Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61925 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h28
    Une décision en toute déconnection de la réalité. Des milliers d’hectares brûlent, reconsidérer le rapport à la faune et à la flore est à privilégier.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h28
    Il est urgent de protéger la bio diversité. Aucun argument de destruction ne peut tenir face aux bénéfices que chaque espèce procurent à la nature.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h28
    Bonjour, peut être serait-il intelligent, fasse à une France en proie aux flammes d’arrêter deux minutes de continuer à dégrader la nature et nôtre environnement sous couvert de prétextes fumeux pour ne pas dire honteux de régulation… La seule régulation à mettre en place et d’interdire aux fou de la gâchette d’assouvir leur bas instincts sur des animaux innocents.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h28
    Absolument défavorable. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs et réduire la régulation naturelle d’animaux malades, favorisant ainsi la propagation de maladies (ex : Lyme). En plus d’être totalement immoral de décider quel animal a le droit de vivre ou non, particulièrement avec les feux meurtriers qui n’en finissent pas, c’est une aberration d’un point de vue scientifique, sanitaire, économique, sécuritaire (les chasseurs mettent également en danger les humains).
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h28
    Je constate que les populations dites "nuisibles" se régulent d’elles mêmes en campagne. La cohabitation est possible. Je souhaiterai que la discussion soit possible entre les parties localement avant d’envisager une destruction systématique des espèces.
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 21h28
    Je suis favorable au projet d’arreté et notamment du maintien du classement du renard, de la pie bavarde et de la corneille noire (sur les communes concernées) dans le Gers.
  •  Totalement défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h28
    Les animaux dis nuisibles le sont uniquement à cause d’un déséquilibre de l’ordre naturel dû à la surpopulation et la surconstruction humaine. Il est temps de redonner sa place à la nature.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h28

    Je donne un avis défavorable au projet de classement des ESOD pour la période 2026-2029.

    Je considère que la destruction systématique d’espèces sauvages ne peut être justifiée que par des dommages précisément établis et lorsque les solutions préventives ont réellement été mises en œuvre. Or, en Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs classements semblent insuffisamment justifiés, voire incohérents avec les dégâts constatés.

    Le cas du renard est particulièrement révélateur : les travaux menés dans le Doubs montrent que son classement ESOD ne permet pas de réduire durablement ses populations, tandis que la protection adaptée des poulaillers constitue une solution efficace pour limiter les dommages.

    De même, certaines espèces restent classées malgré l’absence de dégâts constatés ou leur caractère minime, comme la pie bavarde et l’étourneau sansonnet en Saône-et-Loire, ou la fouine dans le Territoire de Belfort.

    Je demande donc que la destruction ne soit plus considérée comme une réponse par défaut et que soient privilégiées la prévention, la protection des élevages et des cultures, ainsi qu’une évaluation scientifique et objective des dommages réellement imputables à chaque espèce.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ces espèces du classement ESOD lorsqu’aucune justification suffisante n’est apportée.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h27
    La situation actuelle et future ne nous permet pas de déséquilibrer encore plus la faune et la flore, de plus les raisons donné sont bien trop faible pour de futur dégâts de ces tueries de masses ( je vis en campagne et il y a plus a faire que ça)
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h27
    Mon avis est défavorable, la science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive. Arrêtons de prendre des décisions ineptes
  •  Favorable , le 28 juillet 2026 à 21h27
    Et oui je sais , le renard mange que de l’herbe des sauterelles et des marguerites . Une petites souris de temps en temps , un petit mulot pour le quatre heure et le monde est merveilleux !!!!!!!!!!!!!! Est pendant l’élevage des renardeaux que se passe t’il au niveau du régime alimentaire de cette petite famille ! Avril est Mai 2024 : 64 poules et poulets de massacrées par un couple de parents renard si dévoués à leur progénitures . poules et poulets que vous êtes bien heureux de manger monsieur/Dames . demande d’aide à la fédération des chasseurs , problème réglé rapidement . Avril est Mai 2026 : 23 poules et poulets de tué par un raton-laveur et un renard , problème réglé de la même façon . Je ne désire pas la destruction total des petits carnivores de notre jolie pays, si Dieu l’ai à mis parmi nous c’est qu’il y à une bonne raison . je pense juste à une régulation au cas par cas pour des individus qui feraient bien mieux de rester loin du super prédateur de ce monde : L’homme .
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h27
    Ne trouvez-vous pas que suffisamment d’espèces ont et sont encore décimées par les feux de forêt en cours ??
  •  Halt la !!, le 28 juillet 2026 à 21h27
    C’est fou de tjrs vouloir défaire l’ordre naturel des choses. O profit de Olding, . Ça me navre
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h27
    Suite aux feux de forêt importants cette année et l’année précédente, la plupart des espèces ont subits d’énormes pertes dans cette catastrophe. Nous avons perdu en Biodiversité et je considère tous les animaux présents dans les forêts et campagnes comme importants pour notre biodiversité. Si nous laissons faire un massacre de plus sur ces animaux qui ont énormément souffert cette année, nous perdrons beaucoup plus que quelques dégradations, c’est notre écosystème entier qui est en danger.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h27
    Alors que la France subit de plein fouet les conséquences du changement climatique, il est impensable que l’on conçoit encore la destruction d’espèces animales alors que la 6eme extinction de masse à déjà largement commencé. Nous sommes les seuls vrai nuisibles.
  •  Avis, le 28 juillet 2026 à 21h27
    DÉFAVORABLE, préservons les espèces et regardons les autrement que comme des nuisibles.
  •  Daumain Isabelle , le 28 juillet 2026 à 21h27
    Je suis défavorable pour cet arrêté. La seule espèce nuisible et qui créé des déséquilibres sur cette planète est l’humain.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h27
    L’expérimentation CARELI menée dans le Doubs prouve que les densités de renards ne diminuent pas là où il est classé ESOD ( cf publication scientifique) et elle en arrive à la conclusion que la limitation des dommages passe… par une bonne protection des poulaillers
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h26
    NON NON Aucun animal n est nuisible. Le seul être vivant nuisible qui existe est l’être humain. Cette liste macabre ignore totalement le rôle de toutes ces espèces dans les écosystèmes Par exemple "Pour que vivent les corneilles " est un livre écrit par Frédéric Jiguet qui fournit différentes solutions pour cohabiter avec cet oiseau doté intelligence exceptionnelle et d’une vie familiale insoupçonnée. STOP À LA DESTRUCTION OUI À LA PRÉVENTION comme cela est préconisé dans la Directive Habitats de 1992. MERCI
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h26
    INACCEPTABLE en pleine crise écologique ou la biodiversité est déjà assez mise à mal !