Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51894 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h56
    Je suis défavorable à cette liste. Aucun de ces animaux ne peuvent être considérés comme nuisibles. Ils participent tous à maintenir un eco système, à réguler d’autres espèces d’animaux, à limiter la propagation de certaines maladies ( par ex : la maladie de lyme) .
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 18h56
    Il faut réguler les espèces on ne parle pas de tout détruire bien sûr
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h56
    Aucune preuve que ces destructions réduisent les dégâts écosystèmes. Ces animaux sont des espèces clés pour nos écosystèmes. Des alternatives non létales existent mais sont ignorées. Ce statut génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses. Arrêtez le massacre de la faune sauvage !
  •  Non à l’arrêté visant à l’application de l’article 427-6, le 26 juillet 2026 à 18h55
    Il est absurde à notre époque et eu regards des récents événements liés au changement climatique de maintenir l’autorisation de tuer des animaux (renards, blaireaux, pues, étourneaux…) qui ne causent aucun dégâts à l’environnement. Aucune preuve e sérieuse ne vient étayer les prétendus dégâts occasionnés par ces espèces. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui plus que jamais, il est urgent et nécessaire de préserver la faune et la flore. La transition écologique ne passe pas par l’extermination d’animaux pour des motifs infondés, mais par l’observation et la préservation.
  •  Avis, le 26 juillet 2026 à 18h55
    Défavorable. Nous avons besoin de ces espèces vivantes.
  •  Projet d’arrêté ESOD , le 26 juillet 2026 à 18h55
    Je suis très favorable à cet arrêté.
  •  Je dis NON, le 26 juillet 2026 à 18h54
    Arrêtez de vouloir exterminer des espèces bien plus utiles dans la Nature que les produits industriels qui détruisent tout, même notre santé.
  •  NON à l’arrêté triennal ESOD., le 26 juillet 2026 à 18h54
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Une aberration !, le 26 juillet 2026 à 18h54
    À force d’éliminer tout ce qui gêne l’humain on va voir proliférer les animaux dont ils se nourrissent et nous débarrassent. Dépenser des centaines de millions d’euros pour lutter contre des espèces qui préservent les cultures de dégâts causés par les ravageurs (par exemple), c’est une aberration !
  •  Stop au massacre inutile et incessant, le 26 juillet 2026 à 18h54
    pendant que les autres pays europeens avancent sur la condition animale, la France de droite seule ignore l’avis des tous les naturalistes, specialistes et continue d’offrir des proies à ses lecteurs. A vomir.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h53
    Défavorable. Les coûts d’abattage sont plus élevés que les dégâts occasionnés par ces animaux d’autant que la nature a mis en place une chaîne alimentaire qui fonctionne sans aide humaine. L’abattage n’a jamais été la solution pour ces animaux et leur disparition permet la prolifération d’autres espèces tout aussi invasives selon l’espèce humaine.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h52
    notre activité humaine décime le vivant, faune et flore et finira par décimer l’humain aussi. Laissez ces espèces se réguler. Elles contribuent toutes à un équilibre nécessaire à la vie
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h52
    Commencez par écouter les scientifiques et non les chasseurs et on aura un tout autre résultat. On se moque de Trump mais ce gouvernement fait la même chose : ils piétinent les études scientifiques et prend des décisions uniquement motivées par les lobbies. C’est scandaleux
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h52
    C’est honteux qu’il existe encore des listes d’animaux nuisibles ! On est le seul pays à faire ça ! STOP AU MASSACRE DE LA FAUNE SAUVAGE !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h52
    Les espèces citées dans cette consultation publiques ne sont pas de vrai nuisibles. L équilibre de la faune sauvage est déjà en déclin depuis plusieurs décennies.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h52
    Totalement DÉFAVORABLE à ce projet et à son renouvellement !!!!!!! Le 26 juillet 2027 à 18h51
  •  Esod 2026-2029, le 26 juillet 2026 à 18h51
    Je suis défavorable au classement esod. Il s’agit pour la plupart d’animaux utiles aux écosystèmes mais méconnus visiblement de nos dirigeants. Absolument pas des nuisibles ( notamment les mustélidés). Qui sont déjà très impactés par les activités humaines.
  •  Stop !, le 26 juillet 2026 à 18h51
    Ça suffit toutes ces lois mortifères 😡😡😡
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h51
    Aucun être vivant ne devrait être qualifié de nuisible. La biodiversité est un équilibre et de interactions qui nous dépasse alors arrêtons de jouer aux apprentis sorciers maîtres de la Nature. La France est la seule à adopter une liste de la sorte. Alors à minima appuyez-vous sur des preuves scientifiques.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h51
    Été caniculaire. A Faune et flore en souffrance. Eux seul pourront régler mère nature si ont les laisse tranquille .