Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  opposition au projet de loi , le 29 juillet 2026 à 11h30
    je m’oppose a ce projet car le renard est un nuisible a la faune sauvage a la reproduction naturelle du petit gibier ainssi qu’au moyen et petit élevage de basse cour. Le renard est également vecteur de maladie sur les légumes de conssomation produit en culture maraichére tous comme le ras gondin fouine etc…. je trouve donc que c’est une erreure de voter une telle loi.
  •  Sauvez la faune sauvage, le 29 juillet 2026 à 11h30
    La faune sauvage a payé le plus lours tribut cette année avec 4 phases de canicules (et ce n’est pas fini) et des incendies ayant détruit des écosystèmes entiers. Il est urgent de protéger notre biodiversité. Si certains sont gênant pour une minorité, les animaux ne sont pas "nuisibles et au contraire nos alliés : Les renards régulent la prolifération des rongeurs qui détruisent les cultures maraichères, les geais permettent l’extension des forêts de chênes, les insectes pollinisent la quasi totalité de la flore, etc. Les espèces les plus nuisibles sur cette planète sont l’homme, et pour l’homme le moustique. Laissez nos mammifères, nos oiseaux et nos insectes vivre, le climat que nous avons transformé en bombe à retardement et notre exploitation des écosystèmes se charge déjà de les éradiquer.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h30
    L’efficacité de la mesure semble contestable pour la protection des petits élevages et des cultures. Son impact sur les espèces sauvages est quant à lui indiscutable, d’autant que tout un écosystème en marge des espèces ciblés sera bien évidemment impacté. Il conviendrait de réfléchir sur des moyens de protection physiques ou naturels pour limiter les dégâts, plutôt que d’envisager de prime à bord la destruction de plusieurs espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h30
    Il est nécessaire de maintenir l’équilibre de l’écosystème et ces espèces y participent.
  •  Contre ce projet, le 29 juillet 2026 à 11h30
    À l’heure où la France brûle, arrêtons de massacrer encore et toujours un peu plus la faune de notre beau pays ! Tous ces animaux que vous listez comme nuisbles font partie de l’écosystème et sont nécessaires ! Le geai plante des glands qui donneront des chênes, les renards et corvidés consomment les cadavres qui pourraient contaminer nos eaux souterraines, les fécès d’une grande partie de ces animaux permettent la dissémination des graines… La liste est exhaustive de l’intérêt de ces animaux ! Laissez les tranquilles !!
  •  Respect de la vie sauvage, le 29 juillet 2026 à 11h29
    Tous les animaux sauvages, domestiques ont droit de vie sur la terre . Merci de respecter cette loi fondamentale.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h29
    Avant de chasser ces espèces, il semble important d’avoir mis des protections préventives ou d’utiliser des alternatives (en respect avec la biodiversité). De plus, le champ d’application de ces arrêtés est généralisé à un département tandis que les dégâts sont très localisés et nécessiteraient des réponses ciblées et adaptées.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h29
    Pour un retour à la nature, respecter la vie animale dans l’habitat naturel.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h29

    Je m’oppose fermement à ce projet de classement et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), qui repose sur une vision dépassée de la gestion de la faune sauvage et va à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles.

    Les travaux du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et de nombreuses études indépendantes montrent que les destructions massives de ces espèces ne réduisent pas durablement les dommages qui leur sont attribués. Poursuivre cette politique malgré ces constats revient à ignorer les données scientifiques au profit de pratiques inefficaces.

    Cette politique représente également un gaspillage d’argent public : son coût peut atteindre jusqu’à huit fois le montant des dégâts déclarés. Il est inacceptable de financer des opérations aussi coûteuses alors qu’elles ne remplissent pas leur objectif.

    Surtout, les espèces concernées ne sont pas des « nuisibles ». Elles sont des maillons indispensables des écosystèmes. Renards, corvidés, mustélidés et autres espèces participent à la régulation naturelle des populations, limitent certains ravageurs, contribuent à l’équilibre des milieux et au maintien de la biodiversité. Les détruire fragilise davantage des écosystèmes déjà soumis à une crise sans précédent.

    Alors que l’effondrement de la biodiversité est aujourd’hui largement documenté, il est incohérent de poursuivre des politiques fondées sur l’élimination systématique d’espèces sauvages. La coexistence avec la faune doit devenir le principe, et la destruction l’exception, uniquement lorsqu’elle est scientifiquement justifiée et qu’aucune autre solution n’est possible.

    Des alternatives existent : prévention, protection des élevages et des cultures, adaptation des pratiques et méthodes non létales. Elles doivent être privilégiées conformément aux connaissances scientifiques et aux enjeux de préservation du vivant.

    Je demande donc le retrait de ce projet et une révision profonde de la politique relative aux ESOD, afin qu’elle soit enfin fondée sur les preuves scientifiques, la protection de la biodiversité et l’intérêt général, plutôt que sur des pratiques inefficaces et néfastes pour les écosystèmes.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h29
    Bonjour, je suis absolument contre ce projet aberrant. Laissez la faune tranquille, tous ces animaux sont utiles et non nuisibles. Merci.
  •  DEFAVORABLE POUR TUERIE , le 29 juillet 2026 à 11h29

    Pourquoi toujours l’Homme veut-il tuer des animaux soient disant nuisibles ?

    En quoi, devrions-nous - nous autres Etres Humains s’approprier toutes les ressources ?

    Il faut bien que tous ces animaux puissent manger aussi (grignotage croissant de leur environnement pour de multiples raisons : agriculture, habitat, alpage, pêche … ).

    D’autant plus qu’avec les incendies que nous connaissons actuellement il y a aura déjà une forte mortalité animale.

    Laissons les donc en paix … MERCI

  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 11h29
    Il serait préférable de prendre en compte les retours de terrain, les avis techniques plutôt que les enjeux politiques pour pouvoir prendre les bonnes décisions Merci
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h29
    Stop à l’extermination du vivant, suite à l’eradication de masse que restera t’il de notre monde ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h29
    Laissez les vivre ! Ne nous parlez pas de régulation là !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 11h28
    Non à cet arreté aveugle, qui ne chiffre que de potentiel dégâts et n’évalue pas la contribution environnementale de ces espèces.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h28
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Le renard joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant naturellement les populations de rongeurs. Les nuisances liées aux rats sont avant tout favorisées par l’accumulation de déchets et la mauvaise gestion des poubelles. Plutôt que d’autoriser davantage la destruction d’une espèce utile, il serait plus pertinent d’agir sur les véritables causes de cette prolifération et de privilégier des solutions fondées sur les connaissances scientifiques et la préservation de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h28
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ! Le classement de nombreuses espèces en ESOD me paraît injuste et ne tient pas compte de leur rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les solutions de prévention devraient être privilégiées avant toute destruction. Par ailleurs, dans le contexte actuel des incendies catastrophiques qui détruisent les habitats naturels et entraînent déjà la mort de nombreux animaux sauvages, il me semble encore plus important de protéger la biodiversité plutôt que d’étendre les possibilités de destruction de ces espèces. Je demande donc une révision de ce projet afin de mieux préserver la faune sauvage et de fonder les décisions sur des données scientifiques solides. Les "Hommes" font beaucoup plus de dégâts que les animaux. Il faut arrêter de croire que nous avons tous les droits sur cette planète que nous saccageons sans vergogne !!!
  •   Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h28
    Absolument contre cette mesure. Ecoutons les scientifiques.
  •  DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 11h28
    Avis défavorable. Les données scientifiques montrent que les espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle de certaines populations. Leur destruction généralisée n’a pas démontré son efficacité à long terme pour prévenir les dégâts et peut, au contraire, perturber les équilibres écologiques. Les décisions devraient reposer sur des preuves scientifiques solides et privilégier des mesures de prévention ciblées. Non à l’acharnement sur ces espèces.
  •  Avis très défavorable., le 29 juillet 2026 à 11h28
    Tuer ces animaux ne résout pas la problématique que l’on cherche à adresser. Des études scientifiques prouvent que cela ne fonctionnent moins bien que d’installer des protections (exemple l’installation de grille et fermeture nocture dans les poulailler). J’ajouterai aussi qu’il serait temps de faire preuve d’un peu de sérieux et de bons sens, vu le contexte environnementale que nous avons provoqué, saccager encore le vivant pour le seul plaisir de tuer, contrôler est une bien piètre façon d’agir face à nos responsabilités.