Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66710 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Il est incompréhensible que le corbeau freux ne soit plus classé nuisible dans certains départements. Exploitant agricole dans le Cher et donc sur le terrain, je vous prie de croire que les freux causent d’importants dégats sur les cultures lors de leurs semis ( graines semées et leurs germes ) ainsi que sur les récoltes elles-mêmes. Il me paraît impératif de pouvoir les réguler sur notre territoire. Merci d’écouter le monde paysan.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 17h47
    Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h32 AVIS TRES DEFAVORABLE Je suis pour la défense de tous ces animaux indispensables dans ma bio diversité !!! beaucoup d’espèces disparaissent y compris avec les incendies ! protégeons ces animaux indispensables à l’équilibre de notre terre
  •  avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    arrêtez le massacre, nous faisons que créer du déséquilibre dans la biodiversité ! Déjà trop de morts avec les canicules et les incendies, sans aborder le sujet des dégats causés par les pesticides et compagnie (moins d’insectes pour les oiseaux, etc…), les animaux paient assez la facture des bêtises humaines, il n’est pas nécessaire d’en détruire plus, . Prenez plutôt exemple sur les pays qui gère moins avec généralité… merci
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 17h47
    Défavorable ! Chez moi dans l’Hérault il y a beaucoup de de lapins Si les chasseurs n’avaient pas éradiqué les renards , les fouines et autres prédateurs nous n’en serions pas là De plus qui va vérifier ce qu’ils tuent (car le verbe approprié est bien « tuer » voir « supprimer » et pas « prélever » !) les chasseurs ? Personne ! Ils suppriment même les chats , et représentent un danger pour les promeneurs . Ils créent un déséquilibre certain ! La nature n’a pas besoin d’eux. Et si des prédateurs s’en prennent à des élevages, à l’éleveur de mieux se sécuriser mais ne vous servez pas de cela comme excuse .
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    La balance bénéfice environnemental / risque pour agriculteurs et populations n est pas respectée. Aucune incidence à long terme et peu de dégâts de ces animaux sur nos conditions de vie. Au contraire ! Ils regulent plus qu on ne le croit et apporte un grand bénéfice pour l environnement, en faveur des agriculteurs à moyen terme. Impassable de tuer alors que la Nature autogère tres bien ses écosystemes seule. C est de la Biologie. Si les populations sont trop importantes, les predateurs réguleront et plus vite et plus efficacement que le permis humain de les tuer. Qui finalement ne sert à rien, cf les bilans. Merci de ne pas adopter cette procédure qui va à l encontre de notre bien être en tant qu ’Humain. Tuer les especes de notre environnement nous mêmes prévaut la mort et la destruction plutôt que le respect du Vivant. De surcroit ce vivant n a pas besoin de nous pour se réguler. Merci Une biologiste
  •  Stop au massacre, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Arrêtons de tuer sans distinction tous les animaux à poils ou à plumes qui peuplent nos forêts de generation en génération et participent à leur vie et à leur entretien . Il n’y pas de surpopulation animale . Après les incendies catastrophiques de ces derniers jours , ces populations, comme les arbres, ont payé un lourd tribu au feu . Laissons les forêts RESPIRER …° Il sera grand temps de reprendre les fusils l’année prochaine…. Chasseurs, un peu de modération svp
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h47
    avis défavorable, aucun sens de décimer des espèces qui ont leur rôle dans l’écosystème. Ce projet de loi est une inepsie coûteuse et démagogique et contribue à appauvrir, affaiblir davantage la biodiversité et nous met tous en danger.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h47
    Il faut protéger la biodiversité et non la détruire toute l’année
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Laissons vivres les animaux, ils se régulent très bien tout seul et s’adaptent quand il le faut.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Essayons de garder un équilibre dans le peu ce nature sauvage qui nous reste et donc gardons en vie tous ce animaux .
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Avis défavorable serait bien de rajouter le corbeau freux et la fouine espèce qui cause important dégâts
  •  Avis tout à fait défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h47
    Toutes les espèces doivent être protégées après les incendies meurtriers de cet été qui n’en finit plus et viennent s’ajouter aux monstrueux massacres perpétrés par les chasseurs. Nos campagnes, nos forêts, nos massifs montagneux sont détruits, tous les chiffres de comptage des populations s’affolent. Si vous ne faites pas partie de la solution, alors c’est que vous êtes le problème.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    Je suis contre cette initiative. Avis defavorable
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h47
    C’est dramatique. Non seulement "notre maison brûle et nous regardons ailleurs", mais des lobbies attisent les flammes, dans tous les sens du terme, en exigeant l’accroissement du massacre du vivant, en accélérant l’effondrement de la biodiversité, en détruisant tout équilibre, en hâtant le triomphe d’une mort globale.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h46
    Est-ce que tout a été mis en œuvre pour réguler et protéger avant de tuer ?
  •  Très défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h46
    Ces arrêtés autorisant la destruction de certains animaux sauvages sont complétement a rebours de toutes les études scientifiques et du bon sens . C’est sidérant que le seul avis pris soit celui de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage , avis obligatoirement partisan de la destruction et sans base scientifique . Les avis de l’académie vétérinaire, du Museum d’histoires naturelles s’appuyant sur des études scientifiques et non des "estimations" seront ils écoutés? La FRB et L’ IGEDD seront ils entendus ? De plus en plus ce classement des "ESOD" est connu comme une spécificité et une aberration française .
  •  destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 17h46
    Je suis totalement et globalement opposée à la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts", les espèces se régulent d’une façon naturelle et n’ont nul besoin de l’homme pour ce faire. Il faut laisser faire la nature qui assure très bien elle-même les équilibres de la biodiversité, le loup en est un exemple que de nombreux pays ont bien compris. Tout le reste n’est que prise en compte d’intérêts particuliers. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants ! Honte à nous humains qui ne faisons que détruire pour servir la soif de quelques-uns !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h46
    AVIS DÉFAVORABLE ! Comment en 2026 peut-on encore penser que ces espèces animales sont des "nuisibles" alors qu’il est prouvé scientifiquement qu’elles sont nécessaires et même primordiales à l’équilibre de l’écosystème. Comment peut-on encore et encore être aussi barbares et cruels et en plus irréfléchis. Pour qui l’homme se prend-il pour retirer la vie. Ce sont des êtres vivants doués de sensibilité ils méritent tous de vivre, et sans souffrir.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h46
    Je m’oppose formellement à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h46
    La seule espèce nuisible est l’être humain !