Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  La seule espèce nuisible sur cette planète, , le 29 juillet 2026 à 15h19
    C’est bien l’être humain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h19
    Les preuves montrant que la massacre de ces êtres vivants et sentients est inutile existent. En 2026, il nous faut réapprendre à vivre avec la nature et tous les êtres qui la peuplent si nous voulons construire un monde vivable pour nos enfants.
  •  AVIS NEGATIF !!!, le 29 juillet 2026 à 15h19
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h19
    La biodiversité doit être préservée sans l’élimination de certains maillons !
  •  La seule espèce nuisible sur cette planète , le 29 juillet 2026 à 15h19
    C’est bien l’être humain
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h19
    Il est temps de sauver notre planète car il est encore temps. Nous devons protéger toutes les espèces car chacune a un rôle dans notre écosystème. Chaque espèce mise en danger entraîne une fragilisation de notre propre existence. Plusieurs études scientifiques ont conduit à ce constat. Alors ne soyons pas sourds pour les générations du futur.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h19
    Ce projet est une honte. L’écosystème a besoin de nous. Au vu des évènements, comment peut-on croire que l’espèce humaine survivra. Comme d’habitude quand on force les choses, cela retombe sur nous. Merci de privilégier la santé de nos citoyens, plutôt que la rentabilité.
  •  Projet d’arrêté ESOD , le 29 juillet 2026 à 15h19
    DÉFAVORABLE Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 qui n’a aucun sens. La LPO en conteste le principe même, il entretient une logique de destruction systématique alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions totalement injustifiées.
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h19
    La sécheresse les canicules les incendies La nature se meur, c’est incroyable qu’on veuille à ce point s’acharner à la détruire davantage encore
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 15h18
    Toutes ces espèces ont leur utilité dans les écosystèmes. L’urgence du moment semble plutôt d’apprendre à cohabiter avec la faune sauvage déjà tellement mise à mal avec le réchauffement climatique et les multiples incendies qui ravagent notre territoire, à cause de l’être humain. Donnons une chance à la nature de reprendre un peu ses droits et de se relever de ces multiples pressions et oppressions. Ecoutons plutôt les scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h18
    Ces animaux sont beaucoup moins nuisibles que l’espèce humaine. Pourquoi vouloir éradiquer certaines espèces qui ont un rôle à jouer pour la préservation de la nature qu’ils nettoient. Mais où va le monde ?
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 15h18

    Avis évidemment DÉFAVORABLE ce 29 juillet 2026.
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté ministériel.

    Les données scientifiques disponibles ne montrent pas que la destruction de ces espèces permet de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. Au contraire, cette politique représente un coût important pour la collectivité alors que les bénéfices restent très limités et que les méthodes d’évaluation des dégâts sont souvent insuffisamment fiables.

    Des espèces comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs et en contribuant aux équilibres naturels. Leur destruction affaiblit ces équilibres et peut avoir des conséquences écologiques importantes.

    Les moyens publics devraient être consacrés à la prévention des conflits entre les activités humaines et la faune sauvage, plutôt qu’à la destruction d’animaux dont l’utilité écologique est largement démontrée. D’autres pays privilégient déjà des approches non létales, plus cohérentes avec les connaissances scientifiques actuelles et les enjeux de préservation de la biodiversité.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit retiré et qu’une politique fondée sur la protection de la biodiversité, la prévention et les connaissances scientifiques soit privilégiée.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 15h18
    Je suis totalement contre cet arrêté qui une fois de plus promeut le massacre annoncé d’espèces qui ne sont pas nuisibles mais utiles à la biodiversité. Il serait temps que les humains protègent ces animaux et qu’ils ne s’arrogent pas le droit de tout contrôler et diriger selon leurs idées. Par exemple les renards et les petits carnivores sont utiles car ils consomment des petits rongeurs, par ce fait, ils protègent les cultures. Les choucas, les pies sont également utiles car ils nettoient les bords de route en mangeant les cadavres des animaux tués par les voitures. Les blaireaux jouent eux aussi un rôle dans la biodiversité. C’est un tout et la destruction de ces espèces n’est plus envisageable.
  •  Défavorable, 29/07/26, le 29 juillet 2026 à 15h18
    Vos arrêtés anti-ESOD sont adsurdes. Très très loin de l’hexagone, Outre-Manche, en Allemagne, les mêmes espèces sont protégées et quand elles ne le sont pas, elles ne sont pas pour autant traquées et font le bonheur à la compagne comme en ville.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 15h18
    Quand prendrons nous conscience que les humains ne sont pas les supérieurs a d autres espèces et qu ils n ont pas le droit de vie ou de mort sur des espèces
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h17
    Contraire à la science, on arrête de suivre les lobbys quand la science prouve le contraire et que cela fera plus de mal que de bien
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h17
    Des espèces susceptibles d’être nuisibles ? N’est-ce pas l’homme l’espèce la plus nuisible ??? Par conséquent, devons-nous éliminer l’homme ? Arrêtons de classer les animaux en fonction de nos soit-disant besoins et faisons confiance à la nature !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h16
    Je suis contre cette classification. Alors que la biodiversite s’effondre, c’est complètement aberrant de vouloir éliminer certaines espèces. Chacune à son rôle à jouer . Avis très défavorable
  •  Olivier Vachez , le 29 juillet 2026 à 15h16
    Il serait temps de se grandir en stoppant la destruction d’espèces considérées nuisibles. C’est en fait le contraire et les dernières études scientifiques le démontrent. Merci de les prendre en considération.
  •  Avis plus que défavorable , le 29 juillet 2026 à 15h16
    Après tous les incendies que nous venons d’avoir, ne faudrait-il pas laisser un peu la nature se reconstruire. Il nous faut sauvegarder le vivant, déjà menacé par de de multiples causes (incendies, artificialisation des sols, etc.). Les animaux que vous voulez décimer ne sont pas des nuisibles. Il faut savoir vivre avec la nature et non la détruire.