Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42739 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h26
    Je suis défavorable à cette liste. Toutes les espèces ont un rôle à jouer. Merci de prendre en compte ce 24 juillet 2026 ce que je viens de poster ici Karine Cuney
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 17h25
    l’espèce nuisible est l’humain seule espèce prédatrice de toutes les espèces y compris sa propre espèce.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h25
    Seuls des psychopathes imaginent tuer les dernières traces de la biodiversité. Une honte ! Non non non !
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 17h25
    Pour le renard car sa prolifération impressionnante expose à des risques sanitaires. Sa présence est nécessaire mais correctement gérée.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h24
    Entièrement défavorable !!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h24
    Défavorable, Mesures incohérentes, absence de bon sens. Malheureusement,encore des décisions qui ne vont pas dans le sens du bien-être de la planète et du notre également !
  •  Département 27, le 24 juillet 2026 à 17h24
    Avis Favorable.. On ne parle pas du blaireau qui envahit le territoire
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 17h24
    La nature sait dejà ce qui est bon pour elle
  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 17h23
    toutes les espèces sont utiles dans l’écosystème, le seul nuisible est cet arrêté
  •  Consultation esod, le 24 juillet 2026 à 17h22
    Avis plus que défavorable. Ne pensez vous pas que la faune paye déjà un lourd tribut avec la chasse , le réchauffement climatique et en ce moment même avec les incendies. La seule espèce qui est nuisible sur cette planète c’est bien l’être humain…
  •  Arrêté ESOD 2026-2029, le 24 juillet 2026 à 17h22
    Avis favorable à cette liste.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h22
    Complètement défavorable à ces projets d’extermination d’un autre temps qui intervient dans un moment climatique extrêmement compliqué déjà pour les animaux ! (Canicule,feu de forêt,urbanisation) stop !
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 17h22
    Avis défavorable : tous ces animaux aident à écologie, et non des destructeurs. Cette approche : ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h22
    Je suis DÉFAVORABLE à cette liste !! Laissons les espèces vivre L être humaine est déjà en train de tout detruire
  •  Defavorable. Vive la Vie, le 24 juillet 2026 à 17h22
    Absolument CONTRE tout projet de destruction du vivant ! Les forêts brulent et on imagne exterminer les survivants? !? !? Sommes nous fous ???
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h22
    La France brûle, vous avez réintroduit des pesticides mortels pour la vie sauvage et pour nous, pour les humains et en plus, vous publiez une liste d’animaux qui, ne sont pas vraiment beaucoup plus nuisibles que nous. C’est sympa vos bureaux climatisés ? Je vous conseille de sortir, allez subir les vrais problèmes : La chaleur extrême, les hectares de forêt et les maisons qui brûlent, les réserves d’eau au plus bas ! Il va falloir comprendre, au bout d’un moment, que ces animaux sont déjà en train de disparaitre à cause de toutes nos actions !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 17h22
    La paix pour ces animaux, ras le bol des décideurs de la mort, ce sont des êtres vivants et sensibles comme nous et surement moins nuisibles que les hommes. Vous feriez mieux de réguler les abrutis, assassins, violeurs, voleurs, et autres nuisibles humains, au moins, ça aurait du sens.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 17h22
    La faune sauvage fait partie de notre patrimoine naturel et joue un rôle important dans le maintien de la biodiversité. En outre le tir et le piégeage des animaux sauvages est une méthode barbare. Il y a déjà la chasse et c’est largement assez !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 17h21
    Hautement défavorable, les techniques de piégages ne sont pas séléctives et la chasse ne régulant pas les populations de manière efficaces, en plus de détruire les écosystèmes. Ces solutions ne sont en rien bénéfique à notre biodiversité, et ne servent qu’a l’affaiblir encore plus dans des années qui seront décisives pour l’avenir climatique de notre pays. Fortement défavorable.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 17h21
    Le seul animal capable d occasionner des degats et la mort est l homme et en masse de surcroit. Arretez le massacre