Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h03
    Avis défavorable. Protégeons la nature au lieu de la détruire
  •  Le mot nuisible, le 29 juillet 2026 à 15h02
    Je m’oppose à cette classification. L’extermination n’a jamais protégé le vivant .
  •  Article R 427-6 , le 29 juillet 2026 à 15h02
    AVIS DÉFAVORABLE Pour préserver le peu de nature qu’il nous reste, je pense que d’autres alternatives sont possibles. Consulter et échanger avec les scientifiques, écouter et prendre en compte leur expertise afin de construire un projet réfléchi et rationnel. Anticiper le réchauffement climatique et les conséquences sur la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h02
    Chaque être vivant a sa place dans notre écosystème ; l’intelligence humaine doit être évaluée dans sa capacité à trouver les solutions qui permettent à l’Homme de vivre dans le respect de la Nature et en harmonie avec elle ; la destruction de la faune sauvage sous de faux arguments ne devrait pas être la solution !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h02
    Protéger la nature, les animaux, les humains ne doivent être sur la planète que pour cela
  •  DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h02
    La nature , en particulier la forêt est le domaine des animaux , l’humain vient se l’approprier et quasi toujours pour de mauvaises raisons comme la chasse , la déforestation pour l’argent … Les animaux eux ne viennent pas forcer la porte de notre maison alors pourquoi allons nous forcer la leur ??
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 15h02
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles. Il existe des solutions moins radicale que leur destruction
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h01
    Totalement défavorable !!! La nature souffre, les animaux sont déjà menacés par les pluies diluviennes, la sécheresse et les incendies. Aucune espèce est nuisible si on respecte son espace vital !
  •  La seule mesure que savent prendre nos dirigeants sont des mesures de destruction, le 29 juillet 2026 à 15h01
    J’approche les 70 ans et je me souviens gamin des fossés et marres à l’eau claires pullulant de grenouilles salamandre et autres épinoches , lorsque je levais les yeux au ciel , des myriades d’oiseaux emplissait les oreilles de chants mélodieux. Lorsque je randonnais dans la forêts dans la nature il m’arrivait de tomber nez à nez avec nos compagnons les animaux sauvages. Aujourd’hui les fossés et les marres sont des égouts , le ciel ne nous montre que les traînées des avions de plus en plus nombreux, le chants des oiseaux est remplacé par le bruits de l’humanisation outrancière. Le climat s’emballe, le monde brûle et les seules mesures qui intéressent les politiques sont celles qui répondent à leur intérêt personnel , et aux lobbys. Arrêtez de chercher les nuisibles du côté animal . Regardez vous dans un miroir.
  •  S’il vous plaît, non à ce nouvel arrêté, le 29 juillet 2026 à 15h01
    Le dispositif ESOD est inutile et inadapté. Les études scientifiques démontrent que ce dispositif ne réduit pas les dégâts surestimés attribués aux ESOD. La destruction de ces espèces utiles aggrave les déséquilibres écologiques. En éliminant les renards, par exemple, les invasions de petits rongeurs sont facilitées, obligeant le recours au raticides eux même nuisibles aux rapaces, petits prédateurs et à la biodiversité en général. Cercle vicieux. Pour ce qui est des dégâts attribués aux renards et aux petits carnassiers, il est prouvé que les protections de élevages sont bien plus efficaces que l’abattage de ces "nuisibles". Il apparaîtrait même plus économique que le dispositif ESOD.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h01
    Le corbeau freux est une espèce qui participe à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Par ailleurs, l’inefficacité de la logique de destruction systématique a déjà été démontrée.
  •  Trois ans de piégeages et de tire, le 29 juillet 2026 à 15h01
    Ce ne sont pas les animaux sauvages qui nous menacent mais l’homme.
  •  Défavorable !!, le 29 juillet 2026 à 15h01
    C’est ridicule, ces espèces sont indispensables à nos écosystème. Il existe d’autres moyens de lutter. Arrêtons de massacrer des espèces au moindre problème.
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h00
    Marre de voir comment le vivant n’est vu que par un prisme utilitariste primaire alors qu’il fait et nourrit toute la richesse de la Terre, de nos campagnes, de nos jardins, de tout.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 15h00
    Laissez le peu de biodiversité qu’il reste tranquille dans ce pays !
  •  Droit de vie, le 29 juillet 2026 à 15h00
    Laissez vivre toutes les espèces …. Qui occasion le plus de dégâts ? Ne serait-ce pas les hommes !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h00
    Ce projet d arrêter ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au C NCFS.
  •  Pour qui se prennent-ils ? , le 29 juillet 2026 à 15h00
    Dans ce pays on va de déception en déception. De quel droit peut-on decider de l’avenir d’une espèces soit disant nuisible à qui à, quoi quand tout démontre le contraire ? Rien ne va plus dans ce monde, quelles tristesse et déception. Je suis défavorable à cette nouvelle loi débile et non fondée.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h59
    Je suis défavorable à cet arrêté. Ces espèces dites dans cet arrêté "susceptible d’occasionner des dégâts" jouent toutes un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos écosystèmes en étant des maillons de nos chaînes trophiques. Dans des milieux naturels en bon état de conservation, ces espèces et toutes celles qui s’y rencontrent s’y régulent naturellement. Par conséquent, au lieu de faire des arrêtés comme celui-ci, il serait préférable et grand temps de mettre les moyens pour restaurer nos milieux naturels.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h59

    L’idée même que l’humain est le seul être à se sentir supérieur à la nature est, à mon sens, la racine même du problème.

    Cette arrogance se manifeste cruellement dans les catastrophes que nous provoquons : canicules, incendies et autres désastres écologiques sont le fruit de nos actions. La cruauté humaine atteint parfois des sommets terrifiants, comme le cas de ces chats recouverts de tissus enflammés pour allumer des feux en Italie. Alors chasser des animaux sauvages sous le nom de la "régulation" n’a rien de plus moral.

    Tout ce qui se passe sur cette terre est de notre fait, il n’est pas question de jeter la faute sur les autres êtres vivants. Le terme même de "nuisible" est un artifice humain, les espèces sauvages ne le sont pas. Elles maintiennent l’équilibre de la biodiversité, en occupant des rôles indispensables au sein de leurs écosystèmes. Si une seule espèce disparaît, c’est toute la chaîne naturelle qui est déstabilisée.

    Il est donc urgent de réfléchir autrement et de cesser d’utiliser la solution simple qui consiste à mettre fin à des vies.