmes. ça me pose quand même un véritable problème éthique vos histoires de classement d’espèces dites ceci dites cela : choisir quelle espèce a le droit de vivre et combien on en garde… pourquoi pas la race pendant qu’on y est ??
  •  La biodiversité n’est pas négociable. , le 29 juillet 2026 à 11h33
    Je suis opposé au classement ESOD. Qualifier une espèce de « nuisible » est avant tout un choix humain. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre de la biodiversité : le renard, par exemple, régule naturellement les populations de campagnols et d’autres rongeurs qui peuvent causer des dégâts agricoles. Détruire ces animaux sans prendre en compte leur utilité écologique fragilise des écosystèmes dont nous dépendons tous. La véritable responsabilité est de mieux cohabiter avec la nature, car l’être humain reste le premier à modifier et perturber les équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h33
    Arrêtez les massacres ! Nous avons besoin de la diversité ! Ces animaux ont autant le droit de vivre que vous ! Au non de quel prétendu supériorité auriez-vous le droit de les considérer comme nuisibles ! Sinon l’homme est le pire des nuisibles !!
  •  Halte ! Ça suffit !, le 29 juillet 2026 à 11h33
    Je suis totalement défavorable à toute destruction d’espèces. Les nuisibles ne sont pas ceux qu’on croit ….
  •  Mme, le 29 juillet 2026 à 11h32
    Avis défavorable, cette proposition est une aberration pure et simple. Mercredi 29/07 9:32
  •  Renouvellement du classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 11h32
    AVIS FAVORABLE
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h32
    Absolument contre la destruction des espèces "dites nuisibles". Les renards roux, les martres, les fouines et les belettes débarrassent les terres agricoles de nombreux rongeurs. Quant aux corvidés, leur rôle dans la dispersion des graines est essentiel à la reconstruction des massifs forestiers… sujet "brûlant" d’actualité en ce moment !
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 11h32
    Pas de solutions létales !!!
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h32
    Chaque être à sa place sur la planète. A l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il serait bon de laisser la faune survivre comme elle peut.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h32
    Le massacre d’animaux considérés comme « nuisibles » n’est pas la solution. Cela met en danger les écosystèmes, les populations animales, et c’est immoral
  •  Avis défavorable - Contraire au respect du vivant, le 29 juillet 2026 à 11h32
    L’arrêté n’aura que des effets néfaste sur la nature. Assez d’interventions humaines irréfléchies, les animaux se régulent eux-mêmes et font partie intégrante du cycle de la vie. De plus, ils paient déjà un lourd tribut avec les conséquences des activités humaines qui ont conduit à tous ces incendies …. Mais peut-être ne voulez vous pas froisser les chasseurs ?
  •  Contre le projet, le 29 juillet 2026 à 11h32
    Une aberration.
  •  Régulation des espèces esod., le 29 juillet 2026 à 11h32
    Favorable, la régulation de ses espèces est importante pour la petite faune sauvage et domestique . Didier
  •  contre votre campagne manipulatrice anti " nuisibles", le 29 juillet 2026 à 11h31
    Je suis paysan et puis affirmer que votre projet génocidaire est ( Encore !!) un mensonge majeure éhonté ! la nature ne veut pas de mal aux vivants à ceux qui connaissent la terre. Encore une concession du macrolepenisme au lobby des tueurs en masse de tout ce qui a trait au vivant, on en a plus que marre de vos manipulations faschistoïdes qui ne pensent qu’à travers la lunette des bazoukas et de la corruption. L’espéce qui est susceptible d’occasionner le plus de dégâts sur cette terre de France contre le vivant est : votre propre gouvernement d’inconscients inconsistants et affairistes, Vos postures sont à vomir ! c’est NON, NON et NON ² !
  •  AVIS DEFAVORABLE - 29 juillet 2026, 11 h 20, le 29 juillet 2026 à 11h31
    Mais qui donc est l’homme pour décréter la mise à mort d’espèces "*susceptibles* d’occasionner des dégâts" ? On compte en euros, en nombres, en "état de conservation des espèces", comme si ces animaux étaient des denrées ou des lignes comptables. Quel ego démesuré de se croire au-dessus des espèces animales pour s’arroger le droit de les juger coupables sans comprendre leur intelligence. S’il y a une espèce plus nuisible que les autres, c’est bien l’homme, qui tue non pour subvenir à ses besoins mais par cupidité. L’homme, la seule espèce capable de détruire son propre écosystème. L’homme qui tue de façon comptable, qui compte les morts en nombres ou en tonnes (cf. les chiffres annoncés concernant les animaux d’élevage décédés pendant la canicule), sans aucune empathie pour des êtres vivants doués de conscience et d’intelligence. L’homme qui tue sur simple présomption de culpabilité et sans preuve. La nature se régule très bien sans nous. Laissons vivre ces animaux dont les scientifiques démontrent l’utilité à l’échelle globale d’un écosystème.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h31
    L’homme détruit déjà suffisamment l’habitat des animaux, il n’y a pas besoin de leur coller une étiquettes pour pouvoir les tuer en plus. Surtout que ça ne protège absolument personne, bien au contraire. Classer un être comme nuisible, provenant d’une espèce comme la nôtre c’est d’une absurdité sans nom.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h30
    Il me semble qu’une remise en cause des priorités agricoles est souhaitable. Ce n’est pas en appauvrissant la biodiversité que nous pourrons nous nourrir. L’humanité a fait suffisamment de dégâts sur le vivant en se croyant au-dessus mais il va falloir se réveiller et sentir que nous faisons parti de la nature. J’ai peur de ce que nous allons laisser aux générations futurs, des animaux virtuels, des plantes virtuelles, une vie de survie et de désolation. Merci de réfléchir à vos actes !
  •  opposition au projet de loi , le 29 juillet 2026 à 11h30
    je m’oppose a ce projet car le renard est un nuisible a la faune sauvage a la reproduction naturelle du petit gibier ainssi qu’au moyen et petit élevage de basse cour. Le renard est également vecteur de maladie sur les légumes de conssomation produit en culture maraichére tous comme le ras gondin fouine etc…. je trouve donc que c’est une erreure de voter une telle loi.