Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
La loi n°2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a retiré le terme de « nuisibles » du code de l’environnement pour le remplacer par l’expression « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) ou « d’espèces d’animaux non domestiques ». Force est de constater que si ce changement de terminologie constitue sans doute une première étape dans l’évolution du regard que nous portons sur ces espèces, cela ne change rien au sort qui leur est actuellement réservé.
La LPO continue de s’opposer au principe même de la législation ESOD et de la vision qu’elle sous-tend : la négation de la place de certaines espèces dans l’écosystème, prétendument au profit des activités agricoles, sylvicoles ou cynégétiques. Ce système, faisant fi de l’expertise scientifique et dont il a été prouvé qu’il coûte plus qu’il ne rapporte, est symptomatique d’un rapport archaïque et délétère au vivant.
Cela étant rappelé, nous souhaiterions mettre en avant dans cette contribution certains points du projet d’arrêté qui nous paraissent particulièrement incompréhensibles selon la législation ESOD elle-même et la jurisprudence associée.
Notre contribution, qui est complémentaire à celle de la LPO France, a pour objet de nous exprimer sur les points spécifiques à la Bourgogne Franche-Comté, sachant que notre association siège dans 6 des 8 formations départementales ESOD de la région :
Le Renard roux est classé ESOD dans l’ensemble des départements de Bourgogne Franche-Comté. Même si des restrictions significatives figurent dans le projet pour le département de l’Yonne, nous ne pouvons que déplorer que les services rendus par le renard aient été, une fois de plus, totalement ignorés, alors même que l’expérimentation CARELI menée dans le Doubs montre que les densités de renard ne diminuent pas là où l’espèce est classée ESOD (Pépin et al. 2025) et que, sans surprise, elle en arrive à la conclusion que la limitation des dommages passe par une bonne protection des poulaillers ! Notre association s’oppose ainsi au classement du Renard dans l’ensemble des départements de BFC.
Les corvidés restent mal-aimés alors même que des études et ouvrages récents montrent l’inefficacité du dispositif actuel. Ils sont inscrits dans l’ensemble des départements de BFC. L’évolution notée par rapport à la situation précédente concerne le Corbeau freux qui est repris sur l’ensemble du département de Haute-Saône alors que les communes au-dessus de 500 mètres d’altitude étaient jusqu’à présent exclues. Nous la considérons injustifiée, le corbeau freux étant une espèce de plaine absente au-dessus de 500 mètres d’altitude.
En Haute-Saône, notre association s’oppose fermement au classement de la fouine, aucun élément ne permettant de démontrer que l’espèce est abondante sur l’ensemble du département.
En Saône-et-Loire, notre association s’oppose au classement de la Martre. Il s’agit du seul département où elle reste inscrite malgré la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements. Nous nous opposons également au classement de l’Etourneau sansonnet, espèce à laquelle aucun dégât n’a été imputé dans le département sur la période 2023 – 2026.
En Saône-et-Loire et dans la Nièvre, notre association s’oppose au classement de la pie bavarde dont rien ne justifie le statut d’ESOD et qui n’a pas causé le moindre dégât en Saône-et-Loire sur la période 2023 – 2026.
Dans le Territoire de Belfort, la LPO BFC s’oppose au classement de la fouine qui nous paraît totalement injustifié du fait des faibles montants des dégâts recensés sur la période 2023 – 2026.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, notre association émet un avis défavorable sur le projet d’arrêté.
Bernard Marchiset
Président de la LPO Bourgogne Franche-Comté
- de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
- d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
- de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces
- de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
- et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.
Je suis opposé à ce projet d’arrêté ministériel.
Les données scientifiques disponibles ne montrent pas que la destruction de ces espèces permet de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. Au contraire, cette politique représente un coût important pour la collectivité alors que les bénéfices restent très limités et que les méthodes d’évaluation des dégâts sont souvent insuffisamment fiables.
Des espèces comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs et en contribuant aux équilibres naturels. Leur destruction affaiblit ces équilibres et peut avoir des conséquences écologiques importantes.
Les moyens publics devraient être consacrés à la prévention des conflits entre les activités humaines et la faune sauvage, plutôt qu’à la destruction d’animaux dont l’utilité écologique est largement démontrée. D’autres pays privilégient déjà des approches non létales, plus cohérentes avec les connaissances scientifiques actuelles et les enjeux de préservation de la biodiversité.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit retiré et qu’une politique fondée sur la protection de la biodiversité, la prévention et les connaissances scientifiques soit privilégiée.
Il est temps de laisser un peu de répit à la nature et le temps de respirer.
Les espèces citées sont en déclin depuis la dernière décennie,
On ne voit plus de pies bavardes, bcp moins d’étourneaux sansonnets, rarement de la belette et de la martre.
Qui a estimé leurs populations ? les piégeurs eux-mêmes je suppose.
Elles s’effondrent.
j’émets donc un avis défavorable.